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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - E17091022(01)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste E17091022(01)
CODE de la session 17091121
Date 22/10/1709
Cote de la source C 7352
Folio 160r-162r
Espace occupé 5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission pour la tenue des Estats de Languedoc.
Louis, par la grace de Dieu= Roy de France et de Navarre, à nostre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour nostre service en nostre province de Languedoc, comme aussy à nos amez et feaux les presidents et thresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis à Toulouse et à Montpellier, salut.
Ayant jugé à propos pour le bien de nostre service et le soulagement de nos sujets de nostre province de Languedoc de faire tenir les Estats ordinaires d'icelle pour la presente année au vingt uniesme jour de novembre prochain, nous les avons mandez et convoquez en nostre ville de Montpellier pour par l'assemblée desdits Estats resoudre les sommes qui doivent estre imposées l'année prochaine mil sept cent dix sur tous les contribuables aux tailles de ladite province tant pour les charges ordinaires et autres despenses qu'il convient faire pour la conservation d'icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de nostre Estat, en quoy nous nous prometons que nos dits sujets de la dite province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des preuves de leur affection que la chose regarde leur conservation à nostre obeissance, et parce qu'il est necessaire pour la levée desdites sommes et pour faire en ladite assemblée les remontrances et propositions convenables à nostre service et au repos de ladite province de commettre, ainsy qu'il s'est toujours fait, des personnes d'autorité, et en qui nous ayions une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure election que de vous nostre dit cousin, et de vous dits thresoriers de France, pour les asseurances que nous prenons en vostre fidelité et affection au bien de nostre service. A cette cause et autres bonnes considerations à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes signées de nostre main pour vous transporter en nostre ville de Montpellier au jour de ladite assemblée et après y avoir fait lire cesdites presentes leur representer que vous ne les requerez point de nostre part de nous accorder la somme de cinq cent vingt neuf mil cinq cent dix sept livres à laquelle revient l'aide, octroy, crüe et preciput de l'equivalent ny la somme de cent soixante cinq mil livres pour le taillon ainsy qu'il est accoutumé attendu que desdits cinq cent vingt neuf mil cinq cent dix sept livres il en a desja esté distrait cent mil livres pour servir de fonds à un affranchissement desdites tailles jusqu'à ladite somme, ordonné par nous en 1693, pareille somme de cent mil livres pour un second affranchissement de taille ordonné par nostre edit d'octobre 1702, dix neuf mil cinq cent livres pour les gages des prevosts diocesains suivant nostre edit et les deliberations des Estats et arrests donnez en consequence, et que le surplus qui est de trois cent dix mil dix sept livres, ensemble les cent soixante cinq mil livres pour le taillon doivent estre portez dans le departement des dettes et affaires de ladite province en consequence de l'arrest de nostre conseil du 12 juillet dernier pour servir au remboursement d'un million de livres que ladite province a emprunté pour nous dans la ville de Gennes et pour les interests et frais, lesquelles sommes distraction faite de la cottité de la ville de Toulouse reviennent suivant qu'il a esté marqué par ledit arrest à celle de quatre cent cinquante mil quatre cent six livres onse sols trois deniers, en sorte que vous requerez et demanderez seulement aux gens desdits Estats qu'ils nous veüillent liberalement accorder et octroyer la somme de deux cent onze mil cent soixante et dix livres sçavoir pour les reparations des villes frontieres du païs douze mil livres, pour les appointements du gouverneur et de nos lieutenans generaux de ladite province quatre vingt dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dudit gouverneur, frais des commissaires et controlleurs des guerres estant dans ledit païs vingt cinq mil cent soixante et dix livres et soixante et quinze mil livres pour les frais desdits Estats, appointements et gages de leur officiers, laquelle somme de deux cent onze mil cent soixante et dix livres qui sera ainsy accordée et octroyée vous ferez mettre sus, imposer et asseoir ez generalitez de Toulouse et de Montpellier par ceux et ainsy qu'il appartiendra sur tous les contribuables le plus justement et egalement que faire se pourra, pour les deniers ceuillis et levez estre receus par les receveurs particuliers des tailles de chaque diocese dudit païs ainsy qu'il se faisoit aupravant l'edit du mois d'octobre 1632 et par eux portez à leurs propres cousts et despens ez mains du thresorier de la bourse de ladite province aux termes ordinaires des impositions, à la reserve desdites douze mil livres pour les reparations des places frontieres ensemble la somme de soixante et quinze mil livres destinée pour les frais desdits Estats, appointements et gages de leurs officiers qui seront levées et payées ez mains dudit thresorier au premier desdits termes entierement et par preference ainsy qu'il est accoutumé, et seront lesdits appointements du gouverneur, des lieutenans generaux et frais de l'entretenement des gardes dudit sieur gouverneur payez par ledit thresorier aux denommez en l'estat particulier par nous arresté comme chacun d'eux concerne sur leurs simples quittances, contraignant et faisant contraindre au payement desdits deniers tous ceux qui seront assis et cottisez, exempts et non exempts, privilegiez et non privilegiez par toutes les voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonnobstant opposition ou appellation quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, vous deffendant et aux gens desdits Estats, secretaires d'iceux et tous autres de quelque estat et condition qu'ils soient de faire lever, asseoir et exiger ny permettre et souffrir estre levé et exigé autres sommes que celles contenues en ces dites presentes sans nostre exprez congé et permission et par nos lettres patentes, oyant par vous au surplus, après toutefois ledit octroy à nous fait et accordé comme dit est, les doleances, requestes remontrances et demandes que ceux desdits Estats vous voudront et pourront faire durant ladite assemblée touchant les affaires particulieres et communes dudit païs de Languedoc et de nosdits sujets estant en iceluy, pour estre pourveu de tel remede qu'il sera jugé convenable, de ce faire nous avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission et mandement special, mandons et commandons à tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obeissent et entendent diligemment, prestant et donnant conseil, confort, aide et prison si besoin est et requis en sont, car tel est nostre plaisir.
Donné à Versailles le vingt deuxiesme jour d'octobre l'an de grace mil sept cent neuf et de nostre regne le soixante septiesme.
Signé Louis, par le Roy Phelypeaux. Veu au conseil, Desmaretz, enregistré au controlle general des finances par nous, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, controlleur general des finances.
A Versailles, le trentiesme octobre mil sept cent neuf, signé Desmaretz.