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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17211218(1)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17211218(1)
CODE de la session 17220108
Date 18/12/1721
Cote de la source C 7391
Folio 6r-8r
Espace occupé 4,25

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission du Roy a Monseigneur le duc de Roquelaure pour la teneüe des Etats et pour les impositions ordinaires de la province de Languedoc.
Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a notre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour notre service en notre province de Languedoc, comme aussy a nos amez et feaux les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances êtablis à Toulouze et a Montpellier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de notre service et le soulagement de nos sujets de notre ditte province de Languedoc de faire tenir les Etats ordinaires d'icelle pour l'année presente au huitieme jour de janvier prochain, nous les avons mandez et convoquez en notre ville de Narbonne pour par l'assemblée desd. Etats resoudre les sommes qui doivent être imposées l'année prochaine mil sept cens vingt deux sur tous les contribuables aux tailles de lad. province, tant pour les charges ordinaires et autres depenses qu'il y convient faire pour la conservation d'icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de notre Etat, en quoy nous nous promettons que nosd. sujets de la province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des marques de leur affection que la chose regarde leur conservation a notre obeïssance, et parce qu'il est necessaire pour la levée desd. sommes et pour faire en laditte assemblée les remonstrances et propositions convenables a notre service et au repos de laditte province de commettre, ainsy qu'il s'est toujours pratiqué, des personnes d'autorité et en qui nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure election que de vous, notred. cousin et de vousd. tresoriers de France, pour les assurances que nous prenons en vôtre fidelité et affection au bien de nôtre service. A cette cause et autres bonnes considerations a ce nous mouvans, de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orleans, petit fils de France, Regent, de notre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de nôtre sang, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de notre très cher et très amé cousin le comte de Charollois, de notre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de notre sang, de notre très cher et très amé oncle le comte de Toulouze, prince legitimé, et autres pairs de France, grands et nottables personnages de notre royaume, nous vous avons commis, ordonné et deputté, commettons, ordonnons et deputtons par ces presentes signées de notre main pour vous transporter en notre ville de Narbonne au jour de lad. assemblée et après y avoir fait lire cesdites presentes et fait les remonstrances et propositions aux gens desd. Etats, vous les requererez et demanderez de notre part que pour nous donner moyen de satisfaire auxdites depenses ils nous veuillent liberalement accorder et octroyer la somme de cinq cens six mil cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers, dont il y aura deux cens quatre vingt quinse mil dix sept livres quatre sols quatre deniers pour les deniers de la taille sur celle de cinq cens vingt neuf mille cinq cens dix sept livres quatre sols qautre deniers a laquelle revenoient les deniers de l'ancienne taille, scavoir pour l'aide vingt mil livres sur celle de cent vingt mille livres, pour l'octroy ordinaire deux cens soixante quatre mil sept cens livres sur celle de deux cens soixante dix neuf mille sept cens livres, et celle de dix mille trois cens dix sept livres quatre sols quatre deniers tant pour la crüe que pour le preciput que nous avons sur le droit de l'equivalent de lad. province sur celle de cent vingt neuf mille huit cens dix sept livres quatre sols quatre deniers, dont cinquante neuf mille neuf cens soixante sept livres quatre sols quatre deniers, pour la crüe et soixante neuf mille huit cens cinquante livres pour led. preciput sur l'equivalent, revenant lesd. sommes a la premiere de deux cens quatre vingt quinse mil dix sept livres quatre sols quatre deniers, lesdeux cens trente quatre mille cinq cens livres qui manquent pour parfaire lesd. cinq cens vingt neuf mil cinq cens dix sept livres qutre sols quatre deniers de l'ancienne taille ayant été depuis distraites pour étre portées dans l'etat et departement des dettes et affaires dudit païs pour servir de