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Discours/Cérémonie


Instructions du Roi - R17500114(1)

Nature Instructions du Roi
Code du discours/geste R17500114(1)
CODE de la session 17500129
Date 14/01/1750
Cote de la source C 7483
Folio 24r
Espace occupé 16,75p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné etre mise en main de M. le Prince de Dombes, gouverneur de la Province de Languedoc, et en son absence au S[r] marechal de Richelieu, duc et pair de France, chevalier des ordres de Sa Majesté, lieutenant general et commandant en chef pour son service en la Province, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal commissaire avec le S[r] Lenain, con(seille)r, inten(dan)t de justice, police et finances en lad. Province et les autres commissaires aux Etats convoqués en la ville de Montpelier au vingt neuvieme du present mois de janvier.
ARTICLE 1[er]
Sa Majesté veut que suivant l'usage etabli dans les precedentes instructions, les sieurs commissaires, aussitôt apres l'ouverture des Etats, demandent en son nom aux Etats la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de la presente année mil sept cent cinquante, et qu'ils demandent pareillement aux Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la meme année dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les frais de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus la somme, suivant la declaration du mois de mars mil sept cent un, ainsy que la somme de cent trente cinq mil livres pour les interests pendant lad. année 1750 du restant de l'emprunt de trois millions fait par les Etats pour le rachat des quatre sols pour livre en sus de la capitation, en consequence de l'arrest du Conseil du 30 avril 1748 et a condition que les sommes seront portées a Paris au Tresor royal par le tresorier de la Bourse des Etats, mois par mois, a la deduction neanmoins de la somme de huit cent mille livres que Sa Majesté trouve bon d'accorder aux Etats a prendre sur celle de seize cent mille livres qu'ils imposeront pour la capitation de lad. année 1750 pour etre la somme de huit cent mille livres employée scavoir trois cent mille livres a rembourser pareille somme de capitaux de l'emprunt de trois millions fait par les Etats pour le rachat de quatre sols pour livre en sus de la capitation conformement a l'arrest du 30 avril 1748, et les cinq cent mille livres restant a rembourser pareille somme de capitaux des dettes de la Province et des dioceses portant interest en la forme et maniere qui sera reglée par un arrest qui sera expedié pour cet effet et a la charge pour les Etats de prelever sur le produit de la ferme de l'equivalent de lad. année 1750 la somme de deux cent trente mille livres pour etre jointe a celle susd. de cinq cent mille livres et employée en meme tems et de la meme maniere aud. remboursement de capitaux des dettes de la Province et des diocezes portant interest, et le surplus du produit de la ferme suivre les destinations portées par les arrests du Conseil des 26 novembre 1729 et 7 oct(o)bre 1741.

