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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - R17821010(01)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste R17821010(01)
CODE de la session 17821121
Date 10/10/1782
Cote de la source C 7622
Folio 09v-12v
Espace occupé 5,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission générale pour la tenüe des Etats.
Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, a nôtre très cher et bien amé cousin le comte de Perigord, grand d'Espagne, chevalier de nos ordres, lieutenant général de nos armées, gouverneur de Picardie et commandant en chef pour notre service en nôtre province de Languedoc, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de nôtre service et le soulagement de nos sujets de notre dite province de Languedoc de faire tenir les Etats ordinaires d'icelle pour l'année prochaine au vingt un novembre prochain, nous les avons mandés et convoqués en nôtre ville de Montpellier pour par l'assemblée desd. Etats resoudre les sommes qui doivent être imposées la prochaine année mil sept cent quatre vingt trois sur tous les contribuables aux tailles de lad. province, tant pour les charges ordinaires et autres dépenses qu'il y convient faire pour la conservation d'icelle que pour les secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de nôtre Etat, en quoi nous nous promettons que nos sujets de nôtre dite province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des marques de leur affection que la chose regarde leur conservation à nôtre obeissance ; et parce qu'il est nécessaire, pour la levée desd. sommes et pour faire en lad. assemblée les remontrances et propositions convenables a nôtre service et repos de lad. province, de commettre, ainsi qu'il s'est toujours pratiqué, des personnes d'autorité et en qui nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire un meilleur choix que de vous nôtre dit cousin, et de vousd. tresoriers de France, pour les assurances que nous prenons en vôtre fidélité et affection au bien de nôtre service.
A ces causes et autres bonnes considerations a ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonnés et députés, commettons et ordonnons et députons par ces presentes signées de nôtre main pour vous transporter en nôtre dite ville de Montpellier au jour de l'assemblée, et après y avoir fait lire cesd. presentes et fait les remontrances et propositions aux gens desd. Etats, vous les requerrerés et demanderés de nôtre part que, pour nous donner moyen de satisfaire auxd. dépenses, ils nous veuillent liberalement accorder et octroyer la somme de huit cent soixante douze mille six cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers a laquelle reviennent tant les deniers de l'ancienne taille que ceux des autres dépenses ordinaires contenües en la presente commission, savoir, pour l'aide cent vingt mille livres, pour la crüe et preciput que nous avons sur le droit d'équivalent de lad. province, cent vingt neuf mille huit cent dix sept livres quatre sols quatre deniers dont pour la crüe cinquante neuf mille neuf cent soixante sept livres quatre sols quatre deniers et pour le preciput soixante neuf mille huit cent cinquante livres, pour l'octroi ordinaire deux cent soixante quatre mille sept cent livres au lieu de deux cent soixante dix neuf mille sept cent livres, les quinze mille livres de difference devant être distraites de cet article et portées dans le département des dettes et affaires dud. Païs pour servir de fonds a une augmentation de gages acquise par la province en conséquence de l'edit du mois de décembre mil sept cent treize, revenant lesd. sommes au moyen de la distraction susd. de quinze mille livres a celle de cinq cent quatorze mille cinq cent dix sept livres quatre sols quatre deniers sur celle de cinq cens vingt neuf mille cinq cent dix sept livres quatre sols quatre deniers a quoi montent les deniers de l'ancienne taille, a laquelle somme de cinq cent quatorze mille cinq cent dix sept livres quatre sols quatre deniers ajoutant la somme de douze mille livres pour les reparations des places frontières, celle de quatre vingt dix neuf mille livres pour les appointements du gouverneur et de nos lieutenants généraux dans lad. province, celle de vingt cinq mille cent soixante dix livres pour l'entretenement des gardes dud. gouverneur, fraix des commissaires et contrôlleurs des guerres etant dans led. Païs, et celle de deux cent vingt deux mille livres pour les fraix des Etats, appointements et gages de leurs officiers, dont deux cent mille livres conformement a l'arrêt de nôtre Conseil du dix octobre mil sept cent cinquante deux, et vingt deux mille livres que nous avons depuis permis auxd. Etats d'y employer par augmentation ; toutes lesd. sommes revenant a la premiere de huit cent soixante douze mille six cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers, laquelle somme ainsi accordée et octroyée vous ferés mettre sus, imposer et asseoir ez generalités de Toulouse et Montpellier, par ceux et ainsi qu'il conviendra, sur tous les contribuables, le plus justement et egalement que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levés être reçus par les receveurs particuliers des tailles de chaque diocese dud. pays et par le tresorier de la ville de Toulouse, ainsi qu'ils le faisoient avant l'édit du mois d'octobre mil six cent trente deux, et par eux portés a leurs propres couts et depens, savoir ceux des aides, octroy, crüe et preciput de l'equivalent par quarts et egales portions aux bureaux de nos recettes generales des finances de Toulouse et de Montpellier aux premiers jours des mois accoutumés, lesd. appointements desd. gouverneurs, lieutenants generaux et entretenement des gardes dud. gouverneur ez mains du tresorier de la Bourse dud. pais, pour être par luy payés aux denommés en l'etat particulier par nous arreté le [en blanc] comme chacun d'eux concerne sur leurs simples quittances, et les douze mille livres des reparations des places frontieres, ensemble la somme de deux cent vingt deux mille livres destinée pour les fraix desd. Etats, appointements et gages de leurs officiers, seront levés et payés ez mains dud. tresorier de la Bourse au premier desd. termes, entierement et par preference ainsy qu'il est accoutumé, contraignant et faisant contraindre au payement desd. deniers tous ceux qui seront assis et cottisés, exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, par toutes les voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou apellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons etre differé, vous défendant et aux gens desd. Etats, secretaires d'iceux et a tous autres de quelque etat et condition qu'ils soient, de faire asseoir, lever et exiger, ni permettre et souffrir être levé et exigé d'autres sommes que celles contenues esd. presentes sans nôtre exprès congé et permission et par nos lettres patentes, oyant par vous au surplus, après toutefois led. octroy a nous fait et accordé comme dit est, les doleances, requettes, remontrances et demandes que ceux desd. Etats vous voudront et pourront faire devant lad. assemblée touchant lesd. affaires particulieres et communes dud. pais de Languedoc et de nosd. sujets etant en icelui, pour leur être pourvu de tel remède qu'il sera jugé convenable. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, autorité, commission et mandement spécial. Mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous en ce faisant ils obéissent et entendent diligemment, prêtent et donnent conseil, confort, aide et prison si besoin est et requis en sont, car tel est notre plaisir. Donné a La Muette, le dixieme jour d'octobre l'an de grace mil sept cent quatre vingt deux et de nôtre règne le neuvieme, signé Louis et plus bas, par le Roi, Amelot.
Vu au Conseil, Joly de Fleury. Enregistré au Contrôlle général des finances par nous, ecuyer, conseiller du Roi, garde des registres, autorisé a remplir les fonctions du contrôlle général des finances, à Paris, le vingt trois octobre mille sept cent quatre vingt deux, Delaunay signé.