AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Lettre de commission ou assimilée - R16620930(03)

Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R16620930(03)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R16620930(03)
CODE de la session 16621124
Date 30/09/1662
Cote de la source C 7136
Folio 8v-11v
Espace occupé 6

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission du Roy pour la tenue des Estatz de Languedoc et imposi(ti)on de la taille.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, pair de France, gouverneur et lieutenant general en nostre province de Languedoc, comme aussy a nos amés et feaux con(seill)ers, les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis a Tolose et Montpellier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de nostre service et le soulagement de nos subjectz de nostred. province de Languedoc de faire tenir les Estatz ord(inai)res d'icelle au quatriesme (sic) jour de novembre prochain, nous les avons mandés et convoqués en nostre ville de Pezenas, pour par l'assemblée desd. Estats resoudre les sommes qui doibvent estre imposées l'année prochaine 1663 sur tous les contribuables aux tailles de lad. province, tant pour les charges ordinaires et autres despences qu'il y convient faire pour la conserva(ti)on d'icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de nostre estat, a quoy nous nous promettons que nosd. subjectz de lad. province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des preuves de leur affection que la chose regarde leur conservation en nostre obeissance, et parce qu'il est necess(ai)re pour la levée desd. sommes et pour faire en laditte assemblée les remontrances et proposi(ti)ons convenables a nostre service et au repos de lad. province de commettre ainsy qu'il s'est tousjours faict des personnes d'authorité et en quy nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure eslection que de vous, nostred. cousin, et de vousd. tresoriers de France pour les asseurances que nous prenons en vostre fidelité et affection au bien de nostre service. A cette cause et autres bonnes considera(ti)ons a ce nous mouvant, nous vous avons commis et deputés, commettons et deputons par ces presentes signées de nostre main pour vous transporter en nostred. ville de Pezenas au jour de lad. assemblée et, après y avoir faict lire cesd. presentes et faict les remontrances et propositions aux gens desd. Estatz, les requerir et demander de nostre part que pour nous donner moyen de satisfaire ausd. despences ils nous veuillent liberallement accorder et octroyer la somme de sept cent quarante mil six cent quatre vingts sept livres quatre sols quatre deniers, scavoir pour l'ayde six vingt mil livres, pour le droict que nous avons sur l'equivalent dud. pays nommé le preciput soixante neuf mil huict cent cinquante livres, plus pour l'octroy ordinaire la somme de deux cens soixante dix neuf mil sept cent livres, pour la creue de six cent mil livres cinquante neuf mil neuf cens soixante sept livres quatre sols quatre d., pour la repara(ti)on des villes frontieres dud. pais douze mil livres, pour les appoinctemens du gouverneur et de nos lieutenants generaux quatre vingts dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dudict s(ieu)r gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs de guerres estans dans led. pays vingt cinq mil cent soixante dix livres et soixante quinze mil livres pour les fraix desd. Estatz, appoinctemens et gages de leurs officiers, lesquelles sommes, qui seront ainsy accordées et octroyées, vous fairés mettre sus, imposer et asseoir ezd. generalités de Tolose et Montpellier par ceux et ainsi qu'il appartiendra sur tous les contribuables audict octroy le plus justement et esgallement que faire se pourra, pour lesd. deniers cueillis et levés estre receus par les receveurs par(ticuli)ers des tailles de chacun diocese dud. pays ainsy qu'il se faizoit avant l'edict du mois d'octobre 1632 et par eux portés a leurs propres coustz et despens, scavoir ceux desd. ayde, equivalent, octroy, et crue par quart et esgalles portions aux bureaux de nos receptes generalles des finances de Toloze et Montpellier au premier jour des mois accoustumés, les appoinctemens du sieur gouverneur, lieutenans generaux et entretenement des gardes dudict sieur gouverneur seront remis auxd. termes par lesd. receveurs par(ticuli)ers ez mains du tresorier de la bource dud. pays pour estre par luy payés aux desnommés en l'estat par(ticuli)er par nous arresté le jour de [en blanc] comme chacun d'eux concerne sur leurs simples quittances, et les douze mil livres des repara(ti)ons des places frontieres ensemble la somme de soixante quinze mil livres destinée pour les fraix des Estats, appoinctemens et gages de leurs officiers seront levés et payés ez mains dud. tresorier de la bource dud. pays au premier desd. termes entierement et par preference ainsi qu'il est accoustumé, contraignant et faisant contraindre au payement desd. deniers tous ceux qui seront assis et cottisés, exemptz et non exemptz, privilegiés et non privilegiés, par toutes voyes et manieres accoustumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, vous deffendant et aux gens desd. estats, secretaires d'iceux et a tous autres de quelque estat et condition qu'ils soient de faire asseoir, lever, exiger ny permettre et souffrir estre levé et exigé autres sommes que celles contenues en ces presentes sans nostre exprès conged et permission et par nos lettres patentes, oyant pour vous au surplus, après toutesfois led. octroy a nous faict et accordé comme dict est, les doleances, re(ques)tes, remontrances et demandes que ceux desd. Estatz vous voudront et pourront faire durant lad. assemblée touchant les affaires particulieres et communes de nostred. pays de Languedoc et de nosd. subjectz estant en icelluy, pour leur estre pourveu de tel remede qu'il sera jugé convenable. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, authorité, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons sy mestier est et requis en sont. Car tel est nostre plaisir.
Donné a Paris le trentiesme jour de septembre l'an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme. Signé Louis, et plus bas par le Roy Phelypeaux, et scellé du grand seau en cire jaune sur simple queue, et au dos est escript, enregistrées au Controlle general des finances par nous, con(seill)er du Roy en son Conseil d'Estat et Controlleur general des finances de France, a Paris, le premier octobre mil six cens soixante deux, signé Le Tonnellier de Bretueil.