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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R16620930(05)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R16620930(05)
CODE de la session 16621124
Date 30/09/1662
Cote de la source C 7136
Folio 46v-48r
Espace occupé 3

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission du Roy pour les mortepayes et garnizons de Languedoc.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, pair de France, gouverneur et nostre lieutenant general en nostre province de Languedoc, comme aussy a nos amés et feaux les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances de Tholoze et Montpellier, commissaires par nous deputés pour assister en l'assemblée des trois Estats dud. pays que nous avons mandé et ordonné estre faicte en nostre ville de Pesenas, salut. Estant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnizons ordinaires que nous avons jugé necess(ai)re d'entretenir en nostreditte province et des mortepayes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conserva(ti)on d'icelles, montans suivant l'estat que nous en avons faict expedier à la somme de deux cens trente sept mil livres, à laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ord(inai)res pour les grandes despences que nous avons a supporter d'ailleurs, nous avons advisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos subjectz dudit pays, a ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nostre main que vous, estant en l'assemblée des gens des trois estats de nostre dit pays de Lang(ue)doc, vous ayés à requerir et demander à ceux desd. Estats, outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires, de nous accorder laditte somme de deux cens trente sept mil livres, pour icelle employer au payement desd. garnisons et mortepayes, laquelle estant accordée, vous ferez asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en lad. province sur tous et chacun les habitants contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, en la forme et maniere acoutumée, le fort portant le foible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valleurs, pour estre les deniers mis scavoir la somme de deux cens mil livres ez mains de nostre amé et feal con(seill)er et tresorier general de l'extraordinaire de nos guerres M(onsieu)r [en blanc] sur ses simples quittances ainsy qu'il est acoustumé et employée aux effects à quoy elle est destinée, et la somme de trente sept mil livres ez mains du tresorier desdites mortes payes pour icelle deslivrer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulans que les cottisez y soint constraintz par toutes voyes et manieres deues et raisonnables comme pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujectz qu'a vous en ce faisant soit obey, car tel est nostre plaisir.
Donné a Paris le trentiesme jour de septembre l'an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme. Signé Louis, et plus bas par le Roy Phelypeaux, et scellé du grand seau en cire jaune sur simple queue, et au dos est escript, enregistrées au Controolle general des finances par nous, con(seill)er du Roy en son Conseil d'Estat et Controolleur general des finances de France, a Paris, le premier octobre mil six cens soixante deux, signé Le Tonnellier de Breteuil.