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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17601117(3)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17601117(3)
CODE de la session 17601127
Date 17/11/1760
Cote de la source C 7522
Folio 027v-036r
Espace occupé 17,4

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné etre mise ez mains de M. le comte d'Eu, gouverneur de la province de Languedoc et en son absence en celles de M. le marechal de Thomond, chevalier des ordres de Sa Majesté, commandant en chef de lad. province, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal commissaire avec le s(ieu)r de Saint Priest, conseiller du Roy en ses conseils, m(aît)re des requetes, intendant de justice, police et finances en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au 27 de ce mois.

Article premier
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformement a la disposition de l'article 2 de l'arrest de son Conseil du dix octobre mil sept cent cinquante deux, après que l'assemblée aura eté formée et réglée, lesd. sieurs commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année mil sept cent soixante un et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la meme année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrem(en)t dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la declaration du mois de mars mil sept cent un et a condition que lesd. sommes seront portées a Paris au tresor royal par le tresorier de la Bourse desd. Etats mois par mois, a la deduction neantmoins de la somme de huit cent mille livres que Sa Majesté trouve bon d'accorder auxd. Etats sur celle de seize cent mille livres qu'ils imposeront pour la capitation de lad. année, laquelle somme de huit cent mille livres sera retenue par led. tresorier de la Bourse pour, avec celle de quatre cent mille livres qui sera prise sur le produit de la ferme de l'equivalent de la même année, faisant ensemble la somme de douse cent mille livres, etre employée sans aucun divertissement, partie a acquitter les arrerages de l'emprunt de onse millions quatre cent mille livres fait par lesd. Etats en execution de l'arrest du Conseil du trente juillet mil sept cent cinquante quatre et le surplus a rembourser des capitaux dud. emprunt, le tout en la forme et maniere prescrites par led. arrest.
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront aussi connoitre aux Etats la necessité dans laquelle Sa Majesté se trouve dans les conjonctures presentes de leur demander, ainsy qu'a ses autres sujets des autres provinces du royaume, la continuation de la levée des trois vingtiemes du revenu de tous les biens, ensemble des deux sols pour livre du dixieme, le tout conformem(en)t a l'arrest de son Conseil du deux janvier dernier et aux conditions y portées et que dans ces circonstances Sa Majesté a d'autant plus lieu d'attendre de nouvelles preuves du zele que les Etats ont toujours marqué pour son service qu'ils trouvent dans ce meme arrest des effets de son attention continuelle pour tout ce qui peut contribuer au soulagement de la province.

Art(icle) 2
Les memes motifs qui ont forcé Sa Majesté d'etablir un troisieme vingtieme et les deux sols pour livre d'icelui et l'insuf(fis)ance de ce secours pour subvenir aux depenses que les conjonctures presentes exigent l'ayant encore obligé d'y supléer en ordonnant la levée pendant la presente année et l'année prochaine 1761 d'une augmentation de capitation sur ceux de ses sujets qui lui ont paru le plus en état de la suporter, Sa Majesté, persuadée que ses Etats de sa province du Languedoc dont elle connoit l'affection pour son service ne seront pas moins disposés a lui en donner en cette occasion de nouvelles preuves, charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander en son nom auxd. Etats de faire lever sur tous ses sujets de lad. province qui ont été imposés dans les rolles de la capitation de l'année derniere mil sept cent cinquante neuf a la somme de vingt quatre livres et au dessus un doublem(en)t de leur cotte pour la presente année mil sept cent soixante et pareil doublement pour l'année prochaine mil sept cent soixante un et en outre sur tous les officiers des grande et petite chancelleries qui resident et sont imposés a la capitation dans lad. province, sur les banquiers et tous particuliers, fermiers ou regisseurs des droits de Sa Majesté pourvûs des charges, emplois et commissions des finances ou d'autres places emportant recette et maniem(en)t des deniers royaux et autres deniers publics, meme ceux qui après avoir exercé pendant dix ans de semblables charges, emplois ou commerces se seroient retirés un second doublement de leur premiere cotte aussi pour chacune desd. années mil sept cent soixante et 1761, pour le produit desd. premier et second doublements etre remis par le tresorier de la province au tresor royal dans les memes termes fixés pour la capitation.
Sa Majesté attend du zele des Etats qu'ils se porteront d'autant plus a lui procurer ce nouveau secours qu'outre qu'il n'est demandé qu'a ceux de ses sujets dont les facultés font presumer qu'ils peuvent y contribuer, si les Etats preferent d'abonner lesd. doublemens de la capitation moyenant une somme fixe pour chacune des deux années pendant lesquelles ils doivent avoir lieu, Sa Majesté est disposée a leur accorder non seulement led. abonnement mais encore de pourvoir au payement de la somme a laquelle il sera fixé par les voyes qu'ils croiront les moins onereuses, après neantmoins qu'elles auront été aprouvées par Sa Majesté, a l'effet de quoi elle autorise lesd. s(ieu)rs commissaires a ecouter les propositions qui pourront leur etre faites a ce sujet de la part de l'assemblée.

