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Délibération 16610402(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16610402(05) |
CODE de la session |
16610124 |
Date |
02/04/1661 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
250v-252v |
Espace occupé |
4,5 |
Texte :
Monseigneur l'evesque d'Alby, Monsieur le baron de Castres, les sieurs consulz de Beziers et de Mirepoix, commissaires nommés pour examiner les moyens dont on se peust servir dans les villes et communautés de la province pour obliger tous les habittans, de quelle qualitté et condition qu'ilz soint, au payement de leur cottité des tailles des impozitions qui se font par ordre du roy et du consentement des Estatz, ont dit avoir escoutté touttes les plaintes qui leur ont esté raportées et trouvé qu'il y avoit des communautés touttes entieres qui ne payoint rien de leur part desd. impozitions soubz divers pretextes, qu'en quelques lieux les seigneurs particuliers avoint par adresse ou par force obligé les habittans d'abandonner leurs biens et s'en estans rendus les maistres ilz n'en vouloint pas payer les tailles, et en d'autres tous les habittans ensemble se trouvoint dans ce reffus et portoint les peuples a sedition contre les recepveurs, leurs commis et huissiers lorsqu'ilz y alloint pour en demander le payement, que cella estoit ordinaire dans les diocezes de Viviers, Toloze, Alby, Le Puy et Narbonne, les estatz en recepvant de continuelles plaintes.
Qu'ensuitte on leur avoit dit que dans les lieux et dans les grandes villes il y avoit des personnes au dessus du commun, ayant offices de judicatures souveraines, subalternes et des finances et autres personnes de main forte portant tiltre de gentilzhommes qui reffuzent de payer leur cotitté desd. tailles et pretandent de faire de ce reffus un droit pour le pouvoir continuer et l'establir en pocession, ce qui est cause que dans lesd. villes et lieux on ne trouve point de collecteurs qu'a des conditions honnereuses, et la pluspart reprenent sur eux les cotittés de [c]es personnes reffusantes pour les rejeter sur les pauvres qui sont accablez de leur fardeau, et le mesme se practique a l'esgard des diocezes qui sont necessittés de reprendre les cotittés des lieux qui sont en reffus d'impozer et leurs portions desd. tailles, et apprès avoir escoutté lesd. plaintes, ilz ont meurement examiné tous les moyens qui ont esté propozés parmy eux pour obliger les communautés et les particuliers de rentrer dans leur debvoir et ne se plus servir des voyes d'authoritté pour se descharger d'une contribution si legitime qui est establie dans ceste province sur les biens ruraux, les tailles y estant reelles, et ou la qualitté des personnes ne se peust establir ny operer aucune descharge.
Et apprès une desduction exacte desd. moyens qui a esté faitte par lesd. commissaires, les Estatz, de leur advis ont desliberé et arresté que pour les lieux qui ont esté abandonnés par les habittans dans lesquels les seigneurs particuliers se sont saisis de leurs biens ruraux, S. A. S. sera très humblem(en)t suppliée de donner de ses gardes pour y faire saisir les fruitz d'iceux et les autres biens desd. seigneurs, mesmes leurs cabaux, la province desrogeant en ce chef au privilege qu'elle a de ne pas souffrir la saisie des bestiaux servant a boniffier les terres, et pour les communautés qui touttes entieres sont dans de continuelles rebellions contre les contraintes des recepveurs et qui en corps reffuzent ce mesme payement des tailles, Sad. Altesse sera encore suppliée de donner sa forte et puissante protexion pour mettre les communautés dans l'obeissance qu'ilz doivent et les obliger comme tous les autres d'impozer et payer leur cotitté des impo(siti)ons, faissant contraindre au payement d'icelles les principaux h(abit)ans desd. communautés, et au cas il arriveroit des rebellions sur les executions qui seront faittes contre lesd. communautés, les contraintes du recepveur seroint executtées solidairement contre tous les habittans desd. communautés, et a cest effet le scindic general se retirera ou il appartiendra pour demander la permission d'executter lesd. constraintes solidaires, et a l'esgard des particuliers qui dans les villes et lieux ne veulent pas payer leur part des tailles pour les biens rureaux qu'ilz y possedent, les estatz ordonnent qu'aucun