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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17181122(1)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17181122(1)
CODE de la session 17181215
Date 22/11/1718
Cote de la source C 7382
Folio 15r
Espace occupé 5 p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a notre très cher et très amé le duc du Maine, pair de France et gouverneur de notre province de Languedoc et en son absence a notre très cher et bien amé Cousin le duc de Roquelaure Commandant en chef en notre dite province, comm'aussy a nos amez et feaux les presidens tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances établis à Toulouse et a Montpellier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de nôtre service et le soulagem(en)t de nos sujets de notredite province de Languedoc de faire tenir les Etats ordinaires d'icelle pour l'année presente au quinsieme jour de decembre prochain, nous les avons mandez et convoquez en notre ville de Montpellier pour par l'assemblée desdits Estats resoudre les sommes qui doivent etre imposées l'année prochaine mil sept cens dix neuf sur tous les contribuables aux tailles de ladite province, tant pour les charges ordinaires et autres depenses qu'il y convient faire pour la conservation d'icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutentions de notre Etat, en quoy nous nous promettons que nosdits sujets de lad. province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des marques de leur affection que la chose regarde leur conservation a notre obeissance, et parce qu'il est necessaire pour la levée desdites sommes et pour faire en ladite assemblée les remontrances et propositions convenables a notre service et au repos de ladite province de commettre, ainsi qu'il s'est toujours pratiqué, des personnes d'autorité et en qui nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure élection que de vous, notredit oncle, et en votre absence de notredit cousin et de vousd. Tresoriers de France pour les assurances que nous prenons en votre fidelité et affection au bien de nôtre service; a cette cause et autres considerations a ce nous mouvans, de l'avis de notre cher et très amé oncle le duc d'Orleans, petit fils de France, regent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de notre très cher et très amé cousin le Prince de Conty, princes de notre sang, de nôtre très cher et très amé oncle le Comte de Toulouse, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, nous vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputtons par ces presentes signées de notre main pour vous transporter en nôtre ville de Montpellier au jour de lad assemblée et après y avoir fait lire cesdites presentes et fait les remontrances et propositions aux gens desdits Etats, vous les requererez et demanderez de notre part que pour nous donner moyen de satisfaire auxdites depenses ils nous veuillent liberalement accorder et octroyer la somme de cinq cens six mil cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers, dont il y aura deux cens quatre vingt quinse mil dix sept livres quatre sols quatre deniers pour les deniers de la taille, scavoir pour l'ayde vingt mil livres, pour l'octroy ordinaire deux cens soixante quatre mil sept cens livres quatre sols quatre deniers, et pour la crue dix mil trois cens dix sept livres au lieu de celle de cinq cens vingt neuf mil cinq cens dix sept livres a quoy revenoit l'ancienne taille dont il a été depuis distrait cens mil livres, lesquelles ont été portées par les gens de nosdits Etats dans le departement des dettes et affaires pour servir de fonds de pareille somme pour un premier affranchissement ordonné en mil six cens quatre vingt treize, autres cent mil livres pour un second affranchissement aussi ordonné par edit d'octobre 1702, dix neuf mil cinq cens livres pour les gages des prevots diocesains suivant l'Edit, les deliberations des Etats et les arrets rendus en consequence et quinse mil livres pour une augmentation de gages acquises par la province suivant l'Edit du mois de decembre 1713 et le surplus desdits cinq cens six mil cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers seront, scavoir pour les reparations des villes frontieres douse mil livres, pour les appointements du gouverneur et de nos lieutenans generaux quatre vingt dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dudit gouverneur, frais des commissaires et controlleurs des guerres étant dans le pays vingt cinq mil cent soixante dix livres et soixante quinse mil livres pour les fraix des etats, appointements et gages de leurs officiers, toutes lesquelles sommes revenantes a celle de cinq cens six mil cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers qui seront ainsi accordées et octroyées vous ferez mettre sus, imposer et asseoir ez generalitez de Toulouse et Montpellier par ceux et ainsi qu'il appartiendra sur tous les contribuables le plus justement et également que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levez etre receus par les receveurs particuliers des tailles de chaque diocese dudit pays, ainsi qu'il se faisoit auparavant l'Edit du mois d'octobre 1632 et par eux portez a leurs propres couts et depens ez mains du tresorier de la bourse de lad. province, aux termes ordinaires des impositions a la reserve desdits douse mil livres pour les reparations des places frontieres, ensemble la somme de soixante quinse mil livres destinée pour les fraix desdits Estats, appointements et gages de leurs officiers qui seront levées et payées ez mains dudit tresorier au premier desdits termes entierement et par preference, ainsi qu'il est accoutumé, et seront les appointements dudit gouverneur, lieutenans generaux et entretenement des gardes dudit gouverneur payez par ledit tresorier aux denommés en l'Etat particulier arreté par le feu Roy notre très honoré seigneur et bisayeul le [blanc] comme chacun d'eux conserne sur leurs simples quittances, contraignant et faisant contreindre au payement desdit deniers tous ceux qui seront assis et cottisés, exemts et non exemts, privilégiés et non privilégiés par toutes voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre différé, vous deffendant et aux gens desdits Etats, secretaires d'iceux et tous autres de quelque Etat et condition qu'ils soient de faire lever, asseoir et exiger, ny permettre et soufrir etre levé et exigé, autres sommes que celles contenues en cesdites presentes sans notre exprés congé et permission et par nos lettres pattentes, oyant par vous au surplus, après toutesfois ledit octroy a nous fait et accordé comme dit est, les doléances, requetes, remontrances et demandes que ceux desd. Estats vous voudront et pourront faire durant ladite assemblée touchant les affaires particulieres et communes dudit pays de Languedoc et de nosdits sujets étans en iceluy, pour leur etre pourveu de tel remede qu'il sera jugé convenable. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission et mandement special ; mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obeissent et entendent diligemment, pretent et donnent conseil, confort, ayde et prison, si besoin est, et requis en sont. Car tel est notre plaisir. Donné a Paris le vingt deuxieme jour de novembre l'an de grace mil sept cens dix huit et de notre regne le quatrieme. Signé Louis, et plus bas par le Roy, le duc d'Orleans, Regent, present, Philipeaux. Veu au conseil, Villeroy signé. Enregistrées au controlle general des finances par nous, écuyer, conseiller du Roy, garde des registres du controlle general des finances, a Paris le vingt troisieme novembre mil sept cens dix huit, Soubeyran signé.