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Discours/Cérémonie


Apport de la délib. de l'octroi aux commiss. du r. - R16820119(1)

Nature Apport de la délib. de l'octroi aux commiss. du r.
Code du discours/geste R16820119(1)
CODE de la session 16811120
Date 19/01/1682
Cote de la source C 7212
Folio 95v-97v
Espace occupé 4,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Après quoy ils ont oppiné sur l'octroy en la maniere accoustumée, et le Te Deum ayant esté chanté par la musique, Son Eminence donna la benediction a toutte l'assemblée, ensuitte tous les trois ordres en corps seroient partis du lieu de l'assemblée pour porter l'octroy a Son Altesse et a Messieurs les autres commissaires qui auroient esté les recevoir au bas du perron dans la cour, la compagnie des gardes estant en haye depuis le dernier degred du perron jusque a la grande porte de la rue, Son Altesse et Messieurs les autres commissaires ayant donné la main a tous les ordres des Estats, qui auroient esté introduits dans la grande salle de l'appartement bas, Son Altesse et Messieurs les autres commissaires ayant pris la place d'honneur, M. l'archevesque de Toloze auroit fait un fort beau discours, en suitte duquel lecture auroit esté faite dud. octroy par le sieur Guilleminet greffier des Estatz estant de teneur.
Deliberation sur l'octroy.
Les gens des trois Estatz du pays de Languedoc assemblez par mandement du Roy en la ville de Montpellier ayant entendu la demande a eux faite par Monseigneur le duc de Verneuil, gouverneur et lieutenant general pour le Roy en cette province, et par Messieurs les commissaires nommez ez commissions de Sa Majesté données à Fontainebleau le vingtiesme septembre mil six cent quatre vingt un sur le suject des impositions que le Roy requiert estre faites sur led. pays l'année presente, scavoir pour l'ayde six vingtz mil livres, pour l'octroy deux cent soixante dix neuf mil sept cens livres, pour la crue de 600 000 l. vingt neuf mil huit cent dix sept livres quatre solz quatre deniers, pour les reparations des places frontieres douze mil livres, pour les appointemans de Monseigneur le gouverneur, lieutenans generaux et autres personnes de la province quatre vingtz dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dud. seigneur gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs des guerres estans dans led. pays vingtz cinq mil cent soixante et dix livres, et outre lesd. sommes par autres commissions huit vingt cinq mil livres pour le taillon et augmentation d'icelluy, et deux cens vingt mil cinq cens dix huit livres pour l'entretenement des mortepayes et garnisons necessaires pour la seureté et conservation des places estans dans led. pays, bien que cette province soit accablée par des grandes et extraordinaires impositions qu'elle a fait volontairement dans les années dernieres et presente, et qu'elle se trouve affoiblie par l'ésterilité des recoltes qui l'a reduite dans une entiere desolation et impuissance, neantmoins pour temoigner a Sa Majesté qu'elle a beaucoup plus de passion pour son service que pour son propre soulagement, les gens des trois Estatz ont liberalement octroyé et accordé, octroyent et accordent au Roy leur souverain prince et seigneur pour cette année tant seulement et sans consequence les susd. sommes et consentent qu'elles soient imposées sur lad. province pour l'année 1682 pour estre remises ez mains de ceux qui en doivent faire le maniement conformement aux susdites commissions, et suplient très humblement Sad. Majesté qu'il luy plaise les descharger a l'avenir du payement des garnisons, regler le taillon à quatre vingtz deux mil cinq cens livres comme il estoit par le passé, descharger cette province de l'entretenement des gardes dudit seigneur gouverneur, remettre aux Estatz la distribution des quatre vingt dix neuf mil livres de gratiffications, comme aussy decharger la province des crues mises sur le scel depuis l'année 1610 et luy laisser la liberté de bailler au rabais les fournissements des greniers, chambres a scel comme il avoit esté fait en toute antieneté, et pour restablir le commerce revoquer la reapreciation et subcide mis sur les laines et soyes crues qui entrent dans ledit pays et deffendre l'entrée de toutte sorte de draps de laine et de soye façonnez hors des Estatz de Sa Majesté et sous les autres conditions, modifications et reservations contenues aux precedents et entiens octroys faitz par lesd. Estatz affin de leur donner moyen de se relever des ruines presentes et se maintenir comme ils feront toujours dans l'obeissance deue à Sa Majesté comme très humbles, très obeissants et très fidelles sujets et serviteurs.
Fait à Montpellier, le dix neufviesme janvier mil six cent quatre vingt deux, signé le cardinal de Bonsy, president, et plus bas du mandement de mesditz seigneurs des Estatz, Guilleminet.