des habittans des villes, de quelle qualité qu'ilz soint, ne pourront entrer ni sortir d'icelles aucunes denrées après les termes des impozitions escheux que prealablement ilz n'ayent payé ce qu'ilz doivent de leurs tailles, et d'autant que beaucoup de reffuzans sont officiers de judicature souverainne, subalterne, et des finances, qu'il sera demandé au roy une declaration portant que les gages desd. officiers seront particulierement affectés pour le payement des tailles qu'ilz peuvent debvoir, et pour cest effect que lesd. gaiges seront saisis entre les mains de ceux qui en ont le fondz pour estre deslivrés aux collecteurs par prefference de touttes autres hypotheques et que les quittances desd. collecteurs ou lesd. officiers auront a payer la taille seront bonnes et valables et seront allouées aux comptes desd. payeurs des gaiges sans estre obligés de rapporter d'autres descharges, et affin que ceux qui seront nantis du fondz desd. gaiges ne puissent pas ignorer ce que lesd. officiers doivent pour leur cotitté desd. tailles, incontinent apprès que les assiettes seront teneues et les despartemens faitz dans les parroisses, les collecteurs de chasqune d'icelles seront obligez de faire un estat des officiers qui sont compris dans leur livre de collecte avec designation des sommes qu'ilz doivent pour les remettre ez mains de ceux qui auront le fondz desd. gages, lesquelz retiendront lesd. sommes sur lesd. officiers pour les remettre ez mains desd. collecteurs a payne de payer deux fois, et le mesme sera observé pour les officiers de guerre qui auront des deniers a recepvoir sur l'estat des garnisons et mortepayes, qui ne pourront recepvoir iceux qu'apprès avoir payé ce a quoy ilz se trouveront cottisés pour les tailles des biens rureaux qu'ilz possedent, laquelle declaration sera registrée partout ou bezoing sera, et pour les autres personnes qui n'ont ny offices ny charges de guerre, les estatz ont desliberé que ceux qui n'auront pas payé leur taille seront privés de voix active et passive dans les conseilz de ville, eslection des consulz et nomination d'iceux, sans que leur voix soit contée ny receue si trois jours auparavant lesd. eslections ilz n'ont remis ez mains des consulz leurs quittances desd. tailles, et ceux qui auront esté esleus par telles personnes seront privés des avantages de leur consulat pour l'exclusion de l'entrée aux estatz et assiettes, les Estatz desliberans qu'aux parroisses et petits lieux il ne sera admis aux charges des consulz que des personnes taillables, lesquelles ne pourront recepvoir que des collecteurs qui bailleront cautions dans les parroisses ou villes chef des diocezes, des actes desquelz cautionnemens ilz fourniront extrait au recepveur pour executter ses contraintes a deffaut de payement contre le collecteur, ses cautions, et contre les consulz en cas d'insolvabilité du collecteur, enjoignant auxd. consulz et autres habittans de tenir la main a l'execution de la presente desliberation a peyne d'estre responsables en leur propre du payement desd. tailles deues par ces personnes difficiles, après leur avoir fait faire trois commandemens ou actes de sommation ilz remettront lesd. actes aux scindicz des diocezes, lesquels employeront les prevostz diocezains ou autres forces pour constraindre les reffuzans au payement desd. tailles, et s'ilz trouvent de[s] resistance[s] ils se retireront au scindic general de la province dans le despartement duquel les cas arriveront, lequel donnera la protexion de la province et se joindra aux scindicz particuliers pour procurer led. payement par toutte sorte de voies et se retirera si bezoing est a ceux qui auront l'authoritté du Roy dans la province pour faire constraindre lesd. reffusans, et apprès touttes ces diligences lesd. collecteurs en remettront les actes au recepveur qui leur sursoira les sommes qu'il n'aura peu lever de ces personnes difficiles et led. recepveur les portera aux recepveurs generaux des finances et trezoriers de la bource, chasqun endroit soy, qui leur sursoiront aus[s]y mesmes sommes, et seront tous lesd. actes rapportés aux estatz prochains et aux premieres sceances d'iceux il en sera donné cognoissance affin que pandant la tenue desd. estatz on puisse demander a Son A. S. des gardes pour donner main forte contre lesd. reffusans et les obliger a payer