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Discours/Cérémonie


Pièces diverses - R17620111(1)

Nature Pièces diverses
Code du discours/geste R17620111(1)
CODE de la session 17611022
Date 11/01/1762
Cote de la source C 7527
Folio 165r
Espace occupé 6

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Extrait des registres du Conseil d'Etat.
Veu par le Roy etant en son Conseil la deliberation prise le dix neuf du mois de novmbre dernier par les gens des trois Etats de la province de Languedoc assemblés par ses ordres en la ville de Montpellier, par laquelle, sur la demande a eux faite au nom de Sa Majesté par les Commissaires presidens pour elle en lad. assemblée de la continuation du troisieme vingtieme et deux sols pour livre d'icelui et des doublemens de la capitation et quatre sols pour livre d'iceux pour les années mil sept cent soixante deux et 1763, et sur l'assurance donnée auxd. Etats par lesd. srs Commissaires en consequence du pouvoir qu'ils en avoient recû de Sa Majesté qu'elle etoit disposée a accorder a la province non seulement les abonnemens desd. troisieme vingtieme et doublement de la capitation mais encore a la traiter aussi favorablement qu'elle l'avoit eté dans les derniers qu'elle avoit obtenus pour les memes objets et a lui procurer d'ailleurs toutes les facilités qui seroient jugées possibles pour pourvoir a l'acquitement desd. abonnemens, lesd. Etats auroient unanimement deliberé de consentir a la continuation de la levée du troisieme vingtieme et du doublement des taxes de la capitation pendant deux années aux memes conditions que Sa Majesté a bien voulu accepter et aprouver, sans prejudice du traitement encore plus favorable que Sa Majesté voudroit bien accorder sur les representations qui luy seroient faites touchant la situation de la province, et quoi que Sa Majesté, en voulant bien autoriser les srs commissaires a accorder en son nom les abonnemens du troisieme vingtieme et des doublemens de la capitation, sur le meme pied qu'elle les avoit fixé ci devant, avec la permission de pourvoir par emprunt au payement de celui des doublemens de la capitation, ne fut point dans l'intention de continuer d'affecter au remboursement dud. emprunt le montant de la remise de huit cent mille livres sur la capitation de lad. province après l'extinction des remboursements auxquels elle se trouve affectée, voulant neantmoins marquer en toute occasion auxd. Etats sa satisfaction des preuves eclatantes du zele pour le bien de l'Etat et d'amour pour sa personne qu'ils ont donnée dans leur derniere assemblée et procurer a lad. province tous les soulagemens possibles dans les conjonctures presentes, ouy le raport du sr Bertin, con(seiller ordinaire au Conseil royal, controlleur general des finances, Sa Majesté etant en son Conseil a aprouvé et autorisé, aprouve et autorise la deliberation des Etats du dix neuf du mois de novembre dernier et en consequence, confirmant les moderations precedemment accordées auxd. Etats sur les vingtiemes, a ordonné et ordonne que le 1er vingtieme demurera fixé a douse cent mille livres par année, et les deux sols pour livre du dixieme a proportion, le second vingtieme a onse cent mille livres, et le troisieme vingtieme a onse cent mil livres y compris les deux sols pour livre, le tout conformement a ce qui est porté par l'arrest du Conseil du 2 janvier mil sept cent soixante, a pareillement confirmé Sa Majesté la continuation de l'abonnement des doublemens de la capitation sur le pied de quatre cent mille livres pour chacune des années mil sept cent soixante deux et mil sept cent soixante trois, permet auxd. Etats d'emprunter a constitution de rente au denier vingt lesd. sommes de quatre cent mille livres, a la charge par eux d'en imposer annuellement les interets, ainsy que ceux du precedent emprunt fait pour l'acquitement du premier abonnement desd. doublemens jusqu'à leur extinction et en la maniere portée par les deliberations desd. Etats, et pour leur donner les moyens de subvenir au remboursement du capital des nouveaux emprunts da quatre cent mille livres par an pour lesd. deux années, Sa Majesté leur a accordé et accorde, immediatement après que le remboursement de la somme de onse millions quatre cent mille livres empruntée par lad. province en execution de l'arrest de son Conseil du trente juillet mil sept cent cinquante quatre, de la somme de trois millions aussi empruntée par lad. province en execution de l'arrest du 2 may mil sept cent cinquante huit et de la somme de huit cent mille livres aussi empruntée par lad. province en execution d'un autre arrest du Conseil du 23 decembre mil sept cent soixante auront eté consommés, la somme de quatre cent mille livres par an a prendre sur lad. remise de huit cent mille livres pendant les deux années qui suivront l'extinction des precedens emprunts, excepté neantmoins le cas ou Sa Majesté se trouveroit alors en guerre, et, le cas arrivant, a commancer seulement en l'année qui suivra immediatement la paix, pour etre lesd. deux sommes de quatre cent mille livres par an pendant lesd. deux années employées sans divertissement et jusqu'à due concurrence a rembourser les capitaux desd. emprunts jusqu'à leur entiere extinction, suivant la liquidation qui en sera faite par lesd. srs Commissaires de Sa Majesté et ceux des Etats et en se conformant pour la validité des remboursemens qui seront faits a ce qui est prescrit par l'arrest du Conseil du 6 janvier mil sept cent cinquante cinq, a l'effet de quoy la somme de quatre cent mille livres par an continuera d'etre retenue pendant lesd. deux années dans le cas et de la maniere ci dessus exprimées par le tresorier desd. Etats, auquel il sera tenu compte par le garde du tresor royal sur sa simple quittance en vertu du present arrest.
Veut Sa Majesté que les rentes qui seront constituées pour raison desd. emprunts soient et demurent exemptées de la retenue des trois vingtiemes et des deux sols pour livre, faisant a cet effet deffenses au tresorier des Etats de faire lad. retenue, et que les premiers contracts qui seront passés pour raison desd. emprunts ainsi que les quittances de remboursement soient exems des droits de controlle et du petit seau ; veut pareillement Sa Majesté que les tuteurs et curateurs puissent faire dans lesd. emprunts employ des deniers des pupilles mineurs ou interdits, en observant les formalités qui sont en usage dans les lieux ou les emprunts seront faits, et que les communautés seculieres et regulieres, hopitaux, fabriques et gens de main morte puissent aussi employer leurs deniers dans lesd. emprunts sans etre tenus de payer aucuns droits d'amortissement des rentes qui seront constituées a leur profit ; comme aussy que les etrangers non naturalisés, meme ceux demeurant hors du royaume, pays, terres et seigneuries de son obeissance puissent, ainsi que ses propres sujets, acquerir lesd. rentes encore qu'ils soient sujets des puissances avec lesquelles Sa Majesté est ou pourroit etre en guerre, et qu'ils en jouissent et puissent disposer entre vifs par testament ou autrement, en principaux et arrerages, et qu'en cas ils n'en eussent pas disposé de leur vivant, leurs heritiers, donnataires, legataires ou autres les representant, leur succedant, encore qu'ils soient etrangers non regnicoles et meme qu'ils soient sujets des princes et Etats avec lesquels Sa Majesté est ou pourroit etre en guerre, et qu'en consequence lesd. rentes soient exemptées de toutes lettres de marque et de represailles, droit d'aubaine, confiscation et autres qui pourroient appartenir a Sa Majesté ; et pour l'execution du present arrest, toutes lettres necessaires seront expediées et enregistrées sans frais partout ou besoin sera.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y etant, tenu à Versailles le unsieme jour de janvier mil sept cent soixante deux, Phelypeaux signé.