AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Instructions du roi - R17610929(1)

Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17610929(1)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17610929(1)
CODE de la session 17611022
Date 29/09/1761
Cote de la source C 7527
Folio 040r
Espace occupé 18,3 p.

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné être mise ez mains de M. le comte d'Eu, gouverneur de la province de Languedoc et en son absence en celles de M. le duc de Fitz James, pair de France, chevalier des ordres du Roy, lieutenant général de ses armées, gouverneur de la province de Limoges et commandant en chef en Languedoc, lequel tiendra les Etats de lad. province en qualité de principal Commissaire avec le sieur de St. Priest, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes et intendant de justice, police et finances en Languedoc, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au 22 octobre prochain.
Art. 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'article 2 de l'arrêt de son Conseil du dix octobre 1752, aussitot après que l'assemblée aura été formée et réglée, lesd. srs commissaires fassent aux Etats les demandes en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année mil sept cent cinquante deux (sic) et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mars mil sept cent un et a condition que lesd. sommes seront portées a Paris au trésor Royal par le trésorier de la Bourse desd. Etats mois par mois, a la déduction néanmoins de la somme de huit cent mille livres que Sa Majesté trouve bon d'accorder auxd. Etats sur celle de seize cent mille livres qu'ils imposeront pour la capitation de lad. année, laquelle somme de huit cent mille livres sera retenue par le trésorier de la bourse pour, avec celle de quatre cent mille livres qui sera prise sur le produit de la ferme de l'équivalent de la même année, faisant ensemble la somme de douze cent mille livres, être employée sans aucun divertissement à acquitter les arrerages de l'emprunt de onze millions quatre cens mille livres fait par lesd. Etats en exécution de l'arrêt du conseil du 30 juillet mil sept cent cinquante quatre, et le surplus à rembourser des capitaux dud. emprunt, le tout en la forme et manière prescrite par led. arrest.
Art. 2
Lesd. sieurs commissaires demanderont aux Etats la continuation des deux premiers vingtièmes et deux sols pour livre dixieme (sic) sur le pié qu'ils ont eté fixés par l'arrest du conseil du deux janvier 1760, et ils leur feront connoitre en outre que l'impossibilité de pourvoir sans de puissants secours aux depenses extraordinaires d'une guerre qui n'est continuée que pour parvenir a une paix plus solide ayant mis Sa Majesté dans la necessité d'ordonner par sa declaration du seize juin dernier que le troisieme vingtieme et deux sols pour livre d'iceluy ainsy que les doublemens de la capitation et quatre sols pour livre continueront d'etre levés pendant deux ans sur tous ses sujets dans les autres provinces du royaume, elle ne peut se dispenser de demander au Etats la meme continuation des troisieme vingtieme et doublements de la capitation ; Sa Majesté a d'autant plus lieu de croire que les Etats se porteront a lui donner une nouvelle preuve de leur zèle en cette occasion que s'ils desirent de continuer d'abonner lesd. troisieme vingtieme et doublements de la capitation pour les deux années pendant lesquelles ils doivent avoir lieu, Sa Majesté est disposée non seulement a accorder lesd. abonnemens, mais encore a traiter la province aussy favorablement qu'elle l'a eté dans le dernier qu'elle a obtenu pour ces deux objets et a procurer d'ailleurs aux Etats toutes les facilités qui seront jugées possibles pour pourvoir a l'acquitement desd. abonnemens, a l'effet de quoy elle autorise les srs commissaires a ecouter les propositions qui pourront leur estre faites a ce sujet de la part de l'assemblée.
