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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17591113(1)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17591113(1)
CODE de la session 17591129
Date 13/11/1759
Cote de la source C 7519
Folio 026r-033r
Espace occupé 14

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné etre mise ez mains de M. le comte d'Eu, gouverneur de la Province de Languedoc et en son absence en celles de Monseigneur le marechal de Thomond, chevalier des ordres de Sa Majesté, commandant en chef en lad. Province, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal commissaire avec le s(ieu)r de S(ain)t Priest, con(seill)er du Roy en ses Conseils, m(aît)re des requetes, intendant de justice, police et finances en lad. Province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au vingt neuf de ce mois.

Art(icle) 1er
Sa Majesté veut que, suivant l'usage et conformement a la disposition de l'article 2 de l'arrest de son Conseil du dix octobre mil sept cent cinquante deux, aussitot après que l'assemblée aura eté formée et réglée, lesd. s(ieu)rs Commiss(ai)res fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année mil sept cent soixante et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la meme année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrement, dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la declaration du mois de mars mil sept cent un, et a condition que lesd. sommes seront portées a Paris au tresor Royal par le tresorier de la Bourse desd. Etats mois par mois, a la deduction neanmoins de la somme de huit cent mille livres que Sa Majesté trouve bon d'accorder auxd. Etats sur celle de seize cent mille livres qu'ils imposeront pour la capitation de lad. année, laquelle somme de huit cens mille livres sera retenue par led. tresorier de la Bourse pour, avec celle de quatre cent mille livres qui sera prise sur le produit de la ferme de l'equivalent de la meme année, faisant ensemble la somme de douse cent mille livres etre employée sans aucun divertissement, partie a acquitter les arrerages de l'emprunt de onse millions quatre cent mille livres fait par lesd. Etats en execution de l'arrest du Conseil du 30 juillet mil sept cent cinquante quatre et le surplus a rembourser des capitaux dud. emprunt, le tout en la forme et maniere prescrite par le dit arrest.
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront encore connoitre aux Etats que l'impossibilité de pourvoir sans de puissants secours aux depenses extraordinaires qu'exige la presente guerre pour la soutenir de maniere a pouvoir esperer de la terminer pour une paix prompte et solide non seulement met Sa Majesté dans la necessité de leur demander la continuation des deux vingtièmes du revenu de tous les biens, ensemble des deux sols pour livre desd. deux vingtièmes conformement a son edit du mois de may 1749, a ses declarations du 7e juillet mil sept cent cinquante six et a l'arrest de son Conseil du 28 novembre suivant, mais que les memes motifs ayant encore forcé Sa Majesté, pour le salut de l'Etat, d'ordonner par son edit du mois de septembre dernier l'etablissement d'une subvention generale dans tout le royaume consistant entre autres choses dans la levée d'un troisième vingtième, qui doit avoir lieu a commancer du premier du mois d'octobre de la presente année pour durer seulement pendant la guerre et pendant l'année qui suivra celle de la cessation des hostillitez ou le royaume se trouveroit engagé en Europe, elle ne peut se dispenser, en faisant donner connoissance de cet edit a l'assemblée, de demander en meme tems a sa province de Languedoc les memes secours qu'elle demande a tous ses autres sujets, et Sa Majesté a d'autant plus lieu de s'attendre que les Etats luy donneront dans les conjonctures aussy pressentes de nouvelles preuves de leur affection et de leur zele pour son service en prenant suivant leurs usages et privilèges une prompte deliberation pour l'enregistrement et l'execution de sond. edit du mois de septembre dernier, qu'ils eprouveront a toute occasion ses dispositions favorables pour tout ce qui peut tendre au soulagement et procurer l'avantage de la province.
Lesd. s(ieu)rs commissaires declareront en meme tems aux Etats qu'a l'egard du nouveau vingtième et des deux sols pour livre dont la levée a eté ordonnée par led. edit, Sa Majesté, pour la rendre la moins onereuse a la province qu'il est possible, veut bien leur en accorder l'abonnement pour tout le tems pendant lequel elle doit avoir lieu, au meme prix auquel ils ont abonné chacun des deux vingtièmes et deux sols pour livre precedemment etablis, c'est a dire moyenant la somme de douse cent cinquante mille livres par an pour led. nouveau vingtième et deux sols pour livre et de cent vingt cinq mille livres aussy par an pour lesd. sols pour livre, lesd. deux sommes payables au tresor royal dans les memes termes et de la meme maniere que celle provenant de l'abonnement du second vingtième.
Et qu'a l'egard des autres droits et impositions dont la levée est aussy ordonnée par les articles 3, 4 et 5 du meme edit du mois de septembre denier, si les Etats jugent plus avantageux a la province d'en abonner le produit moyennant une somme fixe et annuelle pour le tems pendant lequel ils doivent avoir lieu que d'en laisser faire la perception, Sa Majesté toujours disposée a soulager ses sujets du Languedoc, autant que les circonstances peuvent le permettre, voudra bien ecouter les propositions que les Etats feront faire a ce sujet, après qu'elle se sera procuré et que les Etats auront pris de leur part tous les eclaircissements necessaires pour parvenir a fixer en connoiss(an)ce de cause le prix des differents abonnements dont lesd. droits seront susceptibles et qu'en ce cas si ces eclaircissements ne peuvent etre suffisamment pris avant la fin de leur dernière assemblée, il sera necessaire qu'ils autorisent par une deliberation precise leurs deputés a la cour a y traiter et conclurre led. abonnement.
Quant a ce qui concerne l'execution des articles 10 et 12 dud. edit, lesd. s(ieu)rs commissaires declareront encore aux Etats que, s'ils en croyent les objets susceptibles d'arrengemens, Sa Majesté verra avec satisfaction l'assemblée se porter a prendre en consequence une delibera(ti)on tant sur la manière dont les Etats pourroient s'en charger que pour autoriser pareillem(en)t leurs deputéz a la cour a y traiter et conclure ces arrangements.

