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Discours/Cérémonie


Apport de la délib. de l'octroi aux commiss. du r. - R16891219(1)

Nature Apport de la délib. de l'octroi aux commiss. du r.
Code du discours/geste R16891219(1)
CODE de la session 16891107
Date 19/12/1689
Cote de la source C 7251
Folio 69r-71v
Espace occupé 5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Les trois ordres des Estatz en corps sont partis du lieu de l'assemblée avec les officiers a leur teste pour porter l'octroy à Monseigneur le duc de Noailles et a Messieurs les commissaires du Roy qui auroient esté recevoir les trois ordres des Estatz tout au bas de l'escalier de la maison de M. le president de Montclos dans le vestibule qui conduit a la grande porte de la rue, Monseigneur le duc de Noailles estant tout joignant l'escalier, et Messieurs les commissaires sur la meme ligne du costé de la porte, la compagnie des gardes estant sous les armes en haye depuis la porte de la rue jusqu'au haut du degré et dans la premiere salle, et la main ayant esté donnée aux trois ordres des Estatz, Messieurs les commissaires presidens pour le Roy les ont accompagnés jusqu'à la salle destinée pour les audiances ou les ayants jointz sous le daiz, Mgr l'archeveque de Toulouse leur a presenté l'octroy et fait un très beau discours sur le sujet auquel Monseigneur le duc de Noailles a repondu avec toute la dignité de la place qu'il occupe, après quoy le sieur de Guilleminet, greffier des Estatz, a fait la lecture a haute voix dudit octroy, de teneur :

Les gens des trois Estatz du pays de Languedoc assemblez par mandement du Roy en la ville de Nismes ayant entendu la demande a eux faite par Messieurs les commissaires du Roy nommez ez commissions de Sa Majesté données à Versailles le cinquieme septembre mil six cens quatre vingt neuf sur le suject des impositions que le Roy requiert estre faites sur led. pays l'année presente, scavoir pour l'ayde six vingtz mil livres, pour l'octroy deux cens soixante dix neuf mil sept cens livres, pour la crue de six cens mil livres vingt neuf mil huit cens dix sept livres quatre solz quatre deniers, pour les reparations des places frontieres douze mil livres, pour les appointemans de Monseigneur le gouverneur, lieutenans generaux et autres personnes de la province quatre vingtz dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dud. seigneur gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs des guerres estans dans led. pays vingtz cinq mil cent soixante et dix livres, et outre lesd. sommes par autres commissions, huit vingt cinq mil livres pour le taillon et augmentation d'icelluy, et deux cens vingt mil cinq cens dix huit livres pour l'entretenement des mortespayes et garnisons necessaires pour la seuretté et conservation des places estans dans led. pays, bien que cette province soit accablée par des grandes et extraordinaires impositions qu'elle a fait volontairement dans les années dernieres et la presente, et qu'elle se trouve affoiblie par l'esterilité des recoltes qui l'a reduite dans l'impuissance, neantmoins pour temoigner a Sa Majesté qu'elle a beaucoup plus de passion pour son service que pour son propre soulagement, les gens des trois Estatz ont liberalement octroyé et accordé, octroyent et accordent au Roy leur souverain prince et seigneur pour cette année tant seulement et sans consequence les susd. sommes et consentent qu'elles soint imposeez sur lad. province pour l'année 1690 pour estre remises ez mains de ceux qui en doivent faire le maniement conformement aux susdites commissions, et suplient très humblement Sad. Majesté qu'il luy plaise de les descharger à l'avenir du payement des garnisons, regler le taillon à quatre vingtz deux mil cinq cens livres comme il estoit par le passé, descharger cette province de l'entretenement des gardes dudit seigneur gouverneur, remettre aux Estatz la distribution des quatre vingtz dix neuf mil livres de gratiffications, comme aussy descharger la province des crues mises sur le sel depuis l'année 1610 et luy laisser la liberté de bailler au rabais le fournissement des greniers, chambres à sel comme il avoit esté fait de toute antienneté, et pour retablir le commerce revoquer la reapretiation et subsides mis sur les laines et soyes crues qui entrent dans ledit pays et deffendre l'entrée de toute sorte de draps de laine et de soye façonnés hors des Estatz de Sa Majesté et sous les autres conditions, modifications et reservations contenues aux precedents et anciens octroys faitz par lesd. Estatz, afin de leur donner moyen de se relever des ruynes presentes et se maintenir comme ilz feront toujours dans l'obeissance deue à Sa Majesté comme ses très humbles, très obeissans et très fideles sujects et serviteurs.
Fait à Nismes, le dix neuvieme decembre mil six cens quatre vingt neuf, signé J. B. M. Colbert, archeveque de Toulouse, president, et plus bas du mandement de mesd. seigneurs des Estatz, Guilleminet signé.