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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17791105(05)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17791105(05)
CODE de la session 17791125
Date 05/11/1779
Cote de la source C 7608
Folio 98v-100r
Espace occupé 2,8

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Suit la teneur de la commission pour les garnisons.
Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre a notre très cher et bien amé cousin le comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier de nos ordres, maréchal de nos camps et armées, gouverneur de Picardie, et commandant en chef pour notre service en notre province de Languedoc, comm'aussi a nos feaux et amés les presidents et tresoriers généraux de France aux bureaux de nos finances etablis a Toulouse et a Montpellier, commissaires par nous deputés en l'assemblée des trois Etats dud. païs que nous avons mandé et ordonné etre faite pour l'année prochaine en notre ville de Montpellier, salut. Etant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé nécessaire d'entretenir dans notred. province et des mortes payes qui sont dans nos frontieres pour la sureté et conservation des places, montant suivant l'etat que nous en avons fait expedier a la somme de [en blanc], a laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires par les grandes depenses que nous avons a suporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement lad. somme sur nos sujets dud. païs. A ces causes nous vous mandons et commettons par ses presentes signées de notre main que vous etant en lad. assemblée des gens des trois Etats de notred. païs de Languedoc vous ayés a requerir et demander à ceux desd. Etats, outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires, de nous accorder lad. somme de [en blanc], pour icelle employer au payement desd. garnisons et mortes payes ; laquelle etant accordée vous ferés assoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en notred. province sur tous et chacun les h(abit)ants et contribuables d'icelle exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egallement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour etre les deniers mis scavoir la somme de [en blanc] ez mains de notre amé et feal conseiller et tresorier general de l'extraord(inai)re des guerres M. [en blanc] sur les simples quittances ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effets a quoi elle est destinée, et la somme de [en blanc] ez mains du tresorier desd. mortes payes pour icelle delivrer suivant l'etat de distribution qui en a été fait : voulant que les cottisés y soient contraints par toutes voyes et manieres dûes, raisonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires et nonobstant opositions ou apellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obei, car tel est notre plaisir. Donné a Versailles, le cinquieme jour du mois de novembre l'an de grace mil sept cent soixante dix neuf et de notre règne le sixieme. Signé Louis et plus bas, par le Roi, Amelot signé. Vu au Conseil, Phelypeaux signé.