Art(icle) 3
Les depenses qu'exigent la continuation de la guerre aiant mis Sa Majesté dans la necessité d'augmenter les revenus publics, elle n'a point trouvé de moyens moins a charge de ses peuples que d'ordonner la perception pendant dix années d'un vingtieme ou sol par livre en sus des droits des fermes et de tous autres droits généralem(en)t quelconques perçus sur les marchandises et denrées, le motif qui a determiné Sa Majesté a preferer ce moyen etant principalement que le secours qui en devoit resulter etoit de nature a etre reparti et supporté egalement et proportionnellem(en)t par tous ses sujets sans aucune exception, lesd. s(ieu)rs commissaires feront entendre aux Etats qu'elle attend pareillem(en)t de leur zele pour son service qu'ils se porteront a lui donner par cette voye les memes secours qu'elle reçoit de la part de ses autres sujets.
Si en consequence, les Etats preferent a la levée et perception dud. droit d'un sol pour livre d'en demander l'abonnement pour toutes les parties qui y sont sujetes, autres neantmoins que celles qui sont actuellement comprises dans les baux des fermes de Sa Majesté, moyenant une somme fixe par an proportionnée au produit dud. droit, Sa Majesté autorise lesd. s(ieu)rs comm(issai)res a y consentir en son nom et a ecouter les propositions qui leur seront faites a ce sujet de la part de l'assemblée.

Art(icle) 4
L'intention du Roy est que lesd. s(ieu)rs commissaires fassent les instances necessaires pour le fonds des deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

Art(icle) 5
Places fortes
L'intention du Roy est qu'il soit fait un fonds de vingt mille livres pour l'entretien et les reparations des places fortes de la province pendant l'année mil sept cent soixante un.

Art(icle) 6
Fortifications maritimes, ouvrages de la cotte
Lesd. sieurs commissaires demanderont aussi un fonds de deux mille livres pour l'entretien pendant l'année mil sept cent soixante un des redoutes, batteries, tours et signaux de la cotte, et un autre de cent livres pour la moitié a suporter par le Vivarais de la rente de deux cent livres due au sieur Coston, major de Valence, pour le principal de la somme de quatre mille livres a laquelle a eté estimé le remboursement du terrain qui lui a eté pris pour l'etablissement de la nouvelle enceinte du chateau de Beauregard.

Ports, graux et canaux
Port de Cette
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont encore
1. Un fonds de trente deux mille livres pour l'entretien ordinaire du recreusement de ce port.
2. Un de huit cent livres pour recharger la jettée isolée 11, 18 et 19.
3. Un de trois cent livres pour recharger la jettée cotte 4, 5.
4. Un de trois mille livres a compte des ouvrages de la continuation de la banquete du quay au dessous du pont jusqu'a la digue du bord occidental du canal.
5. Un fonds de sept mille livres pour retablir dans le canal le mur de soutenement des terres de la rampe du pont formant le quay a l'ouest.
6. Un de cinq cent livres pour l'entretien ord(inai)re de tous les batimens et des ouvrages tant du port que du canal.

Canal de communication de Cette au Rhone
Ouvrages a faire sur les fonds ordinaires,
7. Un fonds de douse mille livres pour continuer le nouveau canal des Grins et le joindre a celuy qui aboutit a l'ancien canal d'Aresquiez, enlever le roc qui se trouve au fonds de l'etang, former les jettées necessaires et parementer les digues.
8. Un de dix mille livres pour continuer le canal du bout du Lez qui doit aboutir au Grau de Palavas, recruser quelques parties de l'ancien canal a droite et a gauche de l'embouchure de cette riviere ou il s'est fait des atterrissements.
9. Un de sept mille livres pour retablir et rehausser les digues de l'ancien canal de Maguelonne et y faire les remblais necessaires.
10. Un de mille livres pour l'enlevement des herbes qui croissent l'été dans ce canal et arrestent la navigation.