Art. 3
Les secours que le Roy s'est procurés par les emprunts qu'il a fait demander en differens tems a plusieurs provinces d'Etats, comme le moyen le moins onereux a ses sujets pour subvenir aux depenses extraordinaires qu'exigeoit son service, determine Sa Majesté a user encore de la meme voye pour se metre en etat de fournir a une partie de celles que les circonstances presentes rendent indispensables. Le zele avec lequel les Etats de sa province de Languedoc se sont portés depuis le commancement de la presente guerre et le succès des trois emprunts qu'ils ont faits en mille sept cent cinquante sept, mille sept cent cinquante huit et mille sept cent cinquante neuf ne laisse a Sa Majesté aucun lieu de douter qu'elle ne les trouve aujourd'huy egalement disposés a cet egard, elle charge en consequence lesd. srs commissaires de demander aux Etats en leur prochaine assemblée de l'aider de leur credit pour un emprunt de la somme de six millions de livres, pour seureté duquel, tant en capital qu'interets jusqu'à son entiere execution, Sa Majesté leur affectera et que luy (sic) hypotequera par privilege et preference meme a la partie du Tresor royal une somme de six cent mille livres chaque année, a prendre et retenir par le tresorier de la Bourse de lad. province sur les sommes qu'il est chargé d'y payer, et autres conditions enoncées dans les arrets de son Conseil pour les precedents emprunts, et pour faciliter led. emprunt de six millions, Sa Majesté veut bien exempter les rentes qui en proviendront de toute retenue des vingtiemes et deux sols pour livre du dixieme pour tout le tems pendant lequel lesd. impositions doivent avoir lieu, comme aussi que les interets des sommes pretées avant le premier janvier mil sept cent soixante deux commancent a courir du premier octobre de la presente année mille sept cent soixante un, Sa Majesté attend avec d'autant plus de confiance que les Etats se conformeront a ses intentions que ce nouveau secours ne peut etre en aucune maniere a charge a la Province.
Art. 4
Les Etats ayant par leurs deliberations des neuf et onse decembre mil sept cent soixante consenti la levée du sol pour livre en sus des droits des fermes et autres qui sont perçus sur les denrées et marchandises, etabli par la declaration du 3 fevrier 1760 pour dix années a commancer de mille sept cent soixante, et abonné led. sol pour livre de ceux desd. droits qui ne sont pas compris dans les baux des fermes de Sa Majesté moyennant une somme de quatre vingt dix mille livres pour chacune desd. dix années, les srs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir au payement du prix de cet abonnement pour l'année prochaine mil sept cent soixante deux, qui sera la troisieme de leur abonnement.
Art. 5
L'intention du Roy est que lesd. sieurs commissaires fassent les instances nécessaires pour le fonds de deux cent trente sept mille livres pour l'entretien des garnisons.
Art. 6
L'intention du Roy est qu'il soit fait un fonds de vingt mille livres pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province pendant l'année prochaine mil sept cens soixante deux.
Art. 7
Fortifications maritimes, ouvrages de la coste
Lesd. srs Commissaires demanderont aussi un fonds de deux mille livres pour l'entretien pendant l'année mil sept cent soixante deux des redoutes, batteries, tours et signaux de la coste, et un autre de cent livres pour la moitié a supporter par le Vivarais de la rente de deux cens livres due au sr Coston, major de Valence, pour le sort principal de la somme de quatre mille livres a laquelle a été estimé le remboursement du terrain qui lui a été pris pour l'établissement de la nouvelle enceinte du château de Beauregard.
Lesd. srs Commissaires demanderont en outre un fonds de mille cent livres pour suplement aux deux articles precedens, scavoir sept cent livres pour le remplacement de la retenue qui se fera en mil sept cent soixante deux sur le fonds de vingt mille livres destiné a l'entretien des places fortes et sur celui de deux mille livres destiné a l'entretien des fortifications maritimes en faveur du tresorier general des fortifications pour ses taxations, celles du controlleur general des fortifications et les epices des officiers de la chambre des Comptes, et quatre cent livres pour le remplacement de la meme retenue qui a eu lieu pendant les années mil sept cent soixante et mil sept cent soixante un, le fonds de vingt deux mille livres pour les ouvrages des places fortes et ceux de la coste etant deja insuffisant et ne pouvant suporter cette retenue.
Ports, graux et canaux, port de Cette.
Lesd. srs Commissaires demanderont encore
1- Un fonds de trente deux mille livres pour l'entretien ordinaire du recreusement de ce port.
2- Un de huit cent livres pour recharger la jetée isolée cotée 11, 18 et 19.
3- Un trois de cent livres pour recharger la jetée 4 et 5.
4. Un de cinq cent livres pour recharger le talus extérieur du grand molle.
5- Un de trois mille livres pour continuer la banquete du quay a l'ouest jusqu'à la digue du port occidental du canal..
6- Un de cinq mille livres pour continuer le retablissement du mur de soutenement des terres de la rampe au desous du pont du cotté de l'ouest.
