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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17781012(02)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17781012(02)
CODE de la session 17781029
Date 12/10/1778
Cote de la source C 7598
Folio 30v-37v
Espace occupé 13,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné être mise ès mains du s(ieu)r comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier des ordres de Sa Majesté, marechal de ses camps et armées, gouverneur de Picardie, et commandant en chef en Languedoc, lequel tiendra les Etats de lad. province en qualité de principal commissaire avec le sieur de S(ain)t Priest pere, conseiller d'Etat ordinaire, et de S(ain)t Priest fils, conseiller du Roy en ses Conseils, maitre des requettes, intendants de justice, police et finances en icelle, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au vingt neuf de ce mois.

Art. 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'arrêt de son Conseil du dix octobre 1752, aussitôt que l'assemblée aura été formée et reglée, les s(ieu)rs ses commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les frais de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mars mil sept cent un, et à condition que lesd. sommes seront portées à Paris au Trésor Royal mois par mois par le trésorier de la Bourse desd. Etats.
Les dépenses que les circonstances actuelles exigent n'ayant pas permis à Sa Majesté de continüer la remise de huit cent mille livres sur la capitation, Sa Majesté s'en rapporte auxd. Etats sur le choix des moyens de pourvoir, conformement aux arrets du Conseil des vingt six avril mil sept cent soixante neuf et quatorze mars mil sept cent soixante dix huit au payement des interets des emprunts au remboursement desquels lad. remise étoit affectée.

Art. 2
Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats pour l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf la continuation des premier et second vingtiemes et quatre sols pour livre du premier, et ne pouvant douter que l'assemblée ne se porte a cet egard a lui donner une nouvelle preuve de son zêle, Sa Majesté autôrise lesd. s(ieu)rs commissaires à continüer auxd. Etats l'abonnement des deux vingtiemes et quatre sols pour livre du premier sur le pied auquel ils ont été fixés par l'arrêt du Conseil du vingt trois decembre mil sept cent soixante onze, et aux conditions y portées.

Art. 3
Les Etats ayant consenti par leur délibération du sept septembre mil sept cent soixante quatorze à l'abonnement des huit sols pour livre dont la perception a été ordonnée par l'edit du mois de novembre mil sept cent soixante onze en sus des droits propres à la Province ou à ses villes, sur le pied de sept cent vingt mille livres par an à commencer au premier janvier mil sept cent soixante seize, Sa Majesté charge ses commissaires de demander à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'acquittement dud. abonnement pour l'année mil sept cent soixante dix neuf de la maniere qu'elle jugera être la moins onereuse aux pauvres contribuables.

Art. 4
Le Roi voulant bien aussi continüer pour l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf l'abonnement fait anciennement aux Etats des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'imp(ositi)on de la somme de cent vingt et un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal dud. abonnement et en outre au payement des huit sols pour livre en sus de lad. somme, conformement a l'edit du mois de novembre mil sept cent soixante onze.

Art. 5
La continuation de l'abonnement accordé anciennement à la Province des droits des huiles et savons sur le pied de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers ayant été ordonnée par l'arrêt du Conseil du six mars mil sept cent soixante quatorze, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'imposition de lad. somme pour l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf et en outre au payement des huit sols pour livre d'icelle, conformement a l'edit du mois de novembre mil sept cent soixante onze.

Art. 6
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de faire pour l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf l'imposition de pareille somme de dix mille livres et en outre de huit sols pour livre en sus de lad. somme, conformement a l'edit du mois de novembre mil sept cent soixante onze.

Art. 7
Sa Majesté voulant bien continüer aux Etats pour l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf l'abonnement des droits etablis pour le don gratuit des villes sur le pied de trois cent cinquante mille livres pour le principal desd. droits et de trente cinq mille livres pour les deux sols pour livre en sus, ce qui fait en tout trois cent quatre vingt cinq mille livres, lesd. s(ieu)rs commissaires leur demanderont de pourvoir au payement de lad. somme de trois cent quatre vingt cinq mille livres pour l'année prochaine mille sept cent soixante dix neuf dans les termes et de la maniere prescrite par l'arrêt du Conseil du vingt et un mars mil sept cent soixante quinze.

