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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17481124(3)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17481124(3)
CODE de la session 17481121
Date 24/11/1748
Cote de la source C 7481
Folio 27r
Espace occupé 11p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné être mise es mains de M. le prince de Dombes, gouverneur de la province de Languedoc et en son absence a M. le duc de Richelieu, pair et marechal de France, chev(ali)er des ordres de Sa Majesté, l'un de ses lieutenants généraux et commandant en chef en lad. province, lequel tiendra les Etats en qualité de principal commissaire avec le S[r] Lenain, con(seill)er d'Etat, intendant de justice police et finances en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au 21 du present mois de novembre.
Sa Majesté veut que suivant l'usage etably dans les precedentes instructions, lesd. sieurs commissaires demandent en son nom aux Etats de la province de Languedoc, trois millions de livres pour le don gratuit et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de l'année prochaine 1749 dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la declaration du mois de mars 1701 et a condition que lesd. sommes seront payées a Paris au tresor royal par le tresorier de la bourse des Etats mois par mois, les depenses extraordinaires dont Sa Majesté se trouve chargée ne luy permettant pas d'en faire aucune autre destination.
Lesd. S[rs] commissaires feront aussi connoitre aux Etats que la necessité de pourvoir au payement des depenses extraordinaires que la guerre a occasionnées et dont une grande partie subsiste encore oblige Sa Majesté de leur demander ainsy qu'a ses sujets des autres provinces du Royaume la continuation de la levée du dixieme du revenu de tous les biens conformement a la declaration du 29 aoust 1741 et a l'arrêt du conseil du 9 janvier 1742 par lequel Sa Majesté (accepte) les offres des Etats pour l'abonnement de cette imposition a raison de quinse cent mille livres par an non compris les deux sols pour livre portés par l'edit du mois de decembre 1746 et que dans ces conjonctures, Sa Majesté a lieu de s'attendre que les Etats continueront d'autant plus volontiers ainsy que les autres provinces du Royaume a lui donner de nouvelles marques du zele qu'ils ont toujours temoigné pour son service, qu'ils eprouvent depuis longtemps combien elle est favorablement disposée a procurer les avantages de la province de Languedoc et a la soulager autant que les besoins de l'Etat le peuvent permettre.

ART. 1
L'intention de Sa Majesté est que lesd. S[rs] commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds des deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

ART. 2
PLACES FORTES
1° L'intention du Roy est qu'il soit fait un fonds de vingt mille livres pour l'entretien et les reparations ordinaires des places fortes de la province.

ART. 3
FORTIFICATIONS MARITIMES, OUVRAGES DE LA COTTE
2° Lesd. S[rs] commissaires demanderont aussy un fonds de six mille livres pour l'entretien des redoutes et bateries de la cotte, des deux nouveaux forts de Cette et de Beauregard.

PORT DE CETTE
3° Il sera encore demandé aux Etats par lesd. Sieurs commissaires qu'il soit fait un fonds de trente mille livres pour l'entretien ordinaire du recreusement de port de Cette.
4° Un autre de quatre mille livres pour continuer la construction en maçonnerie de pierre de taille de la banquete 36 au dessous du pont du cotté de l'ouest.
5° Un autre de deux mille cinq cent livres pour recharger la jettée isolée 11. 19 de la partie DC au pied de la batterie ou le crochet autour du fort.
6° Un autre de quinse cent livres pour recharger la jettée 4.5 aux endroits bas et fortifier ceux qui sont bas.
7° Un autre de mille livres pour recharger le talus exterieur du grand mole aux endroits affaiblis par la mer.

CANAL DE COMMUNICATION DE CETTE AU RHONE PAR LES ETANGS
8° Lesd. S[rs] commissaires demanderont encore aux Etats de faire un fonds de quatre mille livres pour continuer les digues contigues a l'embouchure du Lez
9° Un autre de quatre mille livres pour recharger et retablir les autres parties du Canal qui ne sont pas perfectionnées et particulierement depuis l'embouchure du Lez en remontant vers Maguelonne.
10° Un autre de dix sept mille livres pour continuer le nouveau canal dans l'etang des Grins necessaire au passage des barques.
11° Et un autre de mille livres pour l'enlevement des herbes du Canal.

GRAU D'AGDE
12° L'intention de Sa Majesté est aussy qu'il soit fait un fonds de neuf mille livres pour recharger les têtes des moles a l'entrée du Grau, epaissir et recharger les parties faibles des digues du cotté de la riviere et continuer le jetée du contour.
13° Et un autre de trois mille livres pour recreuser les parties deffectueuses de la riviere et celles de l'entrée du Grau.

GRAU DE LA NOUVELLE
14° Lesd. S[rs] commissaires demanderont aussy aux Etats de faire un fonds de dix mille livres pour recharger les moles et les jettées de l'entrée du Grau et epaissir les parties faibles.