Ouvrages a faire sur les fonds d'augmentation accordés par la province
11. Un fonds de soixante dix mille livres pour la continuation au travers de l'etang de Palavas du nouveau canal commancé depuis Aresquies tirant vers Maguelonne et la reparation des digues des anciens canaux qui pourront en avoir besoin.

Grau d'Agde
12. Un fonds de quatre mille livres pour la reparation des degradations que les inondations ont occasionnées depuis trois ans a la tête du mole de l'ouest et repaissir cette meme tête.
13- Un de quatre mille livres pour repaissir et rehausser la digue de l'est près de la mer pour empecher que les vagues ne portent de sables dans le canal.
14. Un de mille livres pour la continuation du travail de la digue de l'est que l'on fait a l'endroit dit le Contour pour resserer le cours de la riviere.
15. Un de trois mille livres pour la continuation du revetement en pierre de taille du quai du chantier alant joindre le Contour.

Grau de la Nouvelle
16. Un fonds de dix mille livres pour continuer de perfectionner les jettées de l'est et de l'ouest, remblayer le derriere du pavé de la dernière, reparer les degradations annuelles qui surviennent auxd. jettées, faire les reparations du quai et le prolonger, metre les amarres necessaires sur la jettée de l'ouest et continuer d'en refaire l'ancien talud.

Art(icle) 7e
Le roy ayant ordonné par l'arrest de son Conseil du quatre novembre mil sept cent cinquante cinq la continuation pendant les six années du bail de Pierre Heurielle commancé le premier octobre mil sept cent cinquante six de l'abonnem(en)t ci devant fait par la province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers par an, les deux sols pour livre compris, et Sa Majesté ayant aussi ordonné par sa declaration du trois fevrier de la presente année la levée d'un vingtieme ou nouveau sol pour livre desd. droits de ses fermes pour dix années a compter du premier mars suivant, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers pour le payement de la cinquieme année du bail et en outre au payement a faire a qui il sera ordonné par Sa Majesté du nouveau sol pour livre du principal dud. abonnem(en)t, a commancer du premier mars de la presente année conformement a lad. declaration du 3 fevrier dernier.

Art(icle) 8
Sa Majesté aiant pareillement ordonné par un arrest du meme jour quatre novembre mil sept cent cinquante cinq la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des precedents baux des droits sur les huiles et savons et que la province de Languedoc payeroit en conseq(uen)ce a Pierre Heurielle pendant chacune des six années de son bail a commencer du premier octobre mil sept cent cinquante six la somme de seize mille six cent soixante six livres treise sols quatre deniers et les quatre sols pour livre, et lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme et desd. quatre sols pour livre pour le payem(en)t de la cinquième année dud. bail et en outre au payement a faire a qui il sera ordonné par Sa Majesté du vingtieme du nouveau sol pour livre en consequence de la declaration du trois fevrier dernier comme il est dit a l'article precedent.

Article 9
Les droits de nouvel acquet aiant eté fixés pour la province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an, outre lesd. deux sols pour livre qui avoient eté attribués a l'ordre de S(ain)t Louis et qui ont eté depuis accordés aux receveurs et controlleurs des domaines, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de faire l'imposition de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour l'année mil sept cent soixante un conformem(en)t a ce qui a eté fait pour les années precedentes et en outre du vingtieme ou nouveau sol pour livre ordonne sur tous les droits des fermes par la declaration du trois fevrier dernier a commancer du premier mars suivant.

Art(icle) 10
Sa Majesté aiant, par brevet arreté en son Conseil le premier juillet dernier, réglé a quatre cent six mille quatre cent vingt six livres seize sols, les sommes qui doivent etre suportées pendant l'année mil sept cent soixante un par la province de Lang(ued)oc pour son contingent de la milice, scavoir celle de trois cent soixante et dix sept mille six cent trente deux livres six sols huit deniers pour l'entretenement, l'habillement et les autres depenses consernant la milice, celle de neuf mille quatre cent quarante livres seize sols deux deniers qui doit etre levée en conseq(uen)ce de l'article 23 de l'ord(onnan)ce du 25 fevrier mil sept cent vingt six pour les six deniers pour livre de la depense desd. milices et celle de dix neuf mille trois cent cinquante trois livres treise sols deux deniers pour les frais de recouvrement desd. deux sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme de quatre cent six mille quatre cent vingt six livres seize sols pour l'année 1761 en la meme forme qu'ils l'ont fait pour les années precedentes.