Art. 8
Les circonstances presentes ayant forcé Sa Majesté de suspendre la remise qu'elle a bien voulu accorder aux Etats depuis la paix sur la dépense des milices, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont auxd. Etats de pourvoir a l'imposition de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres à laquelle la contribution de la province de Languedoc à l'entretenement, l'habillement et aux autres dépenses concernant la milice pendant l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf a été fixée par le brevet militaire, et en outre des six deniers pour livre destinés aux invalides conformement à l'article 25 de l'ordonnance du vingt cinq février mil sept cent vingt six et frais de recouvrement de lad. somme a raison d'un sol pour livre, le tout en la même forme qu'ils l'ont fait jusqu'à présent

Art. 9
L'intention du Roi est que lesd. s(ieur)s commissaires fassent les instances nécessaires pour le fonds de trois cent vingt sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

Art. 10
L'intention du Roy est aussi que lesd. s(ieu)rs commisaires fassent les instances nécessaires pour qu'il soit fait un fonds de trente quatre mille livres pour l'entretien et les réparations des places fortes de la province pendant l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf et deux mille livres pour l'entretien des ouvrages de la côte.

Art. 11
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats un fonds de quarante six mille cinq cent livres pour le redressement et l'adoucissem(en)t de la rampe du Pont S(ain)t Esprit, depuis la porte du pont du Rhône jusqu'à la porte de S(ain)t Michel à travers le bastion second de la citadelle, avec les degrés et communications necessaires, non compris les rampes servant à communiquer dans l'interieur de la ville et le dedommagement des particuliers.
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont pareillement aux Etats un fonds de mille livres a l'effet de pratiquer sur les flancs du bastion second des paliers pour la conservation des traineaux sur lesquels on decharge les voitures qui se presentent pour passer le pont du Rhône.

Art. 12
Lesd. commissaires feront aussi connoître aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent de faire le fonds des logements tant des officiers généraux de ses armées et des officiers superieurs de ses regimens de cavalerie, infanterie et dragons que des officiers d'artillerie qui se trouveront être employés dans la province de Languedoc suivant et conformement a l'ordonnance du cinq juillet mil sept cent soixante cinq et sur les reserves y mentionnées.

Art. 13
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoître aux Etats que Sa Majesté approuve que la commission etablie par ses lettres patentes du trente janvier mil sept cent trente quatre pour la veriffication de l'état des dettes des communautés et le rétablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continüe les operations qu'elle a commencées, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent, à l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet les mêmes fonds que les années précédentes.

Art. 14
La dépense de la maréchaussée ayant été fixée pour la province de Languedoc à une somme de soixante millle cent quatre vingt sept livres dix sols par l'etat arreté au Conseil le dix huit novembre mil sept cent soixante huit dont les Etats ont eu connoissance, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition de lad. somme, de la même maniere que les Etats l'ont fait pour l'année derniere.

Art. 15
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils pourvoient pour l'année prochaine mil sept cent soixante dix neuf à l'acquittement de la somme de seize cent cent trente huit livres dont l'imposition a été ordonnée sur les généralités de Toulouse et de Montpellier en faveur des huissiers du Conseil par un arrêt du Conseil du six novembre mil sept cent soixante huit.

Art. 16
L'utilité que la province de Languedoc doit retirer de la perfection de la route de Languedoc à Paris par l'Auvergne ne permettant pas d'en interrompre les ouvrages, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent d'imposer une somme de cinquante mille livres pour la dépense desd. ouvrages et qu'ils y destinent une pareille somme sur le prix de la ferme de l'équivalent, conformement a l'arret du Conseil du neuf avril mil sept cent soixante dix.

Art. 17
L'edit du mois de novembre mil sept cent soixante onze ayant assujeti tous les droits reservés par edit du mois d'août mil sept cent seize à huit sols pour livre d'augmentation et les trois sols pour livre attribués aux anciens offices de receveurs des epices suprimés et dont l'abonnement a été accordé aux Etats sur le pied de trois mille livres par année faisant partie desd. droits reservés, Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander à l'assemblée qu'elle continüe de faire pour l'année prochaine mille sept cent soixante dix neuf le fonds de douze cents livres pour les huit sols pour livre en sus dud. abonnement, pour être lad. somme de douze cents livres payée conjointement avec le principal aux receveurs des domaines à Montpellier.

Art. 18
Sa Majesté ayant bien voulu reduire a cinquante mille livres la contribution de la province aux frais de capture, de l'entretien et de la nourriture des vagabonds et des mendiants qui ont été ou seront renfermés dans les dépots qui sont etablis dans la province : lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent un fonds de lad. somme de cinquante mille livres pour leur contribution à lad. dépense pendant l'année prochaine mille sept cent soixante dix neuf et qu'elle trouvera bon que cette somme continüe d'être versée dans la caisse du tresorier de la Province pour être employée à sa destination sur les ordonnances du s(ieu)r intendant et commissaire departi en lad. province.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y etant, tenu à Marly le douze octobre mil sept cent soixante dix huit. Signé Louis, et plus bas Amelot signé.