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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17601110(5)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17601110(5)
CODE de la session 17601127
Date 10/11/1760
Cote de la source C 7523
Folio 081r-082v
Espace occupé 2,6

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a notre très cher et bien amé cousin le comte d'Eu, gouverneur de notre province de Languedoc et en son absence a notre très cher et bien amé cousin le marechal de Thomond, chevalier de nos ordres, commandant en chef pour notre service en icelle et principal comm(issai)re auxd. Etats, comme aussi a nos amés et feaux les presidens et tresoriers généraux de France aux bureaux de nos finances etablis a Toulouse et a Montpellier, commissaires par nous deputés en l'assemblée des trois Etats dud. pays que nous avons mandé et ordonné etre faite pour l'année presente en notre ville de Montpellier, salut. Etant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaires d'entretenir dans notred. province et des mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la sureté et conservation d'icelles, montant suivant l'etat que nous en avons fait expedier a la somme de [en blanc], a laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires par les grandes depenses que nous avons a suporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos sujets dud. pays, a ces causes nous vous mandons et commetons par ses presentes signées de notre main que vous etant en lad. assemblée des gens des trois Etats de notred. païs de Languedoc vous ayés a requerir et demander a ceux des Etats outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires de nous accorder lad. somme de [en blanc], pour icelle employée au payement desd. garnisons et mortes payes, laquelle etant accordée vous ferés asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en notred. province sur tous et chacun des habitans contribüables d'icelle exempts et non exempts, privilegiéz et non privilegiéz en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour etre les deniers mis scavoir la somme de [en blanc] ez mains de notre amé et feal conseiller et tresorier general de l'extraord(inai)re des guerres M. [en blanc] sur ses simples quittances ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets a quoi elle est destinée et la somme de [en blanc] ez mains du tresorier desd. mortes payes pour icelle delivrer suivant l'etat de distribution qui en a été fait, voulant que les cottisés y soient contrains par toutes voyes et manieres dues, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires et nonobstant opositions ou apellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obei, car tel est notre plaisir. Donné a Versailles, le dixieme jour de novembre l'an de grace mil sept cent soixante et de notre regne le quarante sixieme, Louis et plus bas par le Roy Phelypaux, signé a l'original, reçu au Conseil Bertin signé, enregistré au controlle general des finances par nous con(seill)er ordinaire au Conseil royal, controlleur des finances a Paris, le douse novembre mil sept cent soixante, Bertin signé.