ARTICLE 2
Le Roy par son edit du mois de may dernier et pour les causes y exprimées a ordonné qu' a compter du 1[er] janvier 1750 le vingtieme sera annuellement levé a son profit sur tous les revenus et produits des sujets et habitants de Son Royaume sans aucune exception pour les sommes qui en proviendront pour etre employés au remboursement des charges et dettes tant anciennes que nouvelles de l'Etat sans pouvoir etre appliquées a aucun autre usage pour quelque raison et sous quelque pretexte que ce soit. Sa Majesté a jugé en même tems que l'unique objet de cette imposition étant la liberation de l'Etat qu'elle regarde comme le seul moyen de pouvoir preserver par la suite a ses sujets les soulagements reels dont elle desire ardemment de les faire jouir, il etoit de la justice distributive qu'elle leur doit d'y faire contribuer de la maniere la plus uniforme et avec la plus parfaite egalité qu'il sera possible, non seulement toutes les Provinces de son royaume mais encore tous ses sujets de chaque Province, et ces considerations ayant determiné Sa Majesté a n'accorder aucun abonnement de lad. imposition du vingtieme et n'accepter aucune des propositions qui luy en ont été faites, afin que les uns ne se trouvassent suporter la charge dans toute son etendue, pendant que les autres n'y contribueroient que d'une partie ou peut etre point du tout, inconvenient presque inseparable des abonnements, Sa Majesté charge en consequence les sieurs commissaires de declarer en son nom aux Etats:
1° Que la levée et perception du vingtieme de tous les revenus et produits ordonnées par l'edit du mois de may dernier devant avoir lieu a l'egard de tous les sujets et habitans du Royaume sans exeption a commencer du 1[er] janvier de la presente année 1750, l'intention de Sa Majesté est que sondit edit soit pareillement executé en tout son contenu dans la Province de Languedoc.
2° Que Sa Majesté s'etant determinée a n'accorder aucun abonnement de l'imposition de vingtieme et ayant en consequence donné ses ordres pour en faire la levée en son nom dans toutes les Provinces du Royaume sans exeption sur les rolles qui seront arretés et rendus executoires par les intendans et commissaires departis dans les Provinces, l'intention de Sa Majesté est qu'il en soit usé de même dans la province de Languedoc, et qu'a cet effet les Etats fassent remettre incessament au S[r] Lenain, intendant et comm(issair)e departi en la Province, les minutes de tous les rolles qu'ils ont arretés pour la repartition du prix de l'abonnement du dixieme de l'année 1749 sans exeption, et pour quelque nature de bien que ce puisse etre pour servir de renseignement a faciliter la confection des rolles du vingtieme.
3° Que Sa Majesté etant informée qu'il n'a point été fait en Languedoc de rolles pour la repartition de la portion de l'abonnement du dixieme qui a été jugée devoir etre supportée par les proprietaires des biens fonds roturiers et dont l'imposition a été faite conjointement et au marc la livre de la taille, son intention est que les Etats donnent les ordres les plus precis et les plus prompts aux consuls et sindics de toutes les comm(unau)tés et parroisses de la Province de fournir dans la quinzaine de la datte de l'ordre qu'ils en auront receu au sindic particulier de leurs dioceses respectifs des copies en forme authentique certifiés d'eux et de quatre des plus hauts allivrés, des brevettes et rolles des impositions de leurs communautés ou paroisses pour l'année 1749 pour etre les copies envoyées par les sindics particuliers des dioceses a mesure qu'ils les auront receues au greffe des Etats a l'effet d' y etre verifiées par le greffier et remises ensuite au S[r] intendant pour servir de renseignement et de base a la confection des rolles qui doivent etre par luy arretés pour la levée du vingtieme des revenus et des biens fonds roturiers, et sans prejudice des declarations a fournir par tous les proprietaires et usufruitiers en execution de l'article 14° de l'edit du mois de may dernier.
4° Ils feront aussi connoitre aux Etats que Sa Majesté ayant bien voulu par consideration pour la Province de Languedoc aux instances du S[r] archevêque de Narbonne et des deputés de la Province que toutes les operations consernant l'imposition du vingtieme en Languedoc fussent suspendues jusqu'à la prochaine assemblée des Etats, et cela sur les assurances les plus positives tant de la part du S[r] archevêque de Narbonne que desd. deputés que le recouvrement n'en seroit pas retardé, Sa Majesté s'attend qu'en consequence de ces assurances qu'elle a regardées comme un engagement formel qu'ils ont pris avec elle au nom des Etats de faire remettre a la caisse generale des amortissemens le montant en entier des rolles qui seront arretés pour la levée du 20[e] en Languedoc pour la presente année 1750 dans les termes fixés par l'edit du mois de may dernier, les Etats donneront les ordres les plus precis a leur tresorier de suppleer par des avances ce qui n'aura pas été recouvré du montant desd. rolles a l'echeance de ces termes de maniere que les payemens a faire par les tresoriers a la caisse generale des amortissemens, relativement auxd. rolles, n'en puissent etre en aucune facon differés.

ART 3
Le Roy ayant ci devant accordé aux Etats l'abonnement des deux sols pour livre du dixieme a la somme de cent cinquante mille livres relativement a l'abonnement qu'ils avoient deja obtenu du dixieme et la perception desd. deux sols pour livre devant etre continuée en execution de l'edit du mois de decembre 1746 et pendant le tems porté par icelui, conformement a l'art(icle) 2 de l'edit du mois de may dernier les S[rs] commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'il soit par eux pourvu pour la presente année 1750 a l'imposition de la somme de cent cinquante mille livres pour les deux sols pour livre sur le meme pied dud. abonnement.

ART 4
L' intention du Roy est que les S[rs] commissaires fassent les instances necessaires pour le fond des deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

ART 5
PLACES FORTES
L'intention du Roy est qu'il soit fait un fond de vingt mille livres pour l'entretien et les reparations ordinaires des places fortes de la Province.

