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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17540113(1)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17540113(1)
CODE de la session 17540131
Date 03/02/1754
Cote de la source C 7493
Folio 32r
Espace occupé 25 pages

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Extrait de l'instruction que le Roy a ordonné etre mise ez mains de M. le Prince de Dombes Gouverneur de la Province de Languedoc et en son absence en celles de M. le Marechal Duc de Richelieu Pair de France, Chevalier des ordres du Roy, Lieutenant general et Commandant en chef en lad. Province, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal Commissaire avec le S[r] de S(ain)t Priest Conseiller du Roy en ses conseils, maitre des requetes et intendant de justice, police et finances en lad. Province, et les autres Commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au trenteun du present mois de Janvier.
Article 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformement a la disposition de l'article de l'arret du conseil du 10 octobre mil sept cent cinquante deux, aussitot après que l'assemblée aura été legitimement formée et reglée, lesd. S[rs] Commissaires fassent aux Etats les demandes en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de la presente année mil sept cent cinquante quatre et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la declaration du mois de mars mil sept cent un et a condition que lesd. sommes seront portées a Paris au Tresor Royal par le tresorier de la bourse desd. Etats mois par mois a la deduction neanmoins de la somme de huit cent mille livres que Sa Majesté trouve bon d'accorder auxd. Etats sur celle de seize cent mille livres qu'ils imposeront pour la capitation de la presente année mil sept cent cinquante quatre pour etre lad. somme de huit cent mille livres employée a rembourser pareille somme de capitaux des dettes de la Province portant interet a cinq pour cent en la forme et maniere qui sera reglée par l'arrest qui sera expedié a cet effet et a la charge par les Etats de prelever sur le produit de la ferme de l'equivalent de lad. année mil sept cent cinquante quatre la somme de deux cent trente mille livres conformement a l'arrest du Conseil du 27 janvier mil sept cent cinquante pour etre jointe a celle susd. de huit cent mille livres et employée en même tems et de la même maniere a ced. remboursement des capitaux des dettes de la Province portant interest a cinq pour cent et le surplus de la ferme suivre les destinations portées par led. arrest et par ceux des vingt six novembre mil sept cent vingt neuf et sept novembre mil sept cent quarante un.
Art. 2
Le Roy aiant ci devant accordé aux Etats l'abonnement de deux sols pour livre du dixieme de la somme de cent cinquante mille livres relativement a l'abonnement qu'ils avoient deja obtenu du dixieme et de la perception desd. deux sols pour livre devant etre continué en execution de l'Edit du mois de decembre mil sept cent quarante six et pendant le tems porté par icelui conformement a l'article 2 de l'Edit du mois de may 1749, lesd. S[rs] Commissaires declareront aux Etats qu'il soit par eux pourvû pour la presente année mil sept cent cinquante quatre a l'imposition de la somme de cent cinquante mille livres pour lesd. deux sols pour livre sur le meme pied de l'abonnement.
Art. 3
L'intention du Roy est que lesd. S[rs] Commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds de deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.
Art. 4
Places Fortes
L'intention du Roy est qu'il soit fait un fonds de vingt mille livres pour l'entretien et les reparations ordinaires des places de la Province pendant la presente année mil sept cent cinquante quatre.
Art. 5
Fortiffications Maritimes, ouvrages de la coste
Lesd. S[rs] Commissaires demanderont un fonds de six mille livres pour l'entretien pendant la presente année mil sept cent cinquante quatre des redoutes et bateries de la cotte, des deux nouveaux forts de Cette et de celui de Beauregard.
Et un autre fonds de cent livres pour la moitié a supporter par le Vivarais de la rente de deux cent livres due au S[r] Coston major de Valence pour le principal de quatre mille livres a laquelle a été estimé le remboursement du terrain qui lui a été pris pour l'etablissement de la nouvelle enceinte du château de Beauregard.
Port de Cette
Lesd. S[rs] Commissaires demanderont encore
1- Un fonds de trente six mille livres pour l'entretien ordinaire du recreusement du port.
2- Un de deux mille quatre cent livres pour la depense du rechargement de la jettée isolée 11. 18. 19 et du pied des bateries du fort du mole.
