AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Instructions du roi - R17791114(01)

Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17791114(01)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17791114(01)
CODE de la session 17791125
Date 14/11/1779
Cote de la source C 7608
Folio 36v-43r
Espace occupé 14,8

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné être mise ez mains du s(ieu)r comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier des ordres de Sa Majesté, marechal de ses camps et armées, gouverneur de sa province de Picardie, et commandant en chef pour son service en sa province de Languedoc, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal commissaire et des s(ieu)rs de S(ain)t Priest pere, conseiller d'Etat ordinaire, et de S(ain)t Priest fils, conseiller du Roy en ses Conseils, maitre des requettes, intendants de justice, police et finances en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au vingt cinq de ce mois.

Art. 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'arrêt de son Conseil du dix octobre 1752, aussitôt que l'assemblée aura été formée et reglée, les s(ieu)rs ses commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année prochaine 1780 et qu'ils demandent pareillement aux Etats la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les fraix de recouvrement dont l'imposition sera faite en outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mars 1701, et à condition que lesd. sommes seront portées au Trésor Royal mois par mois par le trésorier de la Bourse desd. Etats.
Les dépenses que les circonstances actuelles exigent ne permetent pas encore à Sa Majesté de retablir la remise de huit cent mille livres sur la capitation, Sa Majesté s'en raporte auxd. Etats sur le choix des moyens de pourvoir, conformement aux arrets du Conseil des 26 avril 1769 et 14 mars 1778 au payement des interets des emprunts au remboursement desquels lad. remise étoit affectée.

Art. 2
Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats pour l'année prochaine 1780 la continuation des premier et second vingtiemes et quatre sols pour livre du premier, et ne pouvant douter que l'assemblée ne se porte a lui donner a cet egard une nouvelle preuve de son zelle, Sa Majesté autorise lesd. s(ieu)rs commissaires à continuer auxd. Etats l'abonnement des deux vingtiemes et quatre sols pour livre du premier sur le pied auquel ils ont été fixés par l'arrêt du Conseil du 23 decembre 1771, et aux conditions y portées.

Art. 3e
Les Etats ayant consenti par leur délibération du 7 septembre 1774 à l'abonnement des huit sols pour livre dont la perception a été ordonnée par l'edit du mois de novembre 1771 en sus des droits propres à la Province ou à ses villes, sur le pied de sept cent vingt mille livres par an à commencer du premier janvier 1776, Sa Majesté charge ses commissaires de demander à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'acquitement dud. abonnement pour l'année 1780 de la maniere qu'elle jugerait être la moins onereuse aux pauvres contribuables.

Art. 4e
Le Roy voulant bien aussi continuer pour l'année prochaine 1780 l'abonnement fait anciennement aux Etats des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'imp(ositi)on de la somme de cent vingt et un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal dud. abonnement et en outre au payement des huit sols pour livre en sus de lad. somme, conformement a l'edit du mois de novembre 1771.

Art. 5
La continuation de l'abonnement accordé anciennement à la Province des droits des huiles et savons sur le pied de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers ayant été ordonnée par arrêt du Conseil du 6 mars 1774, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'imposition de lad. somme pour l'année prochaine 1780 et en outre au payement des huit sols pour livre d'icelle, conformement a l'edit du mois de novembre 1771.

Art. 6
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés par la province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de faire pour l'année prochaine 1780 l'imposition de pareille somme de dix mille livres et en outre des huit sols pour livre en sus de lad. somme, conformement a l'edit du mois de novembre 1771.

Art. 7
Sa Majesté voulant bien continüer aux Etats pour l'année prochaine 1780 l'abonement des droits pour le don gratuit des villes sur le pied de trois cent cinquante mille livres pour le principal desd. droits et de trente cinq mille livres pour les deux sols pour livre en sus, ce qui fait en tout trois cent quatre vingt cinq mille livres, lesd. s(ieu)rs commissaires leur demanderont de pourvoir au payement de lad. somme de trois cent quatre vingt cinq mille livres pour l'année prochaine 1780 dans les termes et de la maniere prescrite par l'arrêt du Conseil du vingt et un mars 1775.

Art. 8e
Les circonstances qui ont forcé Sa Majesté de suspendre la remise qu'elle avait bien voulu accorder aux Etats depuis la paix sur la dépense des milices subsistant toujours, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de la somme de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres à laquelle la contribution de la province de Languedoc à l'entretenement, l'habillement et aux autres dépenses concernant les milices pendant l'année prochaine 1780 a été fixée par le brevet militaire, et en outre des six deniers pour livre destinés aux invalides conformement à l'article 25 de l'ordonnance du 25 février 1726 et fraix de recouvrement de lad. somme a raison d'un sol pour livre, le tout en la même forme qu'ils l'ont fait jusqu'à présent

Art. 9
L'intention du Roi est que lesd. s(ieur)s commissaires fassent les instances nécessaires pour le fonds de trois cent vingt sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

Art. 10e
L'intention du Roy est aussi qu'il soit fait un fonds de trente quatre mille livres pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province pendant l'année prochaine 1780.

Art. 11e
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils continuent de faire le fonds de deux mille livres pour l'entretien et les reparations les plus urgentes des ouvrages de la côtte.

Art. 12e
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront aussi connaitre aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent de faire le fonds des logements tant des officiers généraux de ses armées et des officiers superieurs de ses regimens de cavalerie, infanterie et dragons que des officiers d'artillerie qui se trouveront être employés dans sa province de Languedoc suivant et conformement a l'ordonnance du 5 juillet 1765 et sous les reserves y mentionnées.

Art. 13e
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnaitre aux Etats que Sa Majesté approuve que la commission etablie par ses lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la veriffication de l'état des dettes des communautés et le rétablissement du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continue les operations qu'elle a commencées, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent, à l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet les mêmes fonds que les années précédentes.

Art. 14e
La dépense annuelle de la maréchaussée ayant été fixée pour la province de Languedoc à une somme de soixante millle cent quatre vingt sept livres dix sols par l'etat arreté au Conseil le 18 novembre 1768 dont les Etats ont eu connaissance, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition de lad. somme, de la même maniere que les Etats pour l'année derniere.

Art. 15
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils pourvoient pour l'année prochaine 1780 à l'acquitement de la somme de seize cent cent trente huit livres dont l'imposition a été ordonnée sur les généralités de Toulouse et de Montpellier en faveur des huissiers du Conseil par un arrêt du Conseil du 6 novembre 1768.

Art. 16
L'utilité que la province de Languedoc doit retirer de la perfection de la route de Languedoc à Paris par l'Auvergne ne permetant pas d'en interrompre les ouvrages, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent d'imposer une somme de cinquante mille livres pour la dépense desd. ouvrages et qu'ils y destinent une pareille somme sur le prix de la ferme de l'équivalent, conformement a l'arret du Conseil du 9 avril 1770.

Art. 17
L'edit du mois de novembre 1771 ayant assujeti tous les droits reservés par edit du mois d'août 1716 à huit sols pour livre d'augmentation et les trois sols pour livre attribués aux anciens offices de receveurs des epices suprimés et dont l'abonnement a été accordé aux Etats sur le pied de trois mille livres par année faisant partie desd. droits reservés, Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander à l'assemblée qu'elle continüe de faire pour l'année prochaine 1780 le fonds de douze cents livres pour les huit sols pour livre en sus dud. abonnement, pour être lad. somme de douze cents livres payée conjoinctement avec le principal au receveur des domaines à Montpellier.

Art. 18e
Sa Majesté ayant bien voulu reduire a cinquante mille livres la contribution de la province aux fraix de capture, de l'entretien et de la nourriture des vagabonds et des mendiants qui ont été ou seront renfermés dans les depots qui sont etablis dans la province : lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent fonds de lad. somme de cinquante mille livres pour leur contribution à lad. dépense pendant l'année prochaine 1780 et qu'elle trouvera bon que cette somme continue d'être versée dans la caisse du tresorier de la Province pour être employée à sa destination sur les ordonnances du s(ieu)r intendant et commissaire departi en lad. province.

Art. 19
Le Roy voulant toujours preferer autant qu'il sera possible les moyens les moins onereux a ses sujets pour fournir aux depenses extraordinaires que les circonstances exigent, Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats de lui preter le credit de la province pour un emprunt de huit millions a cinq pour cent sans retenue sous hipotheque d'une somme de huit cens mille livres que le tresorier sera autorisé a retenir annuellement sur celle qu'il aura a verser au Tresor royal pour les impositions de la province, Sa Majesté ne doute pas que les Etats ne s'empressent de lui donner en cette occasion une nouvelle preuve de leur zelle pour son service.

Art. 20e
Sa Majesté persistant constamment dans les principes d'economie qui l'ont portée a faire differentes reformes et retranchement dans ses depenses, dont elle recueille deja le fruit au grand avantage de ses finances dans les conjonctures presentes si interessantes pour le bien public, elle est determinée a poursuivre son entreprise avac d'autant plus d'affection et de fermeté qu'elle se promet la recompense de ses soins et de ses peines a cet egard dans le soulagement de ses sujets et la prosperité de l'Etat, mais Sa Majesté ne peut deguiser que son ouvrage resterait imparfait si ses vues n'etaient pas secondées par les administrations particulieres auxquelles sont confiés les interets d'une partie considerable de ses sujets pour la dispensation des impositions et des depenses qui y donnent lieu, envisageant parmi ces administrations celle de sa province de Languedoc comme la plus importante par son etendue et par la consequence des objets, instruite d'ailleurs que le zele constant des Etats de cette province les a mis en possession de donner en toute occasion les exemples les plus utiles au service et au bien de l'Etat, Sa Majesté les invite a seconder ses vûes pour un objet aussi interessant dont le but est le soulagement du peuple de la province, et sur lequel Sa Majesté est dans l'intention d'exciter egalement l'attention et le zele de toutes les autres provinces d'Etats et administrations particulieres, et consequence Sa Majesté charge les s(ieu)rs commissaires d'engager les Etats par tous les motifs cy dessus a s'occuper des moyens de reforme et d'economie dans toutes les parties de leur administration qui en sont susceptibles, quoique les depenses en ayent été reglées et approuvées par des arrets du Conseil et par des decisions de la part des Roys ou ministres precedents pour des objets qui n'interessent pas immediatement le service du Roy, et d'examiner aussi attentivement s'il ne serait pas convenable de diminuer les depenses des ouvrages publics que Sa Majesté a trouvées portées a des sommes considerables, de bannir toute espece de superfluité et de luxe dans cette partie, et de porter la plus grande economie dans les ouvrages les plus utiles et indispensables. Sa Majesté est persuadée que les Etats s'empresseront de prendre des deliberations conformes a ses intentions, et elle charge expressément ses commissaires de lui en rendre compte.

Fait et arreté par le Roy etant en son Conseil, tenu à Versailles le 14 novembre 1779. Signé Louis, et plus bas Amelot.