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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R16801203(1)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R16801203(1)
CODE de la session 16801107
Date 03/12/1680
Cote de la source C 7208
Folio 54v-56v
Espace occupé 3,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission pour l'imposition des garnisons.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre à nôtre très cher et très bien amé oncle le duc de Verneuil, pair de France, gouverneur et nôtre lieutenant general en nôtre province de Languedoc et en son absence au sieur marquis de Montanegues, l'un de nos lieutenans generaux en icelle, comme aussy a nos amez et feaux les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis à Tolose et Montpelier, commissaires par nous depputez en l'assemblée des trois estats dud. païs que nous avons mandé et ordonné estre faite en nôtre ville de Montpellier, salut. Estant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en nôtred. province et des mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conservation d'icelles, montant suivant l'estat à la somme de
à laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ôrdinaires pour les grandes dêpenses que nous avons à supporter d'ailleurs, nous avons advisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos sujects dudit païs, a ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nôtre main que vous, estant en ladite assemblée des gens des trois estats de nostre dit païs de Languedoc, vous ayés à requerir et demander à ceux desd. estats outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires de nous accorder lad. somme de
pour icelle employer au payement desdites garnisons et mortes payes, laquelle estant accordée, vous ferés asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se levent en nôtred. province sur tous et chacun les habitants contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, en la forme et maniere acoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour estre les deniers mis scavoir la somme de
ez mains de nostre amé et feal conseiller et tresorier general de l'extraordinaire de nos guerres M[r]
sur ses simples quittances ainsi qu'il est acoûtumé et employée aux effects à quoy elle est destinée, et la somme de ez mains du thresorier desdites mortes payes pour icelle delivrer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulant que les cottisés y soint constrains par toutes voyes et manieres deues et raisonnables comme pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit ôbey, car tel est nôtre plaisir. Donné a Versailles, le 15[e] jour de septembre 1680 et de nostre regne le trente huitieme, signé Louis, et par le Roy, Phelypeaux et scellé du grand sceau en cire jaune sur simple queue, et au dos est escrit enregistrées au controlle general des finances par nous, conseiller du Roy en tous ses conseilz et au conseil royal et controlle general des finances de France, à Sceaux le trentiesme septembre mil six cens quatre vingtz, signé Colbert.