ART. 4
Le Roy ayant ordonné par l'arrêt de Son Conseil du 15 octobre 1743 la continuation pendant les six années du bail de Thibault la Rue de l'abonnement cy devant fait par la province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers jaugeurs et d'inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers par an, les deux sols pour livre compris, lesd. S[rs] commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de pareille somme pour le payement de la cinquieme année du bail dud. Thibault la Rue qui a commencé le premier octobre 1744.

ART. 5
Sa Majesté a pareillement ordonné par un arrêt du même jour 15 octobre 1743 la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des baux de Carlier, de Desboues et de Forceville, des droits sur les huiles et savons et que la province de Languedoc payeroit en consequence a Thibault la Rue pendant chacune des six années de son bail a commencer du premier octobre 1744 la somme de seize mille cent soixante six livres treise sols quatre deniers et les quatre sols pour livre et lesd. S[rs] commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme pour le payement de la cinquieme année du bail de Thibault la Rue.

ART. 6
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la province de Languedoc a la somme de dix mille livres, outre les deux sols pour livre qui avoient été distribués a l'ordre de S(ain)t Louis et qui ont été depuis accordés aux receveurs et controleurs des domaines, lesd. S[rs] commissaires demanderont aux Etats de faire l'imposition de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour l'année prochaine 1749 conformement a ce qui a été fait pour les années precedentes.

ART. 7
Sa Majesté ayant par brevet arrêté en Son Conseil le vingt quatre septembre de la presente année 1748 reglé a cent cinquante neuf mille six cent vingt livres douse sols un denier les sommes qui doivent être supportées l'année prochaine 1749 par la province de Languedoc pour son contingent des depenses de la milice sçavoir quarante huit mille trois cent dix sept livres huit sols pour l'entretenement, habillement et les autres depenses concernant la milice, trois mille sept cent sept livres dix huit sols neuf deniers qui doivent être levées en consequence de l'article 23 de l'ord(onnan)ce du 25 fevrier 1726 pour les six deniers pour livre de la depense des milices et sept mille six cent une livres cinq sols quatre deniers pour les fraix de recouvrement desd. deux sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. Sieurs commissaires de Sa Majesté demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition desd. sommes pour l'année prochaine 1749 en la même forme qu'ils l'ont fait tant pour la presente année que pour les precedentes.

ART. 8
Les Etats ayant sur la demande qui leur fut faite de la part du Roy en leur assemblée convoquée au mois de decembre 1743 touchant la levée et l'entretien d'un regiment de Dragons fait le fonds necessaire tant pous les frais de la levée, armement, habillement, equipement et partie du prix des chevaux dud. regiment que pour son entretien pendant la premiere année et ayant depuis fait chaque année dans leurs assemblées l'imposition d'une somme de deux cent vingt un mille livres pour toutes les depenses relatives a l'entretien dud. regiment, lesd. S[rs] commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent encore dans leur prochaine assemblée l'imposition de la somme de cent trente cinq mille six cent soixante livres pour l'entretien dud. regiment pendant l'année prochaine 1749, relativement a l'etat auquel elle se trouvera reduite en execution de l'ord(onnan)ce de Sa Majesté du premier septembre de la presente année concernant la reforme dans les dragons et lesd. S[rs] commissaires tiendront la main a ce que le present article soit executé.

ART. 9
Lesd. S[rs] commissaires feront connoitre aux Etats combien Sa Majesé desire que la commission etablie par ses lettres patentes du trente janvier 1734 pour la verification de l'etat des communautés et le retablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires, continue les operations qu'elle a commencé dont Sa Majesté a appris les progrès avec satisfaction et qu'elle souhaite qu'elles soient suivies pour l'avenir comme elles l'ont été par le passé avec toute la diligence necessaire pour mettre bientot les contribuables en etat de jouir de tous les avantages que Sa Majesté s'est proposée de leur procurer par l'etablissement de cette commission, a l'effet de quoy son intention est que les Etats fassent les mêmes fonds que les années precedentes.

ART 10
Lesd. commissaires exciteront les deputés des Etats a faire verifier, reparer et mettre en bon etat non seulement les grands chemins c'est a dire ceux de l'etape et de la poste mais encore a examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux reparations et a l'entretien de ceux de traverse.

ART 11
Sa Majesté ayant reglé le tems de six semaines pour la tenue des Etats depuis l'année 1700, les deputés y ont apporté toute l'application et la diligence possible en sorte qu'elle a fini dans ce delay, Sa Majesté accorde le même tems de six semaines pour la tenue des prochains Etats, apres l'expiration duquel lesd. S[rs] commissaires et deputés seront tenus de se separer.
Fait et arrêté par le Roy etant en son conseil tenu a Fontainebleau le Xieme jour du mois de novembre 1748. Signé Louis et plus bas Phelypeaux.