7- Un de huit cent livres pour l'entretien ordinaire de tous les batimens et des ouvrages tant du port que du canal.
Canal de communication de Cette au Rhone.
8- Un de six mille livres pour continüer le nouveau canal dans l'etang des Grins et le joindre a celui qui aboutit a l'ancien canal d'Aresquiés, enlever le roc qui se trouve au fonds de l'etang, former les jettées necessaires et parementer les digues.
9- Un de dix mille livres pour continuer le canal du Bout du Lez qui doit aboutir au grau, et enlever les atterrissements qui peuvent se former tant dans le nouveau canal que dans l'ancien.
10- Un fonds de treise mille livres pour continuer de retablir et rehausser les anciennes digues du canal près Maguelonne et y faire les remblais necessaires.
11- Un de mille livres pour l'enlevement des herbes qui croissent pendant l'eté dans l'ancien canal et qui arretent la navigation.
Ouvrages a faire sur les fonds d'augmentation faits par la province jusqu'à la perfection du canal.
12- Un de soixante dix mille livres pour la continuation au travers de l'etang de Palavas du nouveau canal depuis Aresquiers tirant vers Maguelonne et les reparations des digues des anciens canaux qui pourroient survenir.
Grau d'Agde
13- Un fonds de cinq mille livres pour repaissir et rehausser les digues de l'est et de l'ouest près de la mer ainsy que la tete des moles.
14- Un de mille livres pour continuer le travail de la digue de l'est que l'on fait a l'endroit dit le contour pour recesseler (sic) le cours de la rivière.
15. Un de quatre mille livres pour continuer le revetement en pierres de taille du quai du chantier qui va joindre le contour.
Grau de la Nouvelle
16- Un fonds de dix mille livres pour continuer de perfectionner les jettées de l'est et de l'ouest, remblayer le derrière du pavé de la dernière, réparer les dégradations annuelles qui surviennent auxd. jetées, faire les réparations au quay et le prolonger, mettre les amarres necessaires sur la jettée de l'ouest et continuer d'en refaire l'ancien talus.

Art. 8
Le Roy ayant ordonné par l'arrest de son conseil du 4 novembre mil sept cent cinquante cinq la continuation pendant les six années du bail de Pierre Henriet commencé le premier octobre mil sept cent cinquante six de l'abonnement ci devant fait par la Province de Languedoc des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons sur le pied de cent trente trois mille trois cent trente trois livres seize [sic pour six] sols huit deniers par an et les deux sols pour livre compris, et Sa Majesté ayant aussi ordonné par sa declaration du trois fevrier mil sept cent soixante la levée d'un vingtieme ou nouveau sol pour livre desd. droits de ses fermes pour dix années a compter du premier mars suivant, lesd. srs Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers pour le payement de la sixieme année dud. bail et en outre au payement a faire a ce qui sera ordonné par Sa Majesté dud. nouveau sol pour livre du principal dud. abonnement a commencer du premier mars de la presente année conformement a la declaration du 3 fevrier de l'année derniere.
Art. 9
Sa Majesté ayant pareillement ordonné par un arrest du même jour quatre novembre mil sept cent cinquante cinq la continuation de l'abonnement fait pendant la durée des précédents baux des droits sur les huiles et savons et que la province de Languedoc payeroit en conséquence à Pierre Henriet pendant chacune des six années de son bail a commencer du 6 octobre mil sept cent cinquante six la somme de seize mille six cent soixante six livres treise sols quatre deniers et les quatre sols pour livre, lesd. srs Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme et des quatre sols pour livre pour le payement de la sixieme année dud. bail, et en outre au payement a faire a ce qu'il sera ordonné par Sa Majesté du vingtieme ou nouveau sol pour livre en consequence de la declaration du trois fevrier mil sept cent soixante, comme il est dit a l'article precedent.
Art. 10
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an, outre les deux sols pour livre qui avoient été attribués a l'ordre de St Louis et qui ont été depuis accordés aux receveurs et controlleurs des domaines, lesd. srs Commissaires demanderont aux Etats de faire l'imposition de pareille somme de dix mille livres et des deux sols pour livre pour l'année mil sept cent soixante deux conformément a ce qui a été fait pour les années précédentes, et en outre du vingtieme ou nouveau sol pour livre ordonné sur tous les droits des fermes par la declaration du 3 fevrier mil sept cent soixante a commancer du premier mars suivant.
