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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17171119(1)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17171119(1)
CODE de la session 17171209
Date 19/11/1717
Cote de la source C 7378
Folio 6r-8v
Espace occupé 5,5 p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a nôtre très cher et très amé le duc du Maine, pair de France et gouverneur de notre province de Languedoc, et en son absence a nôtre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef en nôtred. province, comm'aussi a nos amez et feaux les presidens tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances établis à Toulouse et a Montpellier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de nôtre service et le soulagem(en)t de nos sujets de notredite province de Languedoc de faire tenir les Etats ordinaires d'icelle pour l'année presente au neuvieme jour de decembre prochain, nous les avons mandez et convoquez en notre ville de Montpellier pour par l'assemblée desdits Estats resoudre les sommes qui doivent etre imposées l'année prochaine mil sept cens dix huit sur tous les contribuables aux tailles de ladite province, tant pour les charges ordinaires et autres depenses qu'il y convient faire pour la conservation d'icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutentions de nôtre Etat, en quoy nous nous promettons que nosdits sujets de lad. province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des marques de leur affection que la chose regarde leur conservation a nôtre obeissance, et parce qu'il est necessaire pour la levée desdites sommes et pour faire en ladite assemblée les remontrances et propositions convenables a nôtre service et au repos de ladite province de commettre, ainsi qu'il s'est toujours pratiqué, des personnes d'autorité et en qui nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure élection que de vous, nôtredit oncle, et en votre absence de nôtredit cousin et de vousd. Tresoriers de France pour les assurances que nous prenons en votre fidelité et affection au bien de nôtre service ; a cette cause et autres considerations a ce nous mouvans, de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orleans, petit fils de France, regent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de notre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de notre sang, de notre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nôtre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, princes légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, nous vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputtons par ces presentes signées de notre main pour vous transporter en nôtre ville de Montpellier au jour de lad assemblée et après y avoir fait lire cesdites presentes et fait les remontrances et propositions aux gens desdits Etats, vous les requererez et demanderez de notre part que pour nous donner moyen de satisfaire auxdites depenses ils nous veuillent liberalement accorder et octroyer la somme de deux cent quatre vingts un mil cent quatre vingt sept livres, scavoir pour l'octroy ordinaire cinquante neuf mil sept cens livres, pour la crue dix mil trois cens dix sept livres, pour les reparations des places frontieres du pays douse mil livres, pour les appointements du gouverneur et de nos lieutenans generaux quatre vingt dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dudit gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs des guerres étans dans le pays vingt cinq mil cent soixante et dix livres et pour les fraix des Etats, appointemens et gages de leurs officiers soixante et quinse mil livres, revenant toutes les susd. sommes a celle de deux cent quatre vingts un mil cent quatre vingt sept livres, ayant distrait de la presente commission quatre cens cinquante neuf mil cinq cens livres, sçavoir cent mil livres pour le premier affranchissement des tailles ordonné en mil six cens quatre vingt treize, autres cent mil livres pour un second affranchissement ordonné par edit d'octobre 1702, dix neuf mil cinq cens livres pour les gages des prevots diocesains et deux cens quarante mil livres pour les interets au denier vingt de quatre millions huit cens mil livres qui ont été financez par lad. province pour l'affranchissement de huit cens mil livres de capitation suivant le traité fait entre nos commissaires et ceux de l'assemblée desd. Etats, toutes les sud. sommes revenans a celle de sept cens quarante mil six cens quatre vingt sept livres a quoy montoit l'ancienne taille, laquelle somme de deux cens quatre vingts un mil cent quatre vingt sept livres qui sera ainsi accordée et octroyée vous ferez mettre sus, imposer et asseoir ez generalitez de Toulouse et Montpellier par ceux et ainsi qu'il appartiendra sur tous les contribuables le plus justement et également que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levez etre receûs par les receveurs particuliers des tailles de chaque diocese dudit pays, ainsi qu'il se faisoit auparavant l'edit du mois d'octobre 1632 et par eux portés a leurs propres couts et depens ez mains du tresorier de la bourse dud. pays, aux termes ordinaires des impositions a la reserve desdits douse mil livres pour les reparations des places frontieres, ensemble la somme de soixante et quinse mil livres destinée pour les fraix desdits Estats, appointemens et gages de leurs officiers qui seront levées et payées ez mains dudit tresorier au premier desdits termes entierement et par preference, ainsi qu'il est accoutumé, et seront les appointemens dudit gouverneur, lieutenans generaux et entretenement des gardes dudit gouverneur payez par ledit tresorier aux denommés en l'etat particulier arreté par le feu Roy notre très honoré seigneur et bisayeul, comme chacun d'eux conserne sur leurs simples quittances, contraignant et faisant contreindre au payement desdits deniers tous ceux qui seront assis et cottisés, exemts et non exemts, privilégiés et non privilégiés, par toutes voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre différé, vous deffendant et aux gens desdits Etats, secretaires d'iceux et tous autres de quelque etat et condition qu'ils soient de faire lever, asseoir et exiger, ny permettre et souffrir etre levé et exigé, autres sommes que celles contenues en cesdites presentes sans notre exprès congé et permission et par nos lettres pattantes, oyant au surplus par vous, après toutesfois ledit octroy a nous fait et accordé comme dit est, les doléances, requetes, remontrances et demandes que ceux desd. Estats vous voudront et pourront faire durant ladite assemblée touchant les affaires particulieres et communes dudit pays de Languedoc et de nosdits sujets étans en icelluy, pour leur etre pourveu de tel remede qu'il sera jugé convenable. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission et mandement special ; mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obeissent et entendent diligemment, pretent et donnent conseil, confort, ayde et prison, si besoin est et requis en sont. Car tel est notre plaisir. Donné a Paris le dix neuvieme jour de novembre l'an de grace mil sept cens dix sept et de notre regne le troisieme. Signé Louis, et plus bas par le Roy, le duc d'Orleans, Regent, present, Phelypeaux. Veu au conseil, Villeroy. Au dos est ecrit : Enregistré au controlle general des finances par nous, écuyer, conseiller du Roy, garde des registres du controlle general des finances, a Paris le dix neuvieme novembre mil sept cens dix sept, signé Perrotin.