3- Un de six cent livres pour le rechargement du talus exterieur du grand mole aux parties affaiblies par la mer.
5- Un de trois mille livres pour l'entretien et les reparations a faire aux batiments du chantier des radoubs, a ceux du Lazaret et aux tabliers du pont sur le Canal.
Canal de Communication de Cette au Rhone
6- Un fonds de dix huit mille livres acompte pour la continuation du nouveau canal dans l'Etang de Grins et assurer en cette partie le passage des barques.
7- Un de trois mille livres acompte pour la continuation des digues contigües a l'embouchure du Lez et de la partie du Canal qui doit communiquer au Grau de Palavas.
8- Un de quatre mille livres acompte pour le rechargement et retablissement des autres parties du Canal a perfectionner et particulierement depuis l'embouchure du Lez en remontant vers Maguelone.
9- Et un de mille livres pour la depense de l'enlevement annuel des herbes du même Canal.
Grau d'Agde
10- Un fonds de neuf mille livres pour les ouvrages du rechargement des têtes des moles a l'entrée du Grau, du repaissement et rechargement de plusieurs parties des digues de la riviere et continuation de la jettée du contour, le tout relativement aux indications qu'en donnera le Directeur desd. ouvrages.
11- Et un de trois mille livres pour le recreusement des parties defectueuses de la riviere conformement aux mêmes indications.
Grau de la Nouvelle
12- et enfin un fonds de dix mille livres pour la continuation et perfection des jettées de l'est et de l'ouest, le remblay du derriere du pavé de la dernière et la reparation des degradations qui surviennent annuellement auxd. jettées.
Art. 6
Le Roy ayant ordonné par l'arrest de son conseil du 28 octobre 1749 la continuation pendant les six années du bail de Jean Girardin commancé le premier octobre mil sept cent cinquante de l'abonnement ci devant fait par la Province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers par an les deux sols pour livre compris, lesd. S[rs] Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de pareille somme pour le payement de la quatrieme année dud. bail.
Art. 7
Sa Majesté a pareillement ordonné par un arrest du même jour 28 octobre 1749 la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des precedents baux des droits sur les huilles et savons et que la province de Languedoc payeroit en consequence a Jean Girardin pendant chacune des six années de son bail a commancer du 1er octobre mil sept cent cinquante la somme de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers et quatre sols pour livre, et les S[rs] Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme pour le payement de la quatrieme année dud. bail.
Art. 8
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la Province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an outre les deux sols pour livre qui avoient été attribués a l'ordre de S(ain)t Louis et qui ont été depuis accordés aux receveurs et controlleurs des domaines, lesd. Commissaires demanderont aux Etats de faire l'imposition de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour la presente année 1754 conformement a ce qui a été fait pour les années precedentes.
Art. 9
Sa Majesté aiant, par brevet arreté en son conseil le douze juin de l'année derniere, reglé a soixante mille sept cent dix neuf livres dix sols un denier, les sommes qui soivent etre suportées pendant l'année mil sept cent cinquante quatre par la Province de Languedoc pour son contingent des depenses de la milice, scavoir celle de cinquante six mille quatre cent dix sept livres treize sols quatre deniers pour l'entretenement, l'habillement et les autres depenses concernant la milice, celle de mille quatre cent dix livres huit sols dix deniers qui doit etre levée en consequence de l'article 23 de l'ordonnance du 15 fevrier 1726 pour les six deniers pour livre de la depense desd. milices et celle de deux mille huit cens quatre vingt onse livres sept sols onse deniers pour les fraix de recouvrement desd. sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. S[rs] Commissaires demanderont aux Etats de pouvoir a l'imposition de lad. somme pour la presente année mil sept cent cinquante quatre en la même forme qu'ils l'ont fait pour les années precedentes.
