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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17540112(5)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17540112(5)
CODE de la session 17540131
Date 12/01/1754
Cote de la source C 7493
Folio 87r
Espace occupé 3, 75 pages

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission du Roy pour les mortepayes et garnisons.
Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre a notre tres cher et tres amé cousin le Prince de Dombes Gouverneur en notre Province de Languedoc et en son absence a notre tres cher et bien amé cousin le Marechal Duc de Richelieu, pair de France chevalier de nos ordres, lieutenant general et Commandant en chef en notred. province, comme aussy a nos amés et feaux les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances etablis a Toulouse et a Montpellier, commissaires par nous deputés en l'assemblée des trois Etats du païs que nous avons mandé et ordonné etre faite pour l'année presente 1754 en notre ville de Montpellier, salut. Etant besoin de pourvoir pendant lad. année au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaires d'entretenir en notred. province et des mortepayes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conservation d'iceles montant suivant l'etat que nous en avons fait expedier a la somme de …,
a laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires pour les grandes depenses que nous avons a suporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos sujets dud. païs, a ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de notre main que vous etant en lad. assemblée des Gens des trois Etats de notred. païs de Languedoc, vous ayés a requerir et demander a ceux desd. Etats outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires de nous accorder la somme de …. pour icelle etre employée au payement desd. garnisons et mortepayes, laquelle etant accordée vous ferés asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en notred. province sur tous et chacun des habitants contribuables d'icelle exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes nonvaleurs pour etre les deniers mis scavoir la somme de ….ez main de notre amé et féal conseiller et tresorier general de l'extraordinaire des Guerres M. … sur ses simples quittances ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets a quoi elle est destinée et la somme de …. ez mains du tresorier desd. mortepayes pour icelles delivrer suivant l'etat de distribution qui en a été fait, voulant que les cottisés y soient contrains par toutes voyes et manieres dues, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires et nonobstant oppositions ou apellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special. Mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obeï, car tel est notre bon plaisir. Donné à Versailles, le dousieme jour de janvier l'an de grace mil sept cent cinquante quatre et de notre regne le trenteneuvieme, signé Louis, par le Roy Phelipeaux, veu au conseil, signé Machault.