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Discours/Cérémonie


Pièces diverses - R17620120(1)

Nature Pièces diverses
Code du discours/geste R17620120(1)
CODE de la session 17611022
Date 20/01/1762
Cote de la source C 7527
Folio 168v
Espace occupé 4,15

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Extrait des registres du Conseil d'Etat.
Veu par le Roy etant en son Conseil la deliberation prise le vingt neuf du mois d'octobre mil sept cent soixante un par les gens des trois Etats de la Province de Languedoc convoqués par ses ordres en la ville de Montpellier par laquelle ils auroient accordé la somme de seize cent mille livres qui leur a été demandée de la part de Sa Majesté pour la capitation de la presente année mil sept cent soixante deux aux clauses et conditions portées par lad. deliberation, la copie collationnée par le greffier desd. srs commissaires presidens pour Sa majesté aux Estats du departement arreté par les deputés de l'assemblée desd. Etats et dont l'original a eté deposé par leur greffier au greffe desd. srs commissaires des sommes a imposer pour la capitation de lad. année 1762, revenant ensemble a celle de dix neuf cent quatre vingt quatre mille cinq cent vingt livres huit sols dix deniers, scavoir seize cent mille livres en conseq(uen)ce de la demande faite par lesd. srs commissaires de Sa Majesté, cent quarante cinq mille quatre vingt sept livres huit sols trois deniers pour les interets de lad. année mil sept cent soixante deux de l'emprunt fait par lad. province en mil sept cent un pour partie de la capitation de lad. année et d'un autre emprunt fait en mil sept cent neuf a l'occasion de l'affranchissement de partie de lad. capitation, douse mille huit cent soixante quatorze livres unse sols aussi pour les interets de lad. année des sommes dues par la ville de Toulouse, le parlement de lad. ville, et plusieurs dioceses de lad. Province pour les arrerages de la capitation de l'année mil sept cent deux et suivantes jusques et compris mil sept cent sept, cent cinquante mille livres aussi pour les interets de l'emprunt fait par lad. Province pour payer le prix de l'abonnement des quatre sols pour livre outre et pardessus les taxes de la capitation suivant la deliberation des Etats du vingt sept janvier mil sept cent cinquante huit et l'arrest du Conseil du deux mars de la meme année, quarante mille cent quatre livres dix neuf sols six deniers pour les interets de lad. année de la somme de huit cent mille livres empruntée en vertu de la deliberation des Etats du neuf decembre mil sept cent soixante et de l'arrest du Conseil du vingt trois dud. mois pour le payement du prix de l'abonnement du doublement des taxes de capitation de vingt quatre livres et au dessus et du second doublement de celles qui y estoient sujetes pour les années mil sept cent soixante et mil sept cent soixante un, vingt mille cinquante deux livres deux sols unse deniers pour ceux de quatre cent mille livres qui doivent etre employées pour l'abonnement desd. taxes de l'année mil sept cent soixante deux et seize mille quatre cent livres dix neuf sols dix deniers pour les taxations du tresorier general de la Province a raison de deux deniers pour livre, outre les six deniers pour livre qui doivent etre imposés par les dioceses pour les taxations des receveurs des tailles et autres six deniers pour livre qui doivent etre imposées par les communautés pour les leveures des collecteurs : au recouvrement desquelles sommes etant necessaire de pourvoir, ouï le raport du sr Bertin, con(seill)er ordinaire au Conseil royal, controlleur general des finances, Sa Majesté, etant en son Conseil, a aprouvé et autorisé, aprouve et autorise l'imposition qui doit etre faite par capitation dans la province de Languedoc de la somme de dix neuf cent quatre vingt quatre mille cinq cent vingt livres huit sols dix deniers pour la present année mil sept cent soixante deux conformement aux conditions enoncées dans la deliberation du 29 octobre dernier, lesquelles seront executées selon leur forme et teneur, ordonne Sa Majesté que sur lad. somme de seize cent mille livres accordée par les Etats suivant lad. deliberation pour la capitation de la presente année il ne sera porté par le tresorier de la Bourse de la province au Tresor Royal que celle de huit cent mille livres dans les termes ordinaires et que le surplus sera par lui retenu ainsy qu'il en a eté usé les années precedentes pour etre employé aux remboursemens des emprunts indiqués par l'article 10e de l'arrest du Conseil du 30 juillet mil sept cent cinquante quatre portant abonnement des charges municipales invendues dans la province ; de laquelle somme de huit cent mille livres il sera tenu compte aud. tresorier par le garde du Tresor Royal en exercice en vertu dud. arrrrest, et pour le recouvrement et levée de lad. somme d'un million neuf cent quatre vingt quatre mille cinq cent vingt livres huit sols dix deniers portée par led. departement, permet Sa Majesté aux assemblées et assiettes des dioceses de la Province d'en faire la repartition sur tous les habitans des villes et communautés et d'imposer en outre six deniers pour livre pour les taxations des receveurs et aux communautés d'imposer pareillement six deniers pour livre pour les leveures des collecteurs.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y etant, tenu a Versailles le vingtieme jour de janvier mil sept cent soixante deux, Phelypeaux signé.