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Discours/Cérémonie


Apport de la délib. de l'octroi aux commiss. du r. - R16901216(1)

Nature Apport de la délib. de l'octroi aux commiss. du r.
Code du discours/geste R16901216(1)
CODE de la session 16901025
Date 16/12/1690
Cote de la source C 7257
Folio 96r-98v
Espace occupé 5,33 page

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Après quoy les Etats ont opiné sur l'octroy en la maniere accoutumée, et la musique a chanté le Te Deum, les trois ordres des Estats en corps, M. les prelats en rochet et camail, sont partis du lieu de l'assemblée pour porter l'octroy a Mgr le duc de Noailles et a messieurs les commissaires du Roy quy avec leurs habits de ceremonie auroient esté recevoir les trois ordres des Estats au bas du perron dans la cour de la maison de M. le presid(en)t Desplans, la compagnie des gardes estant en haye aux deux costés, et les auroient accompagnés a la chambre des audiances de l'apartement bas ou Monseigneur l'archeveque de Toulouse auroit p(rese)nté l'octroy a Monseigneur le duc de Noailles par un discours a la louange du Roy, et ensuite en ayant esté fait lecture par le sr Mariotte de St Firmin, il a esté accepté par mondit seigneur le duc de Noailles et messieurs les autres commissaires du Roy, et les trois ordres des Estats ayant defilé par le tiers estat, messieurs les commissaires du Roy les ont accompaignés deux ou trois pas au dela du perron dans la cour, ce qui a fait la cloture et la separation de cette assemblée, dont la deliberation sur ledit octroy est de teneur cy après.
Les gens des trois Estatz du païs de Languedoc assemblez par mandement du Roy en la ville de Montpellier ayant entendu la demande a eux faite par Monseigneur le duc de Noailles et Messieurs les autres commissaires nommés és commissions de Sa Majesté données à Versailles le quatrieme septembre mil six cent quatre vingt dix au sujet des impositions que le Roy requiert estre faites sur ledit païs l'année presente, scavoir pour l'ayde six vingt mil livres, pour l'octroy deux cens soixante dix neuf mil sept cent livres, pour la crue de 600 000 l. vingt neuf mil huit cent dix sept livres quatre solz quatre deniers, pour les reparations des places frontieres douze mil livres, pour les appointemens de Monseigneur le gouverneur, lieutenans generaux et autres personnes de la province quatre vingt dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dud. seigneur gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs des guerres estans dans led. païs vingt cinq mil cent soixante et dix livres, et outre lesd. sommes par autres commissions, huit vingt cinq mil livres pour le taillon et augmentation d'icelluy, et deux cens vingt mil cinq cens dix huit livres pour l'entretenement des mortepayes et garnisons necessaires pour le seureté et conservation des places estans dans ledit païs, bien que cette province soit accablée par les grandes impositions qu'elle a fait volontairement dans les années dernieres et qu'elle se trouve affoiblie par la sterilité des recoltes qui la reduit dans l'impuissance, neantmoins pour temoigner a Sa Majesté qu'elle a beaucoup plus de passion pour son service que pour son propre soulagement, les gens des trois Estatz ont liberallement octroyé et accordé, octroyent et accordent au Roy leur souverain prince et seigneur pour cette année tant seulement et sans consequence les susd. sommes et consentent qu'elles soint imposées sur lad. province pour l'année 1692 (sic) pour estre remises es mains de ceux qui en doivent faire le maniment conformement aux susd. commissions, suppliant très humblement Sa Majesté qu'il luy plaise les descharger à l'avenir du payement des garnisons, regler le taillon à quatre vingtz deux mil cinq cens livres comme il estoit par le passé, descharger cette province de l'entretenement des gardes dudit seigneur gouverneur, remettre aux Estatz la distribution des quatre vingtz dix neuf mil livres de gratiffications, comme aussy descharger la province des crues mises sur le sel depuis l'année 1610 et luy laisser la liberté de bailler au rabais le fournissement des greniers et chambres à sel comme il avoit esté fait de toute antienneté, et pour le retablissement du commerce revoquer la reappretiation et les subsides mis sur les laines et soyes crues qui entrent dans led. pais et deffendre l'entrée de toute sorte de draps de laine et de soye façonnés hors des Estatz de Sa Majesté et sous les autres conditions, modifications et reservations contenues aux precedents et anciens octroys faitz par lesd. Estatz, afin de leur donner moyen de se relever des ruynes presentes et se maintenir comme ils feront toûjours dans l'obeissance deue à Sa Majesté comme ses très humbles, très obeissans et très fideles sujects et serviteurs.
Fait à Montpellier le seizieme decembre mil six cens quatre vingt dix, signé J. B. M. Colbert, arch. n. de Toulouse, president, et plus bas du mandement de mesd. seigneurs des Estatz, signé Mariotte.