Art(icle) 11
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoitre aux Etats combien Sa Majesté desire que la commission etablie par ses lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la verification de l'etat des communautéz et le retablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires, continue les operations qu'elle a commencée, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont eté jusqu'a present avec toute la diligence necessaire pour metre les contribuables en etat de jouir des avantages que Sa Majesté s'est proposée de leur procurer en l'etablissant, a l'effet de quoy son intention est que les Etats fassent pour cet objet le meme fonds que les années precedentes.

Art(icle) 12
Lesd. s(ieu)rs commissaires exciteront les deputés aux Etats a faire visiter, reparer et metre en bon etat non seulement les grands chemins, c'est a dire ceux de la poste et de la ligne de l'etape, mais encore a examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux reparations et a l'entretien de ceux de traverse.

Art(icle) 13
Sa Majesté ayant, par son ord(onnan)ce du douse mars 1759 consernant les charges d'inspecteurs generaux des milices garde cottes entre autres choses, ordonné par l'article cinq qu'il seroit payé a l'inspecteur general des provinces de Poitou, Aunis, Saintonge, Guiene, Roussillon, Languedoc et Provence quinse cent livres de logement a raison de trois cent livres pour chacune desd. provinces dans lesquelles celles de Poitou, Aunis et Saintonge ne parroissent que pour une, et par l'article 6, qu'il seroit aussi payé a l'inspecteur particulier de la province de Languedoc pour son logement pareille somme de trois cent livres, et Sa Majesté ayant trouvé juste que le logement fut aussi payé au capitaine et lieutenant des compagnies detachées des milices garde cottes de la province pendant le tems que les compagnies restent assemblées en corps, de meme qu'il est payé aux officiers des autres troupes, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que son intention est qu'ils fassent dans leur prochaine assemblée le fonds necessaire pour pourvoir au payement tant du logement desd. inspecteurs general et particulier conformement a lad. ordonnance pour la presente année et les années anterieures, qu'a celui des capitaines et lieutenants desd. compagnies detachées sur le meme pied que la province le paye aux officiers des autres troupes et ce pour le tems seulem(en)t pendant lequel lesd. compagnies resteront assemblées.
Sa Majesté s'attend que les Etats feront d'autant moins de difficulté de prendre une deliberation conforme a ses intentions a cet egard que la province a toujours payé les logements des inspecteurs generaux de cavalerie et d'infanterie ainsi que ceux des officiers des troupes reglées et meme des milices de terre a proportion de leur grade et que par l'ordonnance du 15 may 1758, le service des milices garde cottes a eté assimilé au service de l'infanterie.

Art(icle) 14
Le Roy aiant reconnu que la chute des manufactures ou du commerce des cuirs dans le royaume ne pouvoit etre attribué qu'aux genes imposées sur ce commerce par les divers officiers auxquels les droits imposés sur cette marchandise avoient été alliennés et par la rigueur et l'inegalité de ces droits, qu'il n'y avoit d'ailleurs aucune proportion entre la perception de ces droits et la mediocrité des finances qui avoient été payées par les engagistes, Sa Majesté s'est determinée a suprimer tous les offices etablis par la marque et la police du commerce des cuirs ainsy que tous les droits attribués a ces divers offices et a y substituer un droit moderé qui ne seroit perçû qu'une seule fois sur les cuirs tanés et apretés dans toute l'etendue du royaume comme un moyen de retablir tant a la fois le commerce des cuirs et de se procurer sur cet objet de consommation un secours dont elle a besoin, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que Sa Majesté attend de leur part touchant la perception de ce droit dans la province de Lang(ued)oc les memes preuves du zele pour son service qu'elle en a recu en differentes occasions.

Fait et arreté par le Roy etant en son Conseil tenu a Versailles, le dix sept jour de novembre mil sept cent soixante, Louis signé, Phelipeaux signé.