ART 6
Fortifications maritimes, ouvrages de la cotte
1° Lesd. Sieurs commissaires demanderont aussi un fond de six mille livres pour l'entretien des redoutes et bateries de la cotte des deux nouveaux forts de Cette et de celui de Beauregard.
Et un autre fond de Cent livres pour la moitié a suporter par le Vivarais de la rente de deux cent livres due au S[r] Coston Major de Valence pour le principal de la somme de quatre mille livres a laquelle a été estimé le remboursement du terrain qui luy a été pris pour l'etablissement de la nouvelle enceinte dud. chateau de Beauregard.
Port de Cette
2° Lesd. Sieurs commissaires demanderont aussi aux Etats de faire un fond de trente six mille livres pour l'entretien ordinaire du creusement du port de Cette.
3° Un autre de quatre mille livres pour achever la construction en maconnerie de pierre de taille de la banquete 36 au dessus du pont du coté de l'ouest.
4° Un autre de deux mille six cent livres pour recharger la jetée isolée 11, 18 et 19.
5° Un autre de deux mille livres pour recharger la jetée 4, 5 et continuer cette jetée vers sa partie superieure.
6° Et un autre de six cent livres pour recharger le talus exterieur du grand mole aux endroits affaiblis par la mer.
Canal de communication de Cette au Rhône par les Etangs
7° Il sera encore demandé aux etats par les S[rs] commissaires qu'il soit fait un fond de dix sept mille livres pour continuer le nouveau Canal dans l'etang des Grims et assurer le passage des Barques dans cette partie.
8° Un autre de quatre mille livres pour continuer les digues contigues a l'embouchure du Lez.
9° Un autre de quatre mille livres pour recharger et retablir les autres parties du Canal qui ne sont pas perfectionnées et particulierement depuis l'embouchure du Lez en remontant vers Maguelonne.
10° Un autre de mille livres pour l'enlevement annuel des herbes de ce meme canal.
Grau d'Agde
11° L'intention de Sa Majesté est aussi qu'il soit fait un fond de douse mille livres pour recharger et repaissir les digues qui contiennent la riviere de meme que la tete des moles.
Grau de La Nouvelle
12° Lesd. Sieurs commissaires demanderont aussi qu'il soit fait un fond de six mille livres pour continuer le pavé de la jetée de l'ouest, former et reparer les talus des deux jetées et perfectionner leur tête.

ART 7
Le Roy ayant ordonné par l'arrest de son Con(sei)l du 15 oct(o)bre 1743 la continuation pendant les six années du bail de Thibault la Rüe de l'abonnement ci devant fait par la province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons, sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers par an, les deux sols pour livre compris, lesd. Sieurs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de pareille somme pour le payement de la sixieme année du bail dud. Thibault la Rüe.

ART 8
Sa Majesté a pareillement ordonné par un arrest du meme jour pris le 15 oct(o)bre 1743 la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des baux de Carlier, de Desbourg, et de Forceville des droits sur les huilles et savons, et que la Province de Languedoc payeroit en consequence a Thibault la Rüe pendant chacune des six années de son bail a commencer du premier octobre 1744 la somme de seize mil six cent soixante six livres treize sols quatre deniers, et les quatre sols pour livre, et les S[rs] commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme, pour le payement de la sixieme année du bail dud Thibault la Rüe.

ART 9
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an outre les deux sols pour livre qui avoient été attribués a l'ordre de S(ain)t Louis et qui ont été depuis acordés aux receveurs et controleurs des domaines, les S[rs] comm(issai)res demanderont aux Etats de faire l'imposition de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour la presente année 1750, conformement a ce qui a été fait pour les années precedentes.

ART 10
Sa Majesté ayant par brevet arreté en son Conseil le huit juillet 1749 reglé a soixante un mil six cent soixante six livres dix neuf sols six deniers les sommes qui doivent etre suportées pendant l'année 1750 par la Province de Languedoc pour son contingent des depenses de la milice, scavoir cinquante sept mille deux cent quatre vingt dix huit livres, pour l'entretien, l'habillement et les autres depenses concernant la milice, quatre cent trente deux livres neuf sols qui doivent etre levés en consequence de l'article 23 de l'ordonnance du 25 fevrier 1726 pour les six deniers pour livre de la depense des milices et deux mille neuf cent trente six livres dix sols six deniers pour les frais de recouvrement des deux sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. S[rs] commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition desd. sommes pour l'année 1750 en la forme qu'ils l'ont fait pour les années precedentes.

ART 11
Lesd. commissaires feront connoitre aux Etats combien Sa Majesté desire que la commission etablie par ses lettres du 30 janvier 1734 pour la verification de l'etat des communautés et le retablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires, continue les operations qu'elle a commencées et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été par le passé, avec toute la diligence necessaire pour mettre bientôt les contribuables en etat de jouir des avantages qu'elle s'est proposée de leur procurer en l'etablissant, a l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet les memes fonds que les années precedentes.

ART 12
Lesd. S[rs] commissaires exciteront les deputés des Etats a faire visiter, reparer et mettre en bon etat non seulement les grand chemins, ceux de la poste et ceux de l'etape, mais encore a examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux reparations et a l'entretien de ceux de traverse.

ART 13
Sa Majesté ayant reglé le terme de six semaines pour la tenue des Etats depuis l'année 1700 les deputés y ont apporté toute l'aplication et la diligence possible en sorte qu'elle a fini dans ce delai, Sa Majesté accorde le meme terme de six semaines pour la tenue des prochains Etats apres l'expiration duquel les S[rs] commissaires et deputés seront tenus de se separer.
Fait et arretté par le Roy etant en son Conseil tenu a Versailles le quatorze janvier mil sept cent cinquante signé Louis et plus bas Phelipeaux.