Art(icle) 2
L'intention du Roy est que lesd. s(ieu)rs commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds de deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

Art(icle) 3
Places Fortes,
L'intention du Roy est qu'il soit fait un fonds de vingt mille livres pour l'entretien et les reparations ord(inai)res des places fortes de la Province pendant l'année mil sept cent soixante.

Art(icle) 4
Fortiffications maritimes, ouvrages de la coste,
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aussy un fonds de deux mille livres pour l'entretien pendant l'année mil sept cent soixante des redoutes, bateries, tours et signaux de la coste, et un autre de cent livres pour la moitié a suporter par le Vivarais de la rente de deux cens livres due au s(ieu)r Coston, major de Valence, pour le principal de la somme de quatre mille livres a laquelle a eté estimé le remboursement du terrain qui lui a eté pris pour l'etablissement de la nouvelle enceinte du chateau de Beauregard.

Port de Cette
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont encore
1. Un fonds de trente deux mille livres pour l'entretien ordinaire du recreusement de ce port.
2. Un de trois mille livres pour le recreusem(en)t d'une partie du canal qui conduit du port a l'etang de Thau.
3. Un de mille livres pour le rechargement de la jetée isolée 11, 18 et 19.
4. Un de cinq cent livres pour le rechargem(en)t de la jetée 4 et 5.
5- Un de trois cens livres pour le rechargement du talud exterieur du grand mole.
6- Un de six cens livres pour l'entretien ordinaire de tous les batimens et ouvrages du port de Cette et du canal.
7. Un de trois mille livres pour continuer la banquete du quay au dessus du pont jusques la digue du port occidental du canal.

Canal de communication de Cette au Rhône
8. Un fonds de trente six mille livres pour continuer le canal d'Aresquiéz tirant vers Maguelonne, faire les fondations des digues et le recreusem(en)t des terres.
9. Un de vingt mille livres pour continuer d'elever sur les anciennes fondations les digues de Maguelonne et prolonger les jettées dans l'etang de Vic tirant vers Aresquiez.
10. Un de quatorse mille livres pour continuer la formation des digues et le recreusement du canal qui debouche les eaux du Lez dans le Grau de Palavas.

Grau d'Agde
11- Un fonds de neuf mille livres pour reparer les degradations que les inondations ont occasionnées depuis deux ans a la tete du mole de l'ouest et repaissir cette meme tête.
12- Un de mille livres pour continuer le travail de la digue de l'est que l'on fait a l'endroit dit le contour pour resserer le cours de la rivière.
13. Un de deux mille livres pour continuer le revetement en pierre de taille du quay du chantier allant joindre le contour.

Grau de la Nouvelle,
14- Enfin un fonds de dix mille livres pour continuer de perfectionner les jett(é)es de l'est et de l'ouest, remblayer le derrière du pavé de la dernière, reparer les degradations annuelles qui surviennent auxd. jettées, faire les reparations du quay et le prolonger, metre les amarres necessaires sur la jettée de l'ouest et continuer d'en refaire l'ancien talud.

Art(icle) 5
Le roy aiant ordonné par l'arrest de son Conseil du quatre novembre mil sept cent cinquante cinq la continuation pendant les six années du bail de Pierre Heuriet commancé le premier octobre mil sept cent cinquante six de l'abonnement ci devant fait par la province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers par an, les deux sols pour livre compris, et Sa Majesté ayant aussi ordonné par son edit du mois de septembre dernier la levée de quatre nouveaux sols pour livre sur tous les droits de ses fermes, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers pour le payem(en)t de la quatrième année dud. bail et en outre au payem(en)t a faire aud. Pierre Heuriet desd. quatre nouveaux sols pour livre du principal dud. abonnement a commancer du premier octobre de la presente année conformement aud. edit.

Art(icle) 6
Sa Majesté ayant pareillement ordonné par un arrest du meme jour quatre novembre mil sept cent cinquante cinq la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des precedents baux des droits sur les huiles et savons et que la province de Languedoc payeroit en consequence a Pierre Heuriet pendant chacune des six années de son bail a commencer du premier octobre mil sept cent cinquante six la somme de seize mille six cent soixante six livres treise sols quatre deniers et les quatre sols pour livre, et les s(ieu)rs comm(issai)res demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme et desd. quatre sols pour livre pour le payement de la quatrième année dud. bail et en outre au payement a faire aud. Pierre Heuriet des quatre nouveaux sols pour livre du principal dud. abonnement en execution de l'edit du mois de sept(em)bre dernier ainsy qu'il est dit dans l'article precedent.

7e
Les droits de nouvel acquet ayant eté fixés pour la Province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an, outre les deux sols pour livre qui avoient eté attribués a l'ordre de S(ain)t Louis et qui ont eté depuis accordés aux receveurs et controlleurs des domaines, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de faire l'imp(ositi)on de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour l'année mil sept cent soixante conformement a ce qui a eté fait pour les années precedentes et en outre des quatre nouveaux sols pour livre a commancer du 1er octobre dernier en execution dud. edit du mois de septembre precedent.

Art(icle) 8,
Sa Majesté ayant, par brevet arreté en son Conseil le 11e sept(em)bre dernier, réglé a quatre cens six mille quatre cent vingt six livres seize sols, les sommes qui doivent etre supportées pendant l'année mil sept cent soixante par la Province de Languedoc pour son contingent de la milice, scavoir celle de trois cent soixante dix sept mille six cent trente deux livres six sols huit deniers pour l'entretenem(en)t, l'habillement et les autres depenses consernant la milice, celle de neuf mille quatre cent quarante livres seize sols deux deniers qui doit etre levée en consequence de l'article 23 de l'ord(onnan)ce du vingt cinq fevrier mil sept cent vingt six pour les six deniers pour livre de la depense desd. milices et celle de dix neuf mille trois cent cinquante trois livres treise sols deux deniers pour les frais de recouvrement desd. deux sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme (de) quatre cent six mille quatre cent vingt six livres seize sols pour l'année mil sept cent soixante en la meme forme qu'ils l'ont fait pour les années precedentes.

Art(icle) 9,
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoitre aux Etats combien Sa Majesté desire que la commission etablie par ses lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la verification de l'etat des communautéz et le retablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires, continue les operations qu'elle a commencée, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont eté jusqu'a present avec toute la diligence necessaire pour metre les contribuables en etat de jouir des avantages que Sa Majesté s'est proposée de leur procurer en l'etablissant, a l'effet de quoy son intention est que les Etats fassent pour cet objet le meme fonds que les années precedentes.

Art(icle) 10,
Lesd. sieurs commissaires exciteront les deputés aux Etats a faire visiter, reparer et metre en bon etat non seulem(ent) les grands chemins, c'est a dire ceux de la poste et de la ligne de l'etape, mais encore a examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux reparations et a l'entretien de ceux de traverse.

Art(icle) 11e,
Sa Majesté ayant par son ordonnance du douse mars dernier consernant les charges d'inspecteurs generaux des milices garde cottes entre autres choses ordonné, article 5, qu'il seroit payé a l'inspecteur general des provinces de Poitou, Aunis, Saintonge, Guiene, Roussillon, Languedoc et Provence quinse cent livres de logement a raison de trois cent livres pour chacune desd. provinces, dans lesquelles celles de Poitou, Aunis et Saintonge ne passeroient que pour une, et l'article 6, qu'il seroit aussi payé a l'inspecteur particulier de la province de Languedoc pour son logement pareille somme de trois cent livres, et Sa Majesté ayant trouvé juste que le logement fut aussi payé au capitaine et lieutenant des compagnies detachées des milices garde cottes de la province pendant le tems que lesd. compagnies restent assemblées en corps, de meme qu'il est payé aux officiers des autres troupes. Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que son intention est qu'ils fassent dans leur prochaine assemblée le fonds necessaire pour pourvoir au payement tant du logement desd. inspecteurs general et particulier conformem(en)t a lad. ordonnance, qu'a celui des capitaines et lieutenants des compagnies detachées sur le meme pied que la province le paye aux officiers des autres troupes et ce pour le
tems seulement pendant lequel lesd. compagnies resteront assemblées.
Sa Majesté s'attend que les Etats feront d'autant moins de difficulté de prendre une deliberation conforme a ses intentions a cet egard que la province a toujours payé les logements des inspecteurs generaux de cavalerie et infanterie ainsy que ceux des officiers des troupes reglées et meme des milices de terre a proportion de leurs grades et que, par l'ordonnance du quinse may mil sept cent cinquante huit, le service des milices garde cottes a eté assimilé au service de l'infanterie.
Fait et arreté par le Roy etant en son Conseil tenu a Versailles le treise novembre mil sept cent cinquante neuf, signé Louis et plus bas Phelipeaux.