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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - E17121028(03)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste E17121028(03)
CODE de la session 17121124
Date 28/10/1712
Cote de la source C 7362
Folio 121r-122r
Espace occupé 2

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission pour les garnisons de Languedoc.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a nostre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour nostre service en nostre province de Languedoc, comme aussy a nos amez et feaux les presidents et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis à Toulouse et à Montpellier, commissaires par nous deputez en l'assemblée des trois Estats dudit pays que nous avons mandé et ordonné estre faite pour l'année presente mil sept cent douze en nostre ville de Montpellier, salut. Estant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en nostredite province et des mortespayes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conservation d'icelle, montant suivant l'estat que nous en avons fait expedier à la somme de a laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires pour les grandes depenses que nous avons a supporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement ladite somme sur nos sujets dudit pays. A ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nostre main que vous, estant en ladite assemblée des gens des trois Estats de nostredit pays de Languedoc, vous ayez a requerir et demander a ceux desdits Estats, outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires, de nous accorder ladite somme de pour icelle estre employée au payement desdites garnisons et mortespayes, laquelle estant accordée vous ferez asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en nostre dite province sur tous et chacuns les habitans contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiez et non privilegiez, en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour estre les deniers mis, scavoir la somme de ez mains de nostre amé et feal conseiller et thresorier general de l'extraordinaire des guerres Monsieur sur ses simples quittances et ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets a quoy elle est destinée, et la somme de ez mains du thresorier desdits mortespayes, pour icelles delivrer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulant que les cottisez y soient constraints par toutes les voyes et manieres deues, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant opositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandemant special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obey, car tel est nostre plaisir.
Donné à Versailles, le 28e jour d'octobre, l'an de grace mil sept cent douze et de nostre regne le soixante dixiesme, signé Louis, et plus bas, par le Roy, signé Phelipeaux. Veu au conseil, signé Desmarets.