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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17181210(1)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17181210(1)
CODE de la session 17181215
Date 10/12/1718
Cote de la source C 7382
Folio 42r-43v
Espace occupé 3,5 p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Articles a joindre aux Instructions envoyées aux Srs Commissaires du Roy a l'assemblée des Etats de Languedoc indiquée a Montpellier pour le quinsieme decembre mil sept cens dix huit.
L'intention de Sa Majesté est que lesdits Srs Commissaires proposent aux Etats de donner au Roy une somme de trois cens mil livres par an en temps de paix et de quatre cens mil livres en temps de guerre, au moyen de laquelle ils ne seront plus chargez de fournir l'etape aux troupes ny de payer la plus value des fourrages au dela des cinq sols.
Sy les Etats acceptent cest abonnement, la province continuera veritablement de fournir a ses despens aux troupes qui marcheront dans le Languedoc ou qui demeurer(on)t en garnison ou en quartier le logement comme par le passé.
Elle fournira aussi a ses despens aux troupes de passage le bois, la chandelle et la paille lorsqu'elles camperont, conformement au reglement qui a esté fait au mois d'avril dernier pour les generalitez.
Mais a l'egard des troupes qui seront en garnison ou en quartier, la province ne leur fournira ny bois ny chandelle ny aucun ustancille conformement au même reglement.
Quant aux fourrages de troupes qui marcheront dans le Languedoc ou qui y seront en garnison ou en quartier, ce sera la guerre qui commetra des entrepreneurs pour les fournir et qui en payera la valeur en entier sur ses fonds sans que la province s'en mele en aucune maniere.
Toutes les troupes, soit en route ou en garnison, vivront au moyen de leur solde, et sy la guerre jugeoit a propos de leur donner des denrées, ce seroit a elle de commetre des entrepreneurs pour les fournir et d'en payer la valeur en entier de ses fonds.
La Province ne sera plus obligée, soit en paix ou en guerre, de donner aucuns fourrages, et sy la guerre en fait donner, elle sera chargée de les faire fournir par ses entrepreneurs et de les payer de ses fonds.
A l'egard des logemens des officiers employez dans la province comme officiers generaux, Inspecteurs, ingenieurs, officiers d'artillerie et Commissaires des guerres, on conviendra avec les Etats du nombre qui en sera a la charge de la province et de ce qui sera donné a chacun en argent pour son logement par raport a son grade.
Sur tous les articles cy dessus, s'il arrivoit dans certains cas qu'on ne peut pas prevoir que les Etats avançassent quelque chose pour les troupes soit en argent soit en denrées, la valeur en sera payée en entier par la guerre aux Etats qui pourront s'en rembourser eux mêmes non seulement sur la somme qu'ils payeront a la guerre pour l'abonnement, mais même sur le Don gratuit qu'ils payent au Roy chaque année, et cette avance sera donnée pour comptant a la guerre en deduction des fonds qui luy seront destinez.
Lesdits Srs Commissaires representeront que cette proposition n'a d'autres motifs que le soulagement de la province et d'etablir l'ordre, la reigle et l'uniformité pour le payement des troupes par tout le royaume.
Mais qu'au surplus on ne peut rien diminuer des sommes demandées pour ce même abonnement.
L'intention du Roy est que lesdits sieurs Commissaires demandent aux Etats que les beaux des grandes manufactures etablies en Languedoc pour la fabrique des draps propres pour le Levant soient renouvellés aux memes conditions et aux memes entrepreneurs sans y rien changer, pour dix années qui commenceront au premier janvier mil sept cens vingt, nonobstant les deliberations ci devant prises pour diminuer les secours accordés a ces entrepreneurs, et Sa Majesté est persuadée que les Etats s'y porteront d'autant plus volontiers qu'ils connoissent l'utillité de ces manufactures pour le commerce du Levant et l'importance dont il est de les soutenir et de les proteger pour procurer l'avantage de ce commerce.
Fait et arreté par Sa Majesté etant en son Conseil, M. le duc d'Orleans, regent, present, tenu a Paris le dixieme jour de decembre mil sept cens dix huit, signé Louis, et plus bas Phelypeaux.