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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17781003(05)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17781003(05)
CODE de la session 17781029
Date 03/10/1778
Cote de la source C 7598
Folio 79r-81r
Espace occupé 2,8

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Suit la teneur de la commission pour les garnisons.
Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre a notre très cher et bien amé cousin le comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier de nos ordres, maréchal de nos camps et armées, gouverneur de la province de Picardie, et commandant en chef pour nôtre service en nôtre province de Languedoc, comme aussi a nos amés et feaux les presidents et tresoriers généraux de France aux bureaux de nos finances etablis a Toulouse et a Montpellier, commissaires par nous deputés en l'assemblée des trois Etats dud. pais que nous avons mandé et ordonné etre faite pour l'année prochaine 1779 en nôtre ville de Montpellier, salut. Etant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé nécessaire d'entretenir dans nôtre dite province et des mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la sûreté et conservation d'icelles, montant suivant l'etat que nous en avons fait expedier a la somme de [en blanc], a laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires par les grandes depenses que nous avons a suporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos sujets dud. pais. A ces causes nous vous mandons et commettons par ses presentes signées de nôtre main que vous etant en lad. assemblée des gens des trois Etats de nôtre dit pais de Languedoc vous ayés a requerir et demander à ceux desd. Etats, outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires, de nous accorder lad. somme de [en blanc], pour icelle employée au payement desd. garnisons et mortes payes ; laquelle etant accordée vous ferés asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en notred. province sur tous et chacun des habitans contribuables d'icelle exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le foible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour etre les deniers mis scavoir la somme de [en blanc] ez mains de notre amé et feal conseiller et tresorier general de l'extraord(inai)re des guerres M. [en blanc] sur ses simples quittances ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets a quoi elle est destinée, et la somme de [en blanc] ez mains du tresorier desd. mortes payes pour icelle delivrer suivant l'etat de distribution qui en a été fait : voulant que les cottisés y soient contraints par toutes voyes et manieres dües, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires et nonobstant opositions ou apellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obei, car tel est notre plaisir. Donné a Versailles, le troisieme jour du mois d'octobre l'an de grace mil sept cent soixante dix huit et de notre règne le cinquieme, signé Louis et plus bas, par le Roi, Amelot signé. Vu au Conseil, Phelypeaux signé.