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Délibération 16581113(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16581113(01) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
13/11/1658 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
29r |
Espace occupé |
3,4 |
Texte :
Du mercredy 13e dud. mois de novembre, prezidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne,
Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que sous preteste de la declaration du roy du vingt quatriesme avril mil six cens cinquante quatre par laquelle Sa Maigesté veult que tous les rocturiers et non nobles possedans fiefz, arriere fiefz, alleux, heritages, rentes, droictz et au(tr)es biens nobles, soit qu'ils soint mouvans immediatemant de Sa Maigesté ou d'autres seigneurs particuliers, soint taxés a une année de revenu pour led. droit de franc fief avec les deux sols pour livre, Messieurs les commiss(ai)res de la chambre souveraine establie pour l'execution de lad. esvaluation tant en la ville de Th(ou)l(ou)se qu'en celle de Montpellier, donnant tous les jours des arrestz quy ont obligé beaucoup de comunautés et de particuliers d'en porter leurs plaintes a l'assamblée, la pluspart les justiffient par des bons actes.
Que le premier chef de ces plaintes estoit de ce que, indifferemant, on assignoit les veritables gentilshommes cognus pour tels et ceulx quy ne l'estoint pas afin de les obliger a raporter leurs tiltres et, bien que les veritables nobles deussent estre deschargés en justiffiant de leurs qualittés, neanmoings les commissaires establis ordonnoint une clauzion et pour descharger le veritable gentilhome ils se taxent ung raport bien plus execif que ne monteroit sa taxe et, ainsin, il est vray de dire que le noble non plus que les rocturiers ne se trouve pas exempt ;
Le second chef de la plainte est porté que beaucoup de particuliers rocturiers possedant bien noble de ce que tel par la derniere taxe quy n'avoit payé que dix livres estoit prezantement taxé douctze livres, n'estant pas difficille de cognoistre que ce n'est que pour le propre intherest de ses commissaires, pour ce qu'estant plus les taxes tant plus montent les deux sols pour livre;
Le troiziesme chef de plainte est de ce que Sa Maigesté en l'année mil six cens trente six ayant deputté des commissaires pour juger souverainem(en)t des contestations quy pourroint estre meues a raizon desd. droitz, quantitté de familhes veritablemant nobles, les ecleziastiques, hospiteaux, maladreryes et maizons religieuzes auroint esté deschargées de telles taxes, lesd. descharges fondées sur la declaration du roy, et, bien que ses commissaires nouvelemant establis n'ayant pas ung pouvoir plus estendeu que les autres, neanlmoings ils n'ont aulcung esgard aux ordonnances et jugemant de descharge et traitant de nouveau la question en quoy le general et le particulier recevoint ung notable prejudice, estans obligés de faire des instances au con(sei)l sur la contrarietté des jugemans ;
En quatriesme lieu, il se trouve que le noble ayant esté deschargé en lad. année mil six cens trente six par jugemant desd. commiss(ai)res, confirmé par arrest contradictoire randeu au con(sei)l, ils ne laissent pas d'ordonner la remize des tiltres et, par provizion, taxent le particulier quoy que noble et ordonnent qu'il payera le tiers de sa taxe entre les mains du traictant avant mesmes de vuider la question et de juger les fins de non recevoir ;
En cinquiesme lieu, y comprenant dans leurs taxes les biens subjetz aux tailhes et quy payent scencives, lesquels sont exemptés dud. droit, bien que les pocesseurs d'iceulx declairent que lesd. biens sont rureaux et que s'ils les ont jouis noblemant ils consentent a la reunion d'iceulx au domaine du roy et sy, quelques fois, ils revoquent telle sorte de taxe, c'est apprès avoir fait clauzion et prins ung raport quy monte plus que la taxe ;
Et, en dernier lieu, lesd. commissaires font lever les prethendeues restes des droictz d'amortissemant que les comunautés de la province ont payés en consequance de la declaration du roy du vingt quatriesme avril mil six cens cinquante quatre, bien que lesd. comunautés en soint deschargées par autre declaration du roy de mil six cens quarante six donnée par condition lors du don gratuit fait a Sa Magesté par la province des trois milions de livres ; et encore que lad. declaration soit comune ausd. sieurs commissaires et qu'au moyen d'icelle on ne deust pas fe(re) difficulté d'ordonner la descharge desd. comunaultés, neanlmoings ils n'ont pas voulu considerer la pruve quy leur a esté faicte de la part de la province, il y a encore quelques communautés quy se plaignent qu'ayant payé le droict d'amortissemant elles