fond, sçavoir dix neuf mille cinq cens livres pour les gages des prevôts diocesains suivant l'edit, les deliberations des Etats et les arrets rendus en consequence, quinze mil livres pour une augmentation de gages acquise par la province en consequence de l'edit du mois de decembre mil sept cens treize, et deux cens mille livres en consequence de l'arrest de nôtre conseil du seize du present mois de decembre mil sept cens vingt un pour servir au remboursement de ce qui est deu tant en principal qu'interests de l'emprunt de deux millions quatre cens millle livres pour lequel les Etats nous avoient preté leur credit en consequence du traité fait entre nos commisssaires et ceux des Etats le sept decembre mil sept cens quatorze, autorisé par l'arrest de notre Conseil du vingt deux dud. mois, et le surplus desdits cinq cens six mille cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers seront, scavoir pour les reparations des villes frontieres douze mil livres, pour les appointemens du gouverneur et de nos lieutenans generaux quatre vingt dix neuf mille livres, pour l'entretenement des gardes dud. gouverneur, frais des commissaires et controlleurs des guerres étant dans led. pays vingt cinq mille cent soixante dix livres, et soixante quinze mille livres pour les fraix des Etats, appointements et gages de leurs officiers, lesquelles sommes revenantes en total a la premiere de cinq cens six mille cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers qui seront ainsi accordées et octroyées, vous ferez mettre sus, imposer et asseoir ez generalités de Toulouse et Montpellier par ceux et ainsi qu'il appartiendra sur tous les contribuables, le plus justement et egalement que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levés étre receus par les receveurs particuliers des tailles de chaque diocese dud. païs et par le tresorier de la ville de Toulouze, ainsi qu'il se faisoit auparavant l'edit du mois d'octobre mil six cens trente deux, et par eux portés a leurs propres couts et depens, sçavoir ceux desd. aide, octroy, crüe et preciput de l'equivalent par quarts et égales portions aux bureaux de nos recettes generalles des finances de Toulouze et de Montpellier aux premiers jours des mois acoutumez, les appointemens desd. gouverneurs, lieutenans generaux et entretenement des gardes dud. gouvernement ez mains du tresorier de la Bource dud. païs pour estre par luy payez aux denommés en l'état particulier par nous arresté le [en blanc] jour [en blanc] dernier, comme chacun d'eux conserne sur leurs simples quittances, et les douze mille livres des reparations des places frontieres, ensemble la somme de soixante quinze mil livres destinée pour les fraix desd. Estats, appointemens et gages de leurs officiers seront levées et payées ez mains dudit tresorier de la Bource au premier desd. termes entierement et par preference, ainsi qu'il est accoutumé, contraignant et faisant contraindre au payement desd. deniers tous ceux qui seront assis et cottizés, exems et non exems, privilegiez et non privilegiez, par toutes voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons étre differé, vous deffendant et aux gens desd. Etats, secretaires d'iceux et tous autres, de quelque etat et condition qu'ils soient, de faire lever, asseoir et exiger, ny permettre et soufrir être levé et exigé, autres sommes que celles contenües en cesd. presentes sans notre exprès congé et permission et par nos lettres pattentes, oyant par vous au surplus, après toutesfois ledit octroy a nous fait et accordé comme dit est, les doleances, requettes, remonstrances et demandes que ceux desd. Estats vous voudront et pourront faire durant lad. assemblée touchant les affaires particulieres et communes dud. pays de Languedoc et de nosd. sujets étans en iceluy, pour leur etre pourvueû de tel remede qu'il sera jugé convenable. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission et mandement special ; mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obeïssent et entendent diligemment, pretent et donnent conseil, confort, ayde et prison, si besoin est et requis en sont. Car tel est notre plaisir.
Donné a Paris le dix huitieme jour de decembre l'an de grace mil sept cens vingt un et de notre regne le septieme. Signé Louis, et plus bas par le Roy, le duc d'Orleans, Regent, present, Phelypeaux. Veu au conseil, Le Pelletier de la Houssaye signé.
Enregistrée au controlle general des finances par nous, conseiller d'Estat ordinaire et au Conseil de Regence pour les finances, controlleur general des finances, a Paris le 19 decembre 1721, Le Pelletier de la Houssaye signé.