Art. 10
Les Etats en deliberant dans leur derniere assemblée sur le fonds ordinaire pour les fraix de la commission etablie par lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la verification de l'Etat des communautés et le retablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires, ayant chargé leurs deputés de demander a Sa Majesté de fixer un terme pour la durée de lad. commission et les deputés ayant en consequence presenté un memoire par lequel ils l'avoient supplié de faire connoitre ses intentions sur cet article, Sa Majesté s'est fait rendre compte des motifs de l'etablissement de cette commission, du travail qu'elle a deja fait en consequence, de l'utilité dont il a été pour les communautés et par consequence pour la Province et de celui qui luy reste encore a faire pour en remplir entierement l'objet, et c'est d'apres cet examen que Sa Majesté charge ses Commissaires de faire connoitre aux Etats combien elle desire que lad. commission continue les operations qu'elle a commancées et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à present avec toute la diligence necessaire pour mettre les contribuables en etat de jouir des avantages que Sa Majesté s'est proposée de leur procurer en l'etablissant, a l'effet de quoy son intention est que les Etats fassent pour cet objet le même fonds que les années precedentes.
Sa Majesté charge en outre lesd. S[rs] Commissaires de faire connoitre aux Etats qu'etant informée de l'impossibilité qu'il y a de juger pendant la durée de leur assemblée toutes les verifications des dettes et l'injustice qu'eprouvent ceux dont les creances ne sont pas verifiées en attendant trop longtems leur payement, elle ne trouve point de moyen plus convenable de remedier a ces inconvenients que d'autoriser la même commission etablie par ses lettres patentes du 30 janvier 1734 a connoitre dans le cours de l'année apres la separation des Etats et seulement dans des cas pressés des verifications qui n'avoient peu etre faites pendant la tenue de l'assemblée des demandes en decharge, des amandes prononcées pour defaut de remise des preambules et des preambules même qui seroient remis apres la separation ; et que quoique Sa Majesté soit persuadée que cet arrengement ne peut etre susceptible d'aucun inconvenient et que les Etats en sentiront eux mêmes toute la necessité et l'utilité, son intention est cependant qu'ils en deliberent dans leur prochaine assemblée afin de pouvoir sur leur deliberation se determiner en plus grande connoissance de cause sur les dispositions de l'arrest qu'elle jugera a propos de rendre a cet effet.
Art. 11
Sa Majesté etant informée que la partie des chemins dans la Province de Languedoc a été negligée depuis quelques années, et qu'il y a même des endroits très degradés et d'autres mal entretenus sur la grande ligne des trois senechaussées, Sa Majesté charge les Commissaires d'exciter les deputés des Etats a faire visiter, reparer et metre en bon etat non seulement les grands chemins, c'est a dire ceux de la poste et de la ligne d'etape, mais encore à examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux reparations et a l'entretien de ceux de traverse.
Art. 12
Sa Majesté aiant chargé ses Commissaires a la derniere assemblée de demander en son nom aux Etats de faire un fonds de la somme de trois mille livres pour les appointements du S[r] Lemazurier inspecteur des manufactures de la Province pendant l'année derniere mil sept cent cinquante trois et un autre fonds de la somme de six mille livres pour le supplement par estimation de ce qui auroit manqué du produit du sol par piece pour porter les appointements desdits inspecteurs des manufactures employés dans lad. Province a deux mille livres chacun pour lad. année suivant la verification qui en sera faite en leur prochaine assemblée, et Sa Majesté s'etant fait rendre compte de la deliberation prise par les Etats sur cette demande et du memoire presenté en consequence par leurs deputés, elle chargea de nouveau lesd. S[rs] Commissaires de declarer auxd. Etats que n'ayant point trouvé que la Province aye de pretexte legitime pour demander d'etre dispensée du payement des inspecteurs des manufactures dont l'etablissement tourne entierement a son avantage, ny qu'il convint dans les circonstances presentes de la cherté des laines de prendre cette depense, comme les Etats l'ont proposé, sur le fonds des grattifications accordées aux fabriques des draps destinés pour le Levant, qui d'ailleurs pourra etre apliqué par la suite a des objets tres utiles a la Province lorsque dans des tems plus heureux les fabriquants pourront plus aisement se passer de leurs secours, son intention est que les Etats continuent d'y pourvoir a l'avenir de la meme maniere qu'il y a été pourvû pendant les quatre dernières années, en conséquence elle charge lesd. S[rs] Commissaires de demander aux Etats en son nom de faire dans leur assemblée un fonds de trois mille livres pour les appointements du S[r] Lemazurier inspecteur des manufactures de la province pendant la presente année mil sept cent cinquante quatre, et un autre fonds de la somme de six mille livres pour le suplement par estimation de ce qui aura manqué du sol par piece pour porter les appointements des dix inpecteurs des manufactures employés dans lad. province a deux mille livres chacun pour lad. année mil sept cent cinquante quatre selon la verification qui en sera faite par lesd. Etats dans leur assemblée suivante.
Lesd. S[rs] Commissaires feront aussi connoitre aux Etats que les inspecteurs des manufactures n'exerçant leurs fonctions qu'en vertu des lettres de commission du conseil auquel ils sont chargés de rendre un compte suivy de leurs operations, Sa Majesté se reserve de nommer les sujets qu'elle juge convenables pour remplir ces charges en Languedoc comme dans toutes les autres provinces du royaume, enjoint Sa Majesté auxd. S(rs] Commissaires de tenir la main a ce que les Etats prenent une deliberation en conformité du present article.
Art. 13
L e Roy s'etant fait rendre compte des engagements pris par les Etats envers le S[r] Cabanis pour l'etablissement d'une filature de soye dans les dioceses de Castres et de Lavaur par une deliberation du mois de mars 1746 par laquelle lesd. Etats luy accordèrent une gratification de vingt un mille livres payable en dix années a commancer de la même année mil sept cent quarante six scavoir trois mille livres par chacune des quatre premieres, deux mille livres pour chacune des trois suivantes et mille livres pour chacune des trois dernieres, de laquelle gratification moitié seroit payée par la province et l'autre moitié imposée par égales portions par les dioceses de Castres et de Lavaur, ce qui a été executé jusques et compris l'année 1752, tant en faveur du S[r] Cabanis et jusqu'à son decès arrivé en 1749 que depuis en faveur du S[r] Guiraudet son heritier qui a continué son entreprise avec les mêmes soins et le même succès ; et Sa Majesté etant informée qu'en consequence d'une deliberation prise par les Etats dans leur derniere assemblée par laquelle ils ont determiné de s'en raporter sur la subrogation demandée par le S[r] Guiraudet a ce qui seroit deliberé par les commissaires des dioceses de Castres et de Lavaur et d'autoriser ces dioceses a imposer s'ils le jugeoient a propos la somme de deux cent cinquante livres chacun au profit dud. S[r] Guiraudet sauf a etre deliberé par les Etats dans leur prochaine assemblée sur l'imposition de la somme de cinq cent livres conformement a ce qui avoit été deliberé par lesd. dioceses, la deliberation a été de ne point faire l'imposition desd. deux cent cinquante livres, Sa Majesté charge ses commissaires de faire connoitre aux Etatsqu'elle ne peut approuver qu'ils ayent revu en deliberation un arrangement qu'elle avoit precedemment aprouvé, sur lequel ils avoient pris des engagements par une deliberation anterieure et dont l'objet, tout modique qu'il est, est reconnu tres avantageux tant pour la province en general que pour les deux dioceses en particulier et qu'en consequence son intention est que les Etats en leur prochaine assemblée fassent le fonds de cinq cent livres pour la moitié que la province doit supporter de la gratification de mille livres qui auroit deu etre payée en l'année derniere 1753 aud. S[r] Guiraudet conformement a la convention faite avec le S[r] Cabanis, qu'il soit aussy fait pareil fonds de cinq cent livres pour la presente année mil sept cent cinquante quatre, qu'il soit aussy imposé pareille somme de cinq cent livres dans chacun des dioceses de Castres et de Lavaur pour l'autre moitié a supporter par les dioceses de la grafication pour les années 1753 et 1754 et qu'il en soit usé de même tant par les Etats que par lesd. dioceses pour l'année 1755 qui sera la derniere des dix années portées par lad. convention, enjoint Sa Majesté auxd. S[rs] Commissaires de tenir la main auquel les Etats prennent une deliberation conforme au present article.