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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17201231(8)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17201231(8)
CODE de la session 17210130
Date 31/12/1720
Cote de la source C 7388
Folio 48r
Espace occupé 2,75

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission du Roy pour l'imposition du fonds des mortepayes et garnisons.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a nostre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour nostre service en nôtre province de Languedoc, comme aussy a nos amés et feaux les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis à Toulouze et a Montpellier, commissaires par nous deputtés en l'assemblée des trois Etats dudit païs que nous avons mandé et ordonné estre faite pour la presente année mil sept cens vingt en nostre ville de Montpellier, salut. Etant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en nostred. province et des mortepayes qui sont dans les places frontieres pour la seuretté et conservation d'icelles, montant suivant l'estat que nous en avons fait expedier à la somme de à laquelle ne pouvant fournir de nos deniers extraordinaires pour les grandes depenses que nous avons à supporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement ladite somme sur nos sujets dud. païs, à ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de notre main que vous, en ladite assemblée des gens des trois Estats de notred. païs de Languedoc, vous ayés a requerir et demander a ceux desdits Etats, outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires, de nous accorder ladite somme de pour icelle employer au payement desd. garnisons et mortepayes, laquelle étant accordée vous ferés asseoir, imposer et lever avec lesd. autres deniers qui se leveront en nostred. province sur tous et chacuns les habitans contribuables d'icelle, exemts et non exemts, privilegiez et non privilegiez, en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le foible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour estre les deniers mis, sçavoir la somme de ez mains de nostre amé et feal conseiller et tresorier general de l'extraordinaire des guerres Me sur ses simples quittances et ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets à quoy elle est destinée, et la somme de ez mains du tresorier desd. mortes payes, pour icelles delivrer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulant que les cottisez y soient contraints par toutes les voyes et manieres duës, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant opositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandemant special, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets qu'à vous en ce faisant soit obey, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le 31e jour de decembre l'an de grace mil sept cent vingt et de nostre regne le sixieme, signé Louis, et plus bas, Phelypeaux. Veu au conseil, signé.