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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R16821129(1)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R16821129(1)
CODE de la session 16821022
Date 29/11/1682
Cote de la source C 7217
Folio 82v-84v
Espace occupé 4,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction du roi au sujet de la Manufacture de Clermont.
Le Roy ayant entendu la lecture des lettres de M. le duc de Noailles, M. le cardinal de Bonsy et M. d'Aguesseau avec le memoire qui estoit joint contenant les raisons que les estatz de Languedoc representent a Sa Majesté pour se dispenser si tel est son bon plaisir d'accorder les conditions contenues en instruction que Sa Majesté a donné a ses commissaires pour le retablissement et manutention et augmentation des manufactures de Sapte, et de Clermont, Sa Majesté a bien vouleu faire entendre ausd. sieurs Duc de Noailles, cardinal de Bonsy, et d'Aguesseau les raisons contraires qui portent Sa Majesté a desirer que les Estats se conforment entierement aux conditions portées par sad. instruction.
Sur le premier point concernant l'avance de cent mil livres payable en trois années a raison de trente mil livres pour chacune, a condition que la compagnie qui sera formée pour lesd. manufactures rendra lesd. sommes en fin de six années sans interest, Sa Majesté n'estime pas que la province soit fort chargée de faire prest de cette somme, et d'en perdre seulement les interests pour chacun an qu'a trente ou trente six mil livres.
A l'egard de la seureté pour le remboursement de ce prest, Sa Majesté n'a pas entendû obliger la province a accepter pour toutte seureté les trois interessez nouveaux qui entrent en cette compagnie quoy que les sieurs Thomé, et Hindret soient en repautation d'avoir du bien suffisamment pour respondre de cette somme, mais l'intention de Sa Majesté a esté que les Estatz deliberassent seulement d'accorder touttes les conditions portées par l'instruction, estant assuré qu'il se trouvera beaucoup de marchads considerables quientreront dans cette societté, et qui mettant un fondz de huit ou dix mil livres chacun, la seureté de la province s'y trouvera suffisante.
Sur le second point concernant les trente mil livres de prest a faire par la province pour l'achapt des mestiers, ustancilles, et laines qui se trouvent dans la manufacture de Clermont sur ce que les interessez a cette manufacture soustiennent que le tout montera a six vingt mil livrs, il suffit que Sa Majesté ne desire pas que la province s'oblige a faire un plus grand fonds, ny a achepter que pour trente mil livres desd. mestiers, ustrancilles, et laines suivant l'estimation qui en sera faite en vertu du pouvoir que Sa Majesté donnera, et ainsy si les interessez en cette manufacture ont des mestiers, ustancils, draps, et laines pour une plus grande somme ils auront la liberté d'en disposer ainsy que bon leur semblera.
Sur le troisieme point concernant les quatre ou cinq mil livres pour le loyer et bastiements de la manufacture de Clermont necessaires pour continuer lad. manufacture et que Sa Majesté demande que la province paye pendant dix années, Sa Majesté envoyera le pouvoir necessaire pour faire l'estimation du loyer des bastiemens et pour en mettre en possession la nouvelle compagnie qui sera formée, et ainsy les difficultez et les pretentions de l'ancienne n'ayant aucune fondement, veu qu'elle pourra disposer des terres et bastimens inutils ainsy que bon luy semblera, cette difficulté sera levée comme les precedentes.
Sur le quatrieme article concernant la pistolle que sa Majesté desire que la province donne pour chacune piece de draps fins qui seront fabriquez dans lesd. manufactures tant pour le dedans du Royaume, que pour les païs estrangers, Sa Majesté desireroit que cette despense monstast a une somme considerable, par ce que n'y ayant point de piece de drap qui ne vaille deux cent cinquante ou trois cent livres chacune pistolle fairoit entrer cette somme dans la province, et par une consequence certaine l'enrichiroit.
Sa Majesté veut donc que ses commissaires a l'assemblée desd. Estats renouvellent leurs instances en son nom et leur demandent precisement qu'ils accordent par une deliberation tous les articles cy dessus mentionnez et contenus en lad. instruction, et que lesd. Estatz fassent des a present les fonds necessaires pour satisfaire ausdits articles, et qu'en même temps ils nomment des deputez de leur corps pour retirer des asseurances necessaires de la compagnie qui sera formée, tant des sieurs Thomé, Hindret, Fredian, et Varennes, que des autres marchands et habitans de Languedoc, et des provinces voisines qui voudront y entrer.
A Versailles, le vingtneufviesme Novembre mil six cent quatre vingt deux, signé Colbert.