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Discours/Cérémonie


Instructions du roi - R17801117(1)

Nature Instructions du roi
Code du discours/geste R17801117(1)
CODE de la session 17801130
Date 17/11/1780
Cote de la source C 7610
Folio 27v-36r
Espace occupé 17,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Instruction que le Roy a ordonné être mise ez mains de M. le comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier des ordres de Sa Majesté, lieutenant general de ses armées, gouverneur de Picardie, et commandant en chef en Languedoc, lequel tiendra les Etats d'icelle en qualité de principal commissaire avec le sieur de S(ain)t Priest pere, conseiller d'Etat ordinaire, et de S(ain)t Priest fils, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requettes ordinaire de son hôtel, intendant en lad. province, et les autres commissaires auxd. Etats convoqués en la ville de Montpellier au 30 du present mois.

Art. 1er
Sa Majesté veut que suivant l'usage et conformément a la disposition de l'arrêt de son Conseil du dix octobre 1752, aussitôt après que l'assemblée aura été formée et reglée, lesd. s(ieu)rs commissaires fassent aux Etats la demande en son nom de la somme de trois millions de livres pour le don gratuit de l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un et qu'ils demandent pareillement auxd. Etats d'imposer la somme de seize cent mille livres pour la capitation de la même année, dans laquelle somme de seize cent mille livres ne sera compris le sol pour livre pour les frais de recouvrement dont l'imposition sera faite outre et par dessus lad. somme suivant la déclaration du mois de mars mil sept cent un, et a condition que lesd. sommes seront portées au Trésor Royal mois par mois par le trésorier de la Bourse desd. Etats.
Les dépenses que les circonstances actuelles exigent ne permetant pas encore à Sa Majesté de retablir la remise de huit cent mille livres sur la capitation, Sa Majesté s'en rapporte auxd. Etats sur le choix des moyens de pourvoir, conformement aux arrets du Conseil des vingt six avril mil sept cent soixante neuf et quatorze mars mil sept cent soixante dix huit au payement des interets des emprunts au remboursement desquels lad. remise étoit affectée.

Art. 2
Sa Majesté avoit esperé que les retranchemens considerables dans les dépenses de toute nature, ceux qu'elle a faits dans la sienne propre et dans sa maison et les autres economies qu'elle s'est proposé à mesure que les circonstances pourront le permettre lui auroient procuré la satisfaction de remettre à son peuple une partie des impositions dont le terme echoit cette année, mais les frais extraordinaires de la guerre, en absorbant la plus grande partie de ses epargnes et en multipliant ses besoins, ayant rendu indispennsable la continuation des mêmes impositions, Sa Majesté a été forcée de proroger le second vingtieme pour tout le royaume jusqu'au dernier decembre mil sept cent quatrevingt dix.
Sa Majesté charge les s(ieu)rs commissaires d'en donner connoissance aux Etats : elle est persuadée qu'ils lui donneront en cette occasion une nouvelle preuve de leur zêle par un consentement pur et simple à cette prorogation, et elle est disposée en consequence à continuer à leur abonner les deux vingtiemes et les quatre sols pour livre du premier : mais comme il resulte des eclaircissements certains que Sa Majesté s'est procuré que l'abonnement accordé aux Etats de Languedoc à un taux très favorable dans son principe et augmenté en mil sept cent soixante douze d'un neufvieme seulement est encore bien éloigné d'une juste proportion avec l'augmentation du produit du vingtieme dans les provinces où ils sont régis et où les verifications sont continuées, augmentation qui est l'effet naturel de l'accroissement de la culture et du commerce dans tout le royaume, lesd. s(ieu)rs commissaires declareront à l'assemblée que les besoins de l'Etat et la justice que Sa Majesté doit à tous ses sujets dans la repartition des charges publiques ne permettant pas de leur continuer l'abonnem(en)t au même prix, et quoiqu'il soit consulté que cet abonnement seroit susceptible d'une augmentation plus considerable que celle faite en mil sept cent soixante douze, néanmoins, voulant apporter les menagemens convenables pour que le rapprochement s'opère successivement et de la maniere la moins sensible, Sa Majesté veut bien se contenter de la moitié de l'augmentation faite en mil sept cent soixante douze : en consequence elle charge ses commissaires de declarer aux Etats que son intention est que l'abonnement soit porté a quatorze cent soixante quinze mille livres par an pour chacun des deux vingtiemes et a celle de deux cent quatre vingt quinze mille livres pour les quatre sols pour livre du premier vingtieme, d'où il n'en resultera sur la totalité qu'une augmentation legere de cent soixante cinq mille livres ; Sa Majesté pourroit d'autant moins dispenser le Languedoc de cette augmentation qu'elle en exige de pareilles et même de plus fortes des autres provinces d'Etat et de tous les pais abonnés : Sa Majesté charge en même tems lesd. s(ieu)rs commissaires de donner de sa part aux Etats l'assurance positive qu'au moyen de lad. augmentation il n'en sera pas fait d'autre sur led. abonnement pendant dix ans, et de leur declarer aussi que dans le cas où elle se trouveroit forcée d'établir un troisieme vingtieme pendant la presente guerre, lad. augmentation cesseroit d'avoir lieu au moment de la perception dud. troisieme vingtieme. Enfin, comme l'augmentation que le Roi demande pour l'abonnement des vingtiemes est essentiellement determinée par les principes de bonne administration et d'equité qui dirigent Sa Majesté sans considerer le peu de secours qui peut en resulter pour ses finances, Sa Majesté charge ses commissaires d'annoncer aux Etats qu'elle ne demande l'augmentation de cent soixante cinq mille livres sur l'abonnement des deux vingtiemes et quatre sols pour livre du premier qu'à commencer au premier janvier mil sept cent quatre vingt deux, et qu'en consequence le prix de cet abonnement subsistera pour l'année mil sept cent quatre vingt un sur le même pied que pour mil sept cent quatre vingt.

Art. 3
Le Roi ayant aussi été obligé par les mêmes motifs de proroger pendant dix ans la levée des droits etablis pour le don gratuit de villes : les s(ieu)rs commissaires feront connoître aux Etats que Sa Majesté est disposée à leur continuer l'abonnement desd. droits pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un au même prix de trois cent cinquante mille livres pour le principal desd. droits et de trente cinq mille livres pour les deux sols pour livre en sus auquel il leur a été accordé jusqu'à present, tandis que les produits des mêmes droits dans les provinces où ils sont regis pour le compte du Roi ont successivement augmenté d'une prorogation à l'autre ; mais Sa Majesté, laissant subsister cet abonnement en consideration de l'augmentation qu'elle fait demander sur celui des deux vingtiemes et quatre sols pour livre du premier, les s(ieu)rs commissaires feront sentir que Sa Majesté n'a pas douté que l'assemblée ne prit une déliberation conforme à ses intentions sur celui des vingtiemes, en consequence elle charge de demander aux Etats de pourvoir au payement de la somme de trois cent quatre vingt cinq mille livres pour l'abonnement des dons gratuits des villes pendant l'année prochaine mille sept cent quatre vingt un dans les termes et de la même maniere prescrite par l'arrêt du Conseil du 21 mars 1775.

Art. 4
Les s(ieu)rs commissires feront connoitre aux Etats que le Roi ayant aussi été forcé de proroger pour dix ans la perception des huit sols pour livre etablis en sus de tous les droits qui se levent soit au profit de Sa Majesté, soit au profit des Etats, villes et communautés dans toute l'etendüe du Royaume : Sa Majesté en consideration de l'augmentation qu'elle a demandé sur l'abonnement des deux vingtiemes et quatre sols pour livre du premier voudra bien leur continuer sur le même pied de sept cent vingt mille livres par an l'abonnement desd. sols pour livre en sus des droits propres aux Etats et des octrois des villes de la province. Sa Majesté autôrise en consequence lesd. s(ieu)rs commissaires à accorder led. abonnement sur le pied de sept cent vingt mille livres pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un de la maniere qu'ils jugeront être la moins onereuse aux pauvres contribuables.

Art. 5
Quoique l'abonnement fait anciennement aux Etats des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons soit evidemment susceptible d'une forte augmentation, Sa Majesté veut bien, en considération de l'augmentation de l'abonnement des vingtiemes continuer celui-ci sur le même pied, en consequence les s(ie)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition de la somme de cent vingt et un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal dud. abonnement et en outre au payement des huit sols pour livres en us de lad. somme.

Art. 6
Sa Majesté voulant par le même motif continuer à la province l'abonnement des droits des huiles et savons sur le pied très favorable de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers auquel il a été anciennement fixé, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée qu'elle pourvoie à l'imposition de lad. somme pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un et en outre au payement des huit sols pour livre d'icelle.

Art. 7
Les droits de nouvel acquet ayant été fixés pour la province de Languedoc a la somme de dix mille livres par an, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de faire pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un l'imposition de pareille somme de dix mille livres et en outre de huit sols pour livre en us de lad. somme.

Art. 8
Les circonstances qui ont forcé Sa Majesté de suspendre la remise qu'il avoit bien voulu accorder aux Etats depuis la paix sur la dépense des milices subsistant toujours, lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats de pourvoir a l'imposition de quatre cent douze mille cinq cent soixante dix livres à laquelle la contribution de la province de Languedoc à l'entretenement, l'habillement et aux autres dépenses concernant la milice pendantl'année prochaine mil ept cent quatre vingt un a été fixée par arrêt du Conseil du vingt quatre juillet dernier, et en outre des six deniers pour livre destinés aux Invalides conformement à l'article vingt cinq de l'ordonnance du vingt cinq février mil sept cent vingt six et frais de recouvrement de lad. somme a raison d'un sol pour livre, le tout en la même forme qu'ils l'ont fait jusqu'à présent

Art. 9
L'intention du Roi est que lesd. s(ieur)s commissaires fassent les instances nécessaires pour le fonds de trois cent vingt sept mille livres pour l'entretien des garnisons.

Art. 10
L'intention du Roy est aussi qu'il soit fait un fonds de trente quatre mille livres pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province pendant l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un.

Art. 11
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils continuent de faire le fonds de deux mille livres pour l'entretien et les réparations les plus urgentes des ouvrages de la côte.

Art. 12
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront aussi connoître aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent de faire le fonds des logemens tant des officiers généraux de ses armées et des officiers supperieurs de ses regimens de cavalerie, infanterie et dragons que des officiers d'artillerie qui se trouveront être employés dans la province de Languedoc suivant et conformement a l'ordonnance du cinq juillet mil sept cent soixante cinq et sur les reserves y mentionnées.

Art. 13
Lesd. s(ieu)rs commissaires feront connnoître aux Etats que Sa Majesté approuve que la commission etablie par ses lettres patentes du 30 janvier 1734 pour la vérification de l'état des dettes des communautés, le rétablissement et le maintien du bon ordre dans l'administration de leurs affaires continue les opérations qu'elle a commencées, et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à présent, à l'effet de quoi son intention est que les Etats fassent pour cet objet le même fonds que les années précédentes.

Art. 14
La dépense de la maréchaussée ayant été fixée pour la province de Languedoc à une somme de soixante millle cent quatre vingt sept livres dix sols par l'etat arreté au Conseil le dix huit novembre mil sept cent soixante huit dont les Etats ont eu connoissance : lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont à l'assemblée de pourvoir à l'imposition de lad. somme, de la même maniere que les Etats l'ont fait pour l'année derniere.

Art. 15
Lesd. s(ieu)rs commissaires demanderont aux Etats qu'ils pourvoient pour l'année prochaine mil sept cent quatre vingt un à l'acquittement de la somme de mille six cent trente huit livres dont l'imposition a été ordonnée sur les généralités de Toulouse et de Montpellier en faveur des huissiers du Conseil par un arrêt du Conseil du six novembre mil sept cent soixante huit.

Art. 16
L'utilité que la province de Languedoc doit retirer de la perfection de la route de Languedoc à Paris par l'Auvergne ne permettant pas d'en interrompre les ouvrages, lesd. s(ieu)rs commissaires feront connoitre aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils continuent d'imposer une somme de cinquante mille livres pour la dépense desd. ouvrages et qu'ils y destinent une pareille somme sur le prix de la ferme de l'équivalent, conformement a l'arret du Conseil du neuf avril mil sept cent soixante dix.

Art. 17
Sa Majesté ayant été forcée de proroger les huit sols pour livre établis en sus des droits reservés par l'edit du mois d'août mil sept cent seize et les trois sols pour livre attribués aux anciens offices de receveurs des epices suprimés et dont l'abonnement a été accordé aux Etats sur le pied de trois mille livres par année faisant partie desd. droits reservés, Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander à l'assemblée de faire pour l'année prochaine mille sept cent quatre vingt un le fonds de douze cent livres pour les huit sols pour livre en sus dud. abonnement, pour être lad. somme de douze cent livres payée conjointement avec le principal aux receveurs des domaines à Montpellier.

Art. 18
Sa Majesté ayant bien voulu reduire a cinquante mille livres la contribution de la province aux frais de capture, de l'entretien et de la nourriture des vagabonds et des mendiants qui ont été ou seront renfermés dans les dépots qui sont etablis dans la province : lesd. s(ieu)rs commissaires declareront aux Etats que l'intention de Sa Majesté est qu'ils fassent un fonds de lad. somme de cinquante mille livres pour leur contribution à lad. dépense pendant l'année prochaine mille sept cent quatre vingt un et qu'elle trouvera bon que cette somme continue d'être versée dans la caisse du tresorier des Etats pour être employée à sa destination sur les ordonnances du s(ieu)r intendant et commissaire departi en lad. province.
La réponse que Sa Majesté a faite à l'article du cahier des Etats touchant cette dépense ne doit pas leur laisser de doute sur le desir qu'elle a de la pouvoir diminuer ou de la faire tourner au plus grand avantage de la province.

Art. 19
Les deputés des Etats ayant demandé qu'il soit tenu compte à la province d'une somme de six cent vingt sept mille six cent quinze livres qu'ils ont exposé avoir été par elle payée au delà de sa contribution au remboursement des offices supprimés du parlement de Toulouze, et en outre de celle de quatre vingt mille neuf cent quarante trois livres treize sols onze deniers pour les interets de lad. somme, Sa Majesté, toûjours disposée à rendre justice aux Etats, charge lesd. s(ieu)rs commissaires de faire la liquidation des sommes qui se trouveront avoir été payées par les Etats pour le remboursement desd. offices au delà de celles qui doivent rester à leur compte, en suivant la proportion etablie par les declarations du Roi du vingt trois avril mil sept cent soixante onze entre lad. province et les autres qui doivent contribuerà ce remboursement, et lorsque le montant de ce qui sera du aux Etats tant pour le principal que pour les interets qu'ils justifieront avoir payé sera constaté, Sa Majesté autorise lesd. s(ieu)rs commissaires à leur abandonner en acquitement desd. principal et interets 1° la somme de deux cent quatre vingt quinze mille cinq livres dix sols revenant au Roi sur celle d'un million deux cent soixante deux mille livres qui a été versée en contracts dans la caisse du tresorier de la Bourse pour servir à la liquidation et au payement du restant de fourniture faite à l'armée de Piemont en mil sept cent quanante quatre ; desquels contracts le remboursement doit avoir été effectué depuis pour la plus grande partie dans la caisse du tresorier des Etats ; 2° le montant des interets de lad. somme de deux cent quatre vingt quinze mille cinq livres dix sols, à comptre du jour où le versement en a été fait dans la caisse de lad. province jusqu'à celui ou lad. liquidation sera achevée ; 3° enfin pour le surplus de ce ce qui se trouvera du aux Etats, lesd. s(ieu)rs commissaires sont autorisés à leur deleguer à concurrance des contracts dans l'emprunt pour lequel Sa Majesté fait demander le credit de la province : mais comme le remboursement des offices dont il s'agit a été fait par la province a quatre pour cent, Sa Majesté ne peut traiter les Etats plus favorablement pour leur tenir compte de ce qu'ils se trouveront avoir payé au dela de leur contribution audit remboursment qu'en remplaçant en leurs mains une rente pareille à celle qu'ils se sont engagés à payer envers les proprietaires des offices supprimés et le capital à proportion. En consequence lesd. s(ieu)rs comm(issai)res feront entrer dans la liquidation la somme de deux cent quatre vingt quinze mille cinq livres dix sols et le montant des interets qu'elle a produit dans la caisse de la province comme des capitaux placés ou qui peuvent l'être à cinq pour cent, et ils ajouteront à la rente ou aux interets que doivent produire ces deux capitaux la partie de rente ou interets sur le nouvel emprunt qui sera nécesaire et le capital à proportion, pour egaler er remplacer aud. Etats les interets ou rentes qu'ils se sont engagés a payer aux proprietaires desd. offices supprimés au delà de la contribution fixée pour la province.
Cette compensation est d'autant plus juste que le remboursement du contract a quatre pour cent delivré par la province pour lesd. offices doit être fait des fonds provenant de la remise que le Roi veut bien accorder en tems de paix sur la capitation pour servir a l'amortissement des dettes de la province, aussi les deputés aux Etats a qui l'observation en a été faite en leur proposant lad. compensation l'ont-ils acceptée, et lesd. s(ieu)rs commissaires ne doivent rencontrer aucune difficulté de la part es Etats pou operer la liquidation de la maniere que Sa Majesté le leur prescrit.

Art. 20
Les remboursements faits dans la presente année et ceux qui seront effectués l'année prochaine sur les emprunts pour lesquels la province de Languedoc prête son credit au Roi faisant rentrer au Tresor Royal plus de deux millions par année, Sa Majesté a jugé qu'elle pouvoit sans rien deranger à l'etat ordinaire de ses finances ouvrir un emprunt sur le credit de la province sans hipoteque d'une partie desd. sommes : elle s'y est portée d'autant plus volontiers qu'elle trouvera dans ledit emprunt un moyen aussi naturel que prompt pour suppléer à une partie des besoins que les circonstances entrainent, en consequence Sa Majesté charge lesd. s(ieu)rs commissaires de demander aux Etats de lui preter le credit de la province pour un emprunt de dix millions à cinq pour cent sans retenüe, sous l'hipoteque d'une somme d'un million de livres que le Tresorier sera autôrisé à retenir annüellement sur celle qu'il aura à verser au Tresor Royal pour les impositions de la province ; Sa Majesté ne doute pas que les Etats ne s'empressent à seconder ses vües pour le soulagement des pauvres contribuables en prenant une délibération conforme à ses intentions.
Fait et arrêté par le Roi etant en son Conseil tenu à Versailles le dix sept novembre mil sept cent quatre vingt. Signé Louis, et plus bas Amelot signé.