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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17521012(5)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17521012(5)
CODE de la session 17521026
Date 12/10/1752
Cote de la source C 7487
Folio 92v
Espace occupé 3,5p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission du Roy pour l'imposition des fonds necessaires pour l'entretien des mortepayes et garnisons.
Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a notre très cher et bien amé cousin le Prince de Dombes, gouverneur de notre province de Languedoc et en son absence a notre très cher et bien amé cousin le marechal duc de Richelieu, pair et marechal de France, chevalier de nos ordres, l'un de nos lieutenants généraux et commandant en chef pour notre service en notred. province, comme aussi a nos amés et feaux les presidents et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances etablis a Toulouse et a Montpellier, commissaires par nous deputés en l'assemblée des trois Etats dud. pays que nous avons mandé et ordonné etre faite pour l'année presente 1752 en notre ville de Montpellier, Salut. Etant besoin de pourvoir l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en notred. province et les mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la sureté et la conservation d'icelles montant, suivant l"etat que nous en avons fait expedier, a la somme de deux cent vingt mille cinq cent dix huit livres trois sols a laquelle ne pouvant subvenir de nos derniers ord(inai)res pour les grandes depenses que nous avons a suporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos sujets dud. pays, a ces causes nous vous mandons et cometons par ces presentes signées de notre main que vous etant dans lad. assemblée des Gens des trois Etats vous ayez a requerir et demander a ceux desd. Etats outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires de nous accorder la somme de deux cent vingt mille cinq cent dix huit livres trois sols, pour icelle etre employée au payement des garnisons et mortepayes, laquelle etant accordée, vous ferez asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en notred. province sur tous et chacun les habitans contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiés et non privilégiés, en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes nonvaleurs, pour etre les deniers mis, sçavoir la somme de cent quatre vingt treize mille cent quatre vingt deux livres dix neuf sols es mains de notre amé et féal conseiller et tresorier général de l'extraordinaire des guerres, maitre ( ) sur ses simples quittances ainsy qu'il est acoutumé et employée aux effets a quoi elle est destinée, et la somme de vingt sept mille trois cent trente cinq livres cinq sols es mains du tresorier desd. mortepayes, pour icelle delivrer suivant l'etat de distribution qui en a été fait, voulant que les cottisés y soient contraints par toutes voyes et manieres dues raisonables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires et nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons être differé et de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obei, car tel est notre plaisir. Donné a Fontainebleau, le dousieme jour du mois d'octobre l'an de grace mil sept cent cinquante deux et de notre regne le trente huitieme, signé Louis et plus bas par le Roy Phelypeaux. Veu au Conseil Machault signé.