Art. 11e
Sa Majesté, par brevet arreté en son Conseil le vingt trois juin mil sept cent soixante et un, ayant réglé a la somme de quatre cens six mille quatre cens vingt six livres seize sols, les sommes qui doivent être supportées pendant l'année mil sept cent soixante deux par la province de Languedoc pour son contingent de la milice, scavoir celle de trois cent soixante dix sept mille six cens trente deux livres six sols huit deniers pour l'entretenement, l'habillement et les autres dépenses concernant la milice, celle de neuf mille quatre cent quarante livres seize sols deux deniers qui doit être levée en conséquence de l'article 23 de l'ordonnance du vingt cinq février mil sept cent vingt six pour les six deniers pour livre de la dépense desd. milices et celle de dix neuf mille trois cent cinquante trois livres treize sols deux deniers pour les frais de recouvrement desd. sommes a raison d'un sol pour livre, lesd. srs Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de lad. somme de quatre cens six mille quatre cens vingt six livres seize sols pour l'année prochaine mil sept cent soixante deux en la même forme qu'ils l'ont fait pour les années précédentes.
Art. 12
Lesd. srs commissaires feront connnoitre aux Etats combien Sa Majesté désire que la commission etablie par lettres patentes du trente janvier mil sept cent trente quatre pour la vérification de l'état des communautés et le rétablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continue les opérations qu'elle a commencé, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent, à l'effet de quoy son intention est que les Etats fassent pour cet objet le même fonds que les années précédentes.
Art. 13
Lesdits commissaires exciteront les députés aux Etats à faire visiter, réparer et mettre en bon état non seulement les grands chemins, c'est à dire ceux de la poste et de la ligne de l'étape, mais encore à examiner et prendre les moyens de pourvoir promptement aux réparations et à l'entretien de ceux de traverse.
Art. 14
Lesd. srs Commissaires demanderont aux Etats qu'ils continuent a faire pour l'année prochaine mil sept cent soixante deux le fonds necessaire pour pourvoir au payement tant du logement de l'inspecteur particulier des milices garde cottes de la province sur le pied de trois cent livres que de celui des capitaines et lieutenans des compagnies detachées desd. milices garde cottes sur le meme pied qu'elle les paye aux officiers des autres troupes et ce pour le tems seulement pendant lequel les compagnies resteront assemblées, le tout conformement a l'ordonnance du Roy du douse mars mil sept cent cinquante neuf.
Art. 15
Lesd. srs Commissaires demanderont a l'assemblée que la ligne de l'etape pour le passage des troupes du Languedoc en Guyenne et de Guyenne en Languedoc soit changée, et au lieu, en partant de Castelnaudarry ou elles quittent la grande route, de passer par Puilaurens, St Sulpice ou Beziers et ensuite a Bressols ou La Bastide, d'aller loger en suivant cette grande route de Castelnaudarry a Villefranche, de Villefranche a Toulouse et de Toulouse a Grizols, d'ou elles sortiront du Languedoc par Montauban ou par Moissac.
Par cette nouvelle route les journées sont plus courtes et plus aisées pour les troupes par la beauté et la bonté des chemins, elles y trouveront des logements plus comodes, les voitures pourront les suivre et arriver ensemble a une heure convenable, tous avantages qu'elles ne trouvent point dans la route qui se pratique actuellement.
Les villes de Villefranche, de Toulouse et Grizolles qui sont propres au logement des troupes y trouveront un avantage pour la consommation de leurs denrées.
D'ailleurs cet arrengement procurera de grandes facilités pour le service du roy lorsqu'il sera question de faire faire des marches forcées aux troupes, le canal royal et la riviere de Garonne qui traverse toute cette route pouvant etre d'un grand secours dans ces circonstances en faisant embarquer a Beziers tous les equipages et les esclopés, ce qui s'est deja pratiqué avec succès pour accell(er)er la marche des troupes dans des cas pressents ; toutes ces raisons doivent faire incister sur cette demande.
Fait et arrêté par le Roy etant en son conseil tenu à Versailles le vingt neuf septembre mil sept cent soixante et un, signé Louis et plus bas Phelipeaux.