ne restent pas d'estre taxées au rolle des franc fiefz pour le mesme bien qu'elles ont amorti, ce qui est con(tr)e l'ordre general du royaume quy veult que les personnes de main morte lorsqu'elles ont amorty une fois les biens qu'elles possedent noblemant ne puissent estre recherchées ny taxées sous quelque pretexte que ce soit et, estant necessaire de remedyer aux vexations que les traitans desd. droictz de franc fiefz font par le susport qu'ils tienent près de leurs juges, les Estatz ont deliberé que le roy sera très humblemant supplié d'acorder a la province une declaration par laquelle Sa Magesté, conformem(en)t au droit escript suivant lequel la province de Languedoc a esté toujours regie, tous ceux dont les peres et ayeul auront vescu noblemant seront tenus et repr(ez)anté nobles et comme tels exempts du droict de franc fiefs, nobnostant tous jugemans donnés au contraire lesquels demureront de nul effet, et que ceulx quy sont subjetz aud. droict de franc fiefz ne pourront estre taxés qu'au revenu et rente d'une année de leurs biens que le traitant sera obligé de prendre ou sa legitime valleur au choix de ceulx quy le devoint, afin de faire cesser les vexations et fraix qu'on pourroit faire, comme aussy qu'il sera demandé la descharge des comunautés particulieres quy se trouveront vexées pour ce quy reste a recouvrer des amortissemans conformemant a la declaration du roy de l'année mil six cens quarante six quy feust accordée a la province a tiltre honnereux, et ceppandant que Messieurs les commissaires du roy seront priés de donner leur ordonnance de surceance a l'execution de tous lesd. droicts jusques a ce que Sa Maigesté ayt declairé sa vollonté sur ce sujet, exortant ceppandant les comunaultés de la province d'empecher les executtions du traitant par touttes les voyes de droit et que la prezante desliberation sera imprimée et distribuée aux deputtés de ceste assamblée pour estre envoyée dans touttes les comunautés de la province.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16581113(01) |
Régime féodalo-seigneurial |
Le roi sera supplié de donner une déclaration rappelant que les nobles sont exempts du droit de franc-fief |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16581113(01) |
Régime féodalo-seigneurial |
Le roi sera supplié de donner une déclaration rappelant que les roturiers possesseurs de biens nobles ne doivent payer pour le franc-fief qu'une année de revenu ou l'équivalent, au choix du propriétaire |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16581113(01) |
Domaine |
Le roi sera supplié de donner une déclaration empêchant le fermier du domaine d'exiger un franc-fief pour les biens nobles des communautés qui sont déjà taxés pour le droit d'amortissement (déjà payé ou en cours de paiement) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
16581113(01) |
Diffusion de l'information dans la province |
La présente délibération sur les mesures à prendre pour empêcher la levée abusive du franc-fief sur les biens nobles sera imprimée et distribuée aux députés pour en informer les communautés |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Défense des privilèges |
16581113(01) |
Soutien aux communautés et aux diocèses |
Les Etats exhortent les communautés à empêcher la levée abusive du franc-fief sur leurs biens nobles amortis par toute voie de droit, en attendant que le roi ait satisfait aux doléances des Etats |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Société |
16581113(01) |
Condition des personnes |
"Conformément au droit escript […] tous ceux dont les pere et ayeul auront vescu noblemant seront tenus et repr(ez)antés nobles et comme tels exempts du droict de franc fiefs" |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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Désordres |
16581113(01) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Le traitant du droit de franc-fief oblige les "véritables gentilshommes" à prouver leur qualité pour être exempts & leur font payer leur rapport, surtaxe les roturiers possesseurs de biens nobles & taxe les communautés pour des biens nobles déjà amortis |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Relations avec les commissaires du roi |
16581113(01) |
Collaboration |
Les commissaires du roi seront priés de donner une ordonnance pour surseoir à la levée abusive du franc-fief par le traitant jusqu'à ce que le roi ait satisfait aux doléances des Etats |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Privilèges de la province |
16581113(01) |
Droit |
La province a toujours été régie suivant le droit écrit |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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