AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Lettre de commission ou assimilée - R17601110(1)

Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17601110(1)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17601110(1)
CODE de la session 17601127
Date 10/11/1760
Cote de la source C 7522
Folio 011r-014r
Espace occupé 6

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a notre très cher et très amé cousin le comte d'Eu, gouverneur de notre province de Languedoc et en son absence a notre très cher et bien amé cousin le marechal de Thomond, chevalier de nos ordres et commandant en chef pour notre service en lad. province comme aussy a nos amés et feaux les presidens tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances etablis a Toulouse et a Montpellier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de notre service et le soulagement de nos sujets de notred. province de Languedoc de faire tenir les Etats ordinaires d'icelle pour la prochaine année au 27 du present mois de novembre, nous les avons mandés et convoqués en notre ville de Montpellier pour par l'assemblée des Etats resoudre les sommes qui doivent être imposées l'année prochaine 1761 sur tous les contribuables aux tailles de lad. province tant pour les charges ord(inai)res et autres depenses qu'il y convient faire pour la conservation d'icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de notre Etat, en quoi nous nous prometons que nos sujets de notre province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des marques de leur affection que la chose regarde leur conservation a notre obeissance, et parce qu'il est necessaire, pour la levée des sommes et pour faire en lad. assemblée les remonstrances et propositions convenables a notre service et repos de lad. province, de commettre, ainsy qu'il s'est toujours pratiqué, des personnes d'autorité et en qui nous ayons une entière confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure election que de vous notred. cousin, et en votre absence de notred. cousin le marechal de Thomond et de vousd. tresoriers de France, pour les assurances que nous prenons en votre fidelité et affection au bien de notre service.
A ces causes et autres bonnes consid(érati)ons a ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et deputé, commetons, ordonnons et deputons par ces presentes signées de notre main pour vous transporter en notred. ville de Montpellier au jour de l'assemblée et après y avoir fait lire cesd. presentes, et fait les remonstrances et propositions aux gens desd. Etats, vous les requerrés et demanderés de notre part que pour nous donner moyen de satisfaire auxd. depenses, ils nous veu(i)llent liberalement accorder et octroyer la somme de huit cent soixante douse mille six cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers a laquelle reviennent tant les deniers de l'ancienne taille que ceux des autres depenses ord(inai)res contenues en la presente commission, scavoir pour l'aide cent vingt mille livres, pour la crue et preciput que nous avons sur le droit de l'equivalent de lad. province cent vingt neuf mille huit cent dix sept livres quatre sols quatre deniers dont pour la crue cinquante neuf mille neuf cent soixante sept livres quatre sols quatre deniers et pour le preciput soixante neuf mille huit cent cinquante livres, pour l'octroy ordinaire deux cent soixante quatre mille sept cent livres et les quinse mille livres de difference devant etre distraites de cet article et portées dans le departement des dettes et affaires dud. pays et servir de fonds a une aug(mentation) de gages acquise par la province en consequence de l'edit du mois de decembre mil sept cent treise, revenant lad. somme au moyen de la distraction susd. de quinse mille livres a celle de cinq cent quatorze mille cinq cent dix sept livres quatre sols quatre deniers sur celle de cinq cent vingt neuf mille cinq cent dix sept livres quatre sols quatre deniers a quoi montent les deniers de l'ancienne taille, a laquelle somme de cinq cent quatorse mille cinq cent dix sept livres quatre sols quatre deniers ajoutant la somme de douse mille livres pour les reparations des places frontieres, celle de quatre vingt dix neuf mille livres pour les apointemens du gouverneur et de nos lieutenants generaux dans lad. province, celle de vingt cinq mille cent soixante dix livres pour l'entretenement des gardes dud. gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs des guerres etant dans led. pays, et celle de deux cent vingt deux mille livres pour les fraix des Etats, apointemens et gages de leurs officiers dont deux cent mille livres conformement a l'arrest de notre Conseil du dix octobre mil sept cent cinquante deux, et vingt deux mille livres que nous avons depuis permis auxd. Etats d'y employer par augmentation, toutes lesd. sommes revenant a la premiere de huit cent soixante douse mille six cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers, laquelle somme ainsy accordée et octroyée vous ferés metre sus, imposer et asseoir ez generalitéz de Toulouse et Montpellier, par ceux et ainsy qu'il apartiendra sur tous les contribuables, le plus justement et egalement que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levés etre recus par les receveurs particuliers des tailles de chaque diocese dud. pays, et par le tresorier de la ville de Toulouse, ainsy qu'il se faisoit avant l'Edit du mois d'octobre mil six cent trente deux, et par eux portés a leurs propres couts et depens, scavoir ceux desd. aydes, octroy, crue et preciput de l'equivalent par quarts et egales portions aux bureaux de nos recettes generales des finances de Montpellier et de Toulouse aux premiers jours des mois accoutumés, les apointemens desd. gouverneurs, lieutenants generaux et entretenement des gardes dud. gouverneur ez mains du tresorier de la Bourse dud. pays, pour etre par lui payés aux denommés en l'etat particulier par nous arreté [en blanc] jour de [en blanc] comme chacun d'eux concerne sur leurs simples quittances, et les douse mille livres des reparations des places frontieres, ensemble la somme de deux cent vingt deux mille livres destinée pour les fraix desd. Etats, apointem(en)ts et gages de leurs officiers, seront levés et payés ez mains du tresorier de la Bourse au premier desd. termes, entierement et par preference ainsi qu'il est accoutumé, contraignant et faisant contraindre au payement des derniers tous ceux qui seront assis et cottisés, exempts ou non exempts, privilegiéz et non privilegiéz, par toutes voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant opositions ou apellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé, vous deffend(an)t et aux gens desd. Etats, secretaires d'iceux et tout autre de quelque etat et condition qu'ils soient, de faire lever et exiger ni permetre et souffrir etre levé et exigé d'autres sommes que celles contenues ezd. presentes sans notre exprès congé et permission et par nos lettres patentes, oyant par vous au surplus, après toutes fois led. octroi a nous fait et accordé comme dit est, les doleances, requetes, remonstrances et demandes que ceux desd. Etats vous voudront et pourront faire durant lad. assemblée touchant lesd. affaires particulieres et communes dud. pays de Languedoc et de nosd. sujets etant en iceluy, pour leur etre pourvu de tel remede qu'il sera jugé convenable ; de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obeissent et entend(en)t diligemment, pretent et donnent conseil, confort, aide et prison si besoin est et requis en sont, car tel est notre bon plaisir. Donné a Versailles, le dixieme jour de novembre l'an de grace mil sept cent soixante et de notre règne le quarante sixieme, signé Louis par le Roy Phelipeaux. Vu au Conseil, Bertin signé.