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Délibération 17611130(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17611130(02) |
CODE de la session |
17611022 |
Date |
30/11/1761 |
Cote de la source |
C 7529 |
Folio |
220r |
Espace occupé |
5 |
Texte :
Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit ensuite qu'il a été fait part à la commission d'un arrêt du Conseil du 30e juin dernier donné sur la requêtte des sieurs capitouls et sindics de la ville de Toulouse, par laquelle ils demandoient la cassation de plusieurs arrêts du parlement des 24 juillet 1759, 12, 24 janvier et 17 mars 1760, et en consequence que le sindic de la ville fut maintenu dans le droit et possession de requerir ou conclure verbalement ou par écrit dans touttes les matières de police, voierie, impositions et affaires économiques, tant au civil qu'au criminel, conformement aux titres et à l'usage ; faire deffences aux substituts du procureur général en la sénéchaussée de Toulouse de lui donner aucun trouble ou empêchement, à peine de cassation et de 3 000 l. d'amande, ordonner que les fonctions desd. substituts demeureront bornées dans l'hotel de ville au seul criminel independant desd. matières, et pour le trouble et indüe vexation cauzés au dit sindic, les condamner aux dommages et intérêts et que dans le cas où le Conseil ne trouveroit pas à propos de statuer ainsy dès à présent et jugeroit necessaire d'ordonner l'envoy des motifs des arrêts aux officiers du parquet du senechal, il fut ordonné par provision que le sindic de la ville sera réintégré dans l'exercice de ses fonctions comme avant lesd. arrêts avec deffenses auxd. substituts et à touts autres de lui donner aucun trouble, sur laquelle requêtte il a été ordonné que M. le procureur général au parlement envoyera au greffe du Conseil les motifs des arrêts dont la cassation est demandée, et que les requêttes seront communiquées aux avocats et procureurs de Sa Majesté dans la sénéchaussée de Toulouse, pour y fournir de reponse dans le delai du reglement.
Que le seul exposé suffit pour faire connoitre l'intérêt que les Etats doivent prendre dans l'instance dont il s'agit, puisqu'independamment des titres qui sont particuliers à la ville de Toulouse, les Etats ont delibéré de s'opposer au trouble que les substituts de M. le procureur général s'efforcent de donner aux communautés au sujet de l'exercice des fonctions de procureur du Roy aux hôtels de ville et bureaux de police au préjudice de l'arrêt du Conseil du 10e may 1757 par lequel Sa Majesté a declaré qu'elle n'avoit point entendu comprendre dans l'édit du mois de février 1755 portant reünion des offices de procureur du Roy des hotels de ville et bureaux de police à ceux de procureur du Roy aux justices ordinaires, les villes et lieux de la province de Languedoc que Sa Majesté a excepté de l'execution de cet édit.
Qu'après une disposition aussi précise, le Parlement n'a pû être autorisé à rendre les arrêts qu'il a rendu à l'egard de la ville de Toulouse, et dont la cassation est demandée, et que les villes et communautés ne doivent point être troublées dans le droit qui leur a été acquis à titre onéreux de faire exercer les offices dont elles ont la propriété.
Que c'est sur ces motifs que les sindics généraux ont déjà demandé la cassation d'autres arrêts rendus par le même Parlement à l'égard des villes de Castres, Nimes et Beziers. Que les autres villes où il y a des justices royalles sont aussi exposées à éprouver le même trouble ; qu'il devient d'autant plus considérable que le Parlement, en reformant les jugements de police rendus à la requêtte des procureurs du Roy nommés par les villes et communautés, les condamne aux dépens en leur propre, ce qui met les communautés dans la necessité de les indemniser de ces condamnations et empêcher d'exercer le police dont le deffaut cause les plus grands désordres.
Que ces considérations ont determiné MM. les commissaires à être d'avis de proposer à l'assemblée de renouveller la deliberation qui fut prise l'année d(erniè)re pour faire maintenir les villes et communautés dans l'effet de l'arrêt du Conseil du 10e may 1757 dont il a été parlé, et d'autoriser en tant que de besoin le sindic général à intervenir dans l'affaire de la ville de Toulouse.
Surquoy les Etats, désirant empêcher que le trouble que les villes et communautés de la province reçoivent journellement dans l'effet des acquisitions qui ont été faittes à titre onéreux des offices de procureur du Roy aux hôtels de ville et bureaux de police devienne l'occasion de négliger l'exercice de la police et la source de touts les désordres qui en seront la suitte, ont delibéré de supplier Sa Majesté de vouloir bien employer son autorité pour faire cesser toutte espèce de trouble de la part des substituts du Procureur général aux sénéchaussées et autres justices royalles ordinaires et faira jouir les villes et communautés de la province de l'entier effet de l'arrêt et lettres pattentes du 10e may 1757, auquel effet les Etats ont donné à MM. les deputés à la Cour touts les pouvoirs necessaires et ont prié avec instance Monseigneur l'Archevêque de Narbonne de vouloir bien appuyer leurs sollicitations et demarches de tout son crédit.
Il a été aussi delibéré d'autoriser en tant que de besoin le sindic général à intervenir dans l'instance qui est pendante au Conseil entre la ville de Toulouse et les officiers du parquet en la sénéchaussée de la même ville.
Relations avec les sénéchaux et les présidiaux |
17611130(02) |
Conflit |
Les substituts du proc. gén. en la sénéch. de Toulouse empêchent le syndic de la ville d'exercer la charge de procureur du roi aux hôtels de ville & bureaux de police contre l'arrêt du 10/05/1757 exceptant le Languedoc de l'édit de févr. 1755 |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Institutions de la province |
17611130(02) |
Communautés |
Le synd. gén. interviendra en l'instance pendante au Conseil pour Toulouse contre les officiers du parquet de la sénéch. de Toulouse qui empêchent le syndic de Toulouse d'exercer les fonctions de procureur du roi aux hôtels de ville & bureaux de police |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Justice |
17611130(02) |
Contentieux |
Le synd. gén. interviendra en l'instance pendante au Conseil pour Toulouse contre les officiers du parquet de la sénéch. de Toulouse qui empêchent le syndic de Toulouse d'exercer les fonctions de procureur du roi aux hôtels de ville & bureaux de police |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17611130(02) |
Police |
Le roi sera supplié d'empêcher les substituts du procureur général aux sénéch. et autres justices royales de faire jouir les communautés de la province des charges de procureur du roi aux hôtels de ville et bureaux de police qu'elles ont achetées |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
17611130(02) |
Abus d'agents royaux |
Les substituts du proc. gén. en la sénéch. de Toulouse empêchent le syndic de la ville d'exercer la charge de procureur du roi aux hôtels de ville & bureaux de police contre l'arrêt du 10/05/1757 exceptant le Languedoc de l'édit de févr. 1755 |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Relations avec le Parlement de Toulouse |
17611130(02) |
Conflit |
Les capitouls & syndics de Toulouse demandent la cassation d'arrêts du parlem. empêchant le syndic de la ville d'exercer la charge de procureur du roi aux hôtels de ville & bureaux de police; les synd. gén. ont demandé la cassation d'arrêts semblables |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17611130(02) |
Intercession |
L'archevêque de Narbonne appuiera de son crédit les députés à la cour dans leur démarche contre le parquet du sénéchal de Toulouse et pour le syndic de la ville |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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