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Délibération 16510105(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16510105(02) |
CODE de la session |
16501024 |
Date |
05/01/1651 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
049v-050v |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
Sur ce qui a esté rep(rese)nté que plusieurs ordres du Roy poursuivys et obtenus par la province et beaucoup de bonnes et importantes delibera(ti)ons prinses dans l'assamblée des Estatz pour le service de Sa Majesté, bien et soulagemant de laditte province demeuroient sans execu(ti)on a cause des diificultez qui s'y formoient pandant le cours de l'année, et que les droitz, libertez, privileges et usages de lad. province venans a estre enfrains et blessez par diverses entreprises, et mesme par l'inexecu(ti)on des reiglemans de Sa Majesté touchant les gens de guerre qui passent et font sejour dans lad. province, elle en souffroit des grandz dommages qui s'augmantoient par le retardemant des moyens propres a l'en garentir, ce qui venoit principalemant de ce que contre les anciennes coustumes l'on ne prennoit pas assez de soins dans les dioceses de donner connoissance a Monseigneur l'archevesque de Narbonne, presidant desd. estatz, desd. difficultez, entreprises et dommages, affin que selon l'authorité que sa dignité et quallité de presidant luy donne, ainsi qu'il en a esté tousjours usé, il assamble un conseil composé de[s] trois ordres en esgal nombre et tel qu'il jugeroit selon l'exigence et importance des occa(si)ons, dans lequel on print la delibera(ti)on de ce qu'il seroit extimé le plus convenable pour remedier ausd. inconvenians, tant en implorant l'authorité et bonté du Roy par l'entremise de Messieurs les deputez qui se trouveroient en cour, qu'en s'addressant aux gouverneurs et lieutenans generaux en lad. province, ou se servant de telles au(tr)es voyes de droit ordinaires et accoustumées qu'il seroit trouvé a propoz.
Sur quoy les estatz ayant fait consideration et jugé qu'il n'y avoit pas des meilleurs moyens, pour faire executer les ordres du Roy et les delibera(ti)ons prises pour le bien du service de Sa Majesté et soulagemant de la province, remedier aux maux qui pourroient survenir en icelle lorsque les estatz ne sont point assamblez et la maintenir dans ses droitz, libertez et privileges contre toutte sorte d'entreprises et violances, que de ne se point despartir des anciennes formes dont laditte province s'est tousjours utilemant servie pour le service du Roy et l'avantage d'icelle, ont unanimemant resolu que, lorsque durant le cours de l'année il sera donné quelque obstacle ou empechem(en)t aux ordres du Roy et aux deliberations de l'assamblée, qu'il surviendra quelque affaire importante entre les deux tenues d'estatz et que les reiglemans de Sa Majesté et delibera(ti)ons de cette assamblée touchant les gens de guerre ou autres affaires seront violées, qu'il sera fait quelque attantat ou entreprise en quelque lieu que ce puisse estre de lad. province contre ses libertez et son soulagemant ou contre les personnes de ceux qui, en haine de les avoir deffandues, pourroient estre attaquez, Messieurs les evesques, barons et consulz qui ont droit d'entrer dans laditte assamblée des Estatz, scindiz generaux, secretaires et tresoriers de la bource desd. estatz et scindicz particuliers des diocezes en donneront avis a Monseigneur l'archevesque de Narbonne, presidant, lequel par sa prudance est suplié d'y pourvoir, et en cas qu'il le juge a propoz d'assambler sans fraix selon l'ancien usage et comme il a esté de tout temps pratiqué par luy et par ses predecesseurs tel nombre de Messieurs les prelatz, barons et consulz qu'il jugera estre necessaire, pour prendre advis et conseil, deliberer ensemble des moyens propres a l'execu(ti)on des ordres du Roy et faire valoir les deliberations des Estatz, empecher qu'elles ne soient enfraintes et s'opozer par tous moyens de droit aux entreprinses qui pourroyent estre faittes contre les droitz, libertez, privileges et usages de laditte province, reparer le tort, dommages et violances qui pourroient avoir esté faittes aux personnes et biens de ceux qui auroient agi en consequance des deliberations et ordres desd. estatz, et en cas que l'affaire le merite en donneront part et connoissance a Messieurs les deputez qui seront en cour pour suplier Sa Majesté, soubz la protection de S. A. R., de pourvoir de par son authorité et bonté aux maux de laditte province, maintenir les delibera(ti)ons desd. estatz prises pour son service et authorité et procurer en execu(ti)on d'icelles tout ce qui sera de son soulagemant et avantage, et faire executer dans lad. province les ordres qu'il aura plu au Roy et a S. A. R. de donner a l'instance de Messieurs les deputez vers Sa Majesté pour remedier et reparer les maux susd., et a esté arresté que la p(rese)nte delibera(ti)on sera imprimée, distribuée et envoyée a tous Messieurs les prelatz, barons et consulz qui ont droit d'entrer ausd. Estatz, villes et communautez de la province, et enjoint aux scindicz generaux d'icelles et par(ticuli)ers des dioceses de tenir la main a son execution.
Réunions hors session |
16510105(02) |
Séances supplémentaires |
Constatant l'inexécution de certaines délibérations, les Etats décident que le président pourra réunir entre les sessions un conseil composé à son choix de membres des trois ordres, chaque fois que les privilèges seront attaqués |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Réunions hors session |
16510105(02) |
Séances supplémentaires |
Processus envisagé pour la convoc. d'un conseil hors session en cas de violation des privilèges : le président serait averti par un membre des Etats ou un synd. gén., un secrétaire, le trés. de la B., un syndic de dioc.; le roi serait suplié d'y remédier |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Désordres |
16510105(02) |
Dysfonctionnements |
Les Etats constatent l'inexécution de certaines délibérations et des règlements du roi, ce qui porte atteinte aux privilèges ; la cause en est la négligence des diocèses à avertir le président et l'absence d'un conseil qui serait convoqué hors session |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Institutions de la province |
16510105(02) |
Diffusion de l'information dans la province |
La délibération sur la possibilité de convoquer un conseil hors session en cas de violation des privilèges sera imprimée et distribuée aux députés et aux communautés ; les syndics généraux et ceux des diocèses la feront exécuter |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Défense des privilèges |
16510105(02) |
Droits et libertés |
Constatant l'inexécution de certaines délibérations, les Etats décident que le président pourra réunir entre les sessions un conseil composé à son choix de membres des trois ordres, chaque fois que les privilèges seront attaqués |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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