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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17590108(2)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17590108(2)
CODE de la session 17590125
Date 08/01/1759
Cote de la source C 7513
Folio 28v-34v
Espace occupé 12 p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné etre mise ez mains de M. le comte d'Eu, Gouverneur de la Province de Languedoc et en son absence en celles de M. le Marechal de Thomond, Chevalier des ordres de Sa Majesté, Commandant en chef en lad. Province, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal Commissaire avec le S[r] de Saint Priest, Conseiller du Roy en ses conseils, maitre des requetes et intendant de justice, police et finances en lad. Province, et les autres Commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au vingt cinq Janvier de la presente année.
Article 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformement a la disposition de l'article deux de l'arrest de son conseil du 10 octobre mil sept cent cinquante deux, aussitot après que l'assemblée aura été formée et reglée, lesd. S[rs] Commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année 1759 et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la declaration du mois de mars 1701 et a condition que lesd. sommes seront portées a Paris au Tresor Royal par le tresorier de la bourse desd. Etats mois par mois, a la deduction neanmoins de la somme de huit cent mille livres que Sa Majesté trouve bon d'accorder auxd. Etats sur celle de seize cent mille livres qu'ils imposeront pour la capitation de lad. année, laquelle somme de huit cent mille livres sera retenue par le tresorier de la bourse pour, avec celle de quatre cent mille livres qui sera prise sur le produit de la ferme de l'équivalent de la même année, faisant ensemble la somme de douse cent mille livres, être employée sans aucun divertissement à acquiter les arrerages de l'emprunt de onse millions quatre cent mille livres fait par lesd. états en execution de l'arrêt du conseil du 30 juillet 1754, et le surplus à rembourser des capitaux dud. emprunt, le tout en la forme et manière prescrites par led. arrêt.
Les Sieurs commissaires feront aussi connoitre aux états la necessité dans laquelle sa Majesté se trouve dans les conjonctures présentes de leur demander ainsy qu'à ses sujets des autres provinces du Royaume, la continuation de la levée des deux vingtièmes du revenu de tous les biens, ensemble des deux sols pour livre desd. deux vingtiemes conformement à son édit du mois de may 1749, à ses déclarations du 7 juillet 1756 et à l'arrêt de son conseil du vingt novembre suivant par lequel Sa Majesté a accepté les offres des états concernant l'abonnement desd. impositions, et que dans ces circonstances Sa Majesté a d'autant plus lieu d'attendre de nouvelles preuves du zèle que les états ont toujours marqué pour son service qu'elle ne cesse de donner les mêmes soins et la même attention à tout ce qui peut contribuer au soulagement et à l'avantage de la Province.
Art. 2
L'intention du Roy est que lesd. S[rs] Commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds de deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.
Art. 3
Places Fortes
L'intention du Roy est qu'il soit fait un fonds de vingt mille livres pour l'entretien et les reparations ordinaires des places fortes de la Province pendant l'année 1759
Art. 4
Fortiffications Maritimes, ouvrages de la coste
Lesd. S[rs] Commissaires demanderont un fonds de deux mille livres pour l'entretien pendant l'année mil sept cent cinquante neuf des redoutes, bateries, tours et signaux de la cotte et un autre de cent livres pour la moitié a supporter par le Vivarais de la rente de deux cent livres due au S[r] Couston, major de Valence, pour le principal de quatre mille livres a laquelle a été estimé le remboursement du terrain qui lui a été pris pour l'etablissement de la nouvelle enceinte du château de Beauregard.
Port de Cette
Lesd. S[rs] Commissaires demanderont encore
1- Un fonds de trente deux mille livres pour l'entretien ordinaire du recreusement du port.
2- Un de quatre mille livres pour le recreusement d'une partie du canal qui conduit du port à l'étang de Thau.
3- Un de trois mille livres pour la continuation de la banquete du quay devant la maison du sr Perié.
5- Un de douse cent livres pour lle rechargement de la jettée isolée 11. 18 et 19.
5- Un de cinq cent livres pour le rechargement de la jetée 4. 5.
6- Un de trois cens livres pour le rechargement du talus exterieur du grand mole.
7- Un de huit cent livres pour l'entretien ordinaire de tous les batimens et ouvrages du port de Cette et du Canal.
Canal de Communication de Cette au Rhone
8- Un fonds de dix huit mille livres acompte pour continuer dans l'Etang de Grins le nouveau canal qui doit se joindre a celui d'Aresquiers et assurer dans cette partie le passage des barques.
9- Un de dix huit mille livres pour la continuation du canal de l'embouchure du Lez qui doit aboutir au Grau de Palavas.
10- Un de trois mille livres pour recharger et retablir les digues du canal de Maguelonne.
11- Un de mille livres pour l'enlevement des herbes qui, s'accumulant dans le Canal en arrestent la navigationl.
Grau d'Agde
12- Un fonds de six mille livres pour la continuation des réparations des jettées de l'est et de l'ouest.
13- Un de deux mille livres pour continuer la prolongation du contour et retrecir la Riviere.
14- Un de quatre mille livres pour la continuation du revetement du quay de la Riviere du coté de l'attelier du radoub des barques.
Grau de la Nouvelle
15- Enfin un fonds de dix mille livres pour continuer de perfectionner les jettées de l'est et de l'ouest, remblayer la derniere du pavé de la dernière (sic), reparer les degradations annuelles qui surviennent aux. jettées, faire les reparations du quay et le prolonger, metre les amarres necessaires sur la jetée de l'ouest et continuer d'en faire la mise (?) en talus.
Art. 5
Le Roy ayant ordonné par l'arrest de son conseil du quatre novembre 1755 la continuation pendant les six années du bail de Pierre Heuriet commancé le premier octobre mil sept cent cinquante six de l'abonnement ci devant fait par la Province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers par an, les deux sols pour livre compris, lesd. S[rs] Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de pareille somme pour le payement de la troisieme année dud. bail.
Art. 6
Sa Majesté a pareillement ordonné par un arrest du même jour quatre novembre 1755 la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des precedents baux des droits sur les huilles et savons et que la province de Languedoc payeroit en consequence à Pierre Heuriet pendant chacune des six années de son bail a commancer du 1er octobre 1756 la somme de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers et les quatre sols pour livre, et les S[rs] Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme pour le payement de la troisieme année dud. bail.
Art. 7
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la Province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an outre les deux sols pour livre qui avoient été attribués a l'ordre de S(ain)t Louis et qui ont été depuis accordés aux receveurs et controlleurs des domaines, lesd. Commissaires demanderont aux Etats de faire l'imposition de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour l'année 1759 conformement a ce qui a été fait pour les années precedentes.
Art. 8
Sa Majesté aiant, par brevet arreté en son conseil le trois septembre 1758, reglé a quatre cent six mille quatre cent vingt six livres seize sols les sommes qui doivent etre suportées pendant l'année mil sept cent cinquante neuf par la Province de Languedoc pour son contingent des depenses de la milice, scavoir celle de trois cent soixante dix sept mille six cent trente deux livres six sols huit deniers pour l'entretenement, l'habillement et les autres depenses concernant la milice, celle de neuf millle quatre cent quarante livres seize sols deux deniers qui doit etre levée en consequence de l'article 23 de l'ordonnance du 25 fevrier 1726 pour les six deniers pour livre de la depense desd. milices et celle de dix neuf mille trois cent cinquante trois livres treise sols deux deniers pour les fraix de recouvrement desd. sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. S[rs] Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme de quatre cent six mille quatre cent vingt six livres seize sols pour la presente année mil sept cent cinquante neuf en la même forme qu'ils l'ont fait pour les années precedentes.
Art. 9
Les Srs Commissaires feront connoitre aux Etats combien Sa Majesté desire que la Commission etablie par lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la verification de l'Etat des communautés et le retablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continue les operations qu'elle a commancées et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à present avec toute la diligence necessaire pour mettre les contribuables en etat de jouir des avantages que Sa Majesté s'est proposé en l'etablissant, a l'effet de quoy son intention est que les Etats fassent pour cet objet le même fonds que les années precedentes.
Art. 10
Les dits commissaires exciteront les députés aux états à faire visiter, réparer et mettre en bon état non seulement les grands chemins, c'est à dire ceux de la poste et de la ligne de l'étape, mais encore à examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux réparations et à l'entretien de ceux de traverse.
Art. 11
Le roy ayant par son édit du mois d'aoust dernier et pour les causes y contenues ordonné que pendant six années consécutives à commencer du premier janvier mil sept cent cinquante neuf, il luy seroit payé un don gratuit annuel pour toutes les villes, faubourgs du royaume, Sa Majesté charge les dits commissaires de faire entendre de sa part aux états en leur donnant connoissance du dit édit que ce don gratuit devant avoir lieu sur tout le royaume sans exception, elle ne fait aucun doute que les sujets du Languedoc ne se portent avec le même zéle que ceux de ses autres provinces à lui donner dans cette occasion de nouvelles preuves de leur affection pour son service en se conformant au dit édit, mais que les conjonctures présentes exigeant de promptes ressources, Sa Majesté verroit avec beaucoup de satisfaction les états se déterminer à lui offrir, pour tenir lieu des dits dons gratuits, comme ils firent pour ceux qui devoient être payés en l'exécution de l'édit du mois de septembre 1710, une somme fixe et proportionnée aux secours qu'ils pourroient pendant les dittes six années, qu'elle autorise dès à présent les dits commissaires à accepter en son nom s'ils la trouve suffisante et au moyen de laquelle la province de Languedoc seroit dispensée de l'exécution du dit édit du mois d'aoust dernier, s'en remettant au surplus Sa Majesté à ce qui sera délibéré par les dits états, tant sur les moyens de pourvoir au payement actuel de la somme au trésor royal dans le plus court delai que faire se pourra que sur la manière d'en faire la répartition s'il y a lieu sur les villes et communautés de la Province.
Article 12 Les secours que le roy s'est procuré depuis le commencement de la présente guerre par les différents emprunts qu'il a fait demander à plusieurs provinces de pays d'états comme le moyen le moins onéreux à ses peuples pour subvenir aux dépenses extraordinaires qu'elle exige, le zele avec lequel les états de la province de Languedoc s'y sont imposées, et le succès des deux emprunts qu'ils ont faits en 1757 et 1758 déterminent Sa Majesté à employer la même voye pour fournir à une partie des besoins actuels de l'état, et elle a tout lieu de croire qu'elle ne trouvera pas les états moins disposés à l'aider de nouveau de leur crédit, qu'elle charge les dits Sieurs commissaires de leur demander dans leur prochaine assemblée pour un emprunt de la somme de neuf millions de livres, pour l'entier acquittement duquel tant en capitaux qu'intérêts et frais, Sa Majesté fera delivrer aux dits états aussitôt après que la somme aura été portée au trésor royal la quantité de douse mille annuités créées par l'arrêt du conseil du 21 juin 1757, lesquelles à raison de mille vingt livres chacune payables dans le cours de dix années consécutives y compris la présente produiront un fonds de douse millions deux cent quarante mille livres au moyen duquel la province pourra eteindre le dit emprunt même avec un exedent assés considérable, independamment du benefice des primes qui pourront encore echoir par le sort aux dites douse mille annuités conformément au dit arrêt et pour assurer d'autant plus le sort des rentiers qui préteront la somme de neuf millions, Sa Majesté permettra aux états de leur affecter une somme de neuf cent mille livres pour chaque année jusqu'à l'entière extinction du dit emprunt à prendre et retenir par le trésorier de la bourse de la ditte province au deffaut du produit des dittes annuités par privilege et préférnce même à la partie du trésor royal sur toutes celles qu'il est chargé d'y payer. Sa Majesté voudra bien au surplus exempter les rentes qui proviendront du dit emprunt de toutes retenues des deux vingtièmes pour tout le temps pendant lequel les impositions doivent avoir lieu, et accorder les autres conditions annoncées dans l'arrêt de son conseil du 15 décembre 1746 pour l'emprunt de six millions qui fut fait alors par les états.
Sa majesté s'attend avec d'autant plus de confiance que les états se conformeront en cela à ses intentions que ce nouveau secours, bien loin d'être en aucune manière à charge de la Province, luy procurera au contraire un benefice qui pourra être employé à son soulagement. Fait et arrêté par le roi étant en son conseil tenu à Versailles, le huit janvier mil sept cent cinquante neuf, signé Louis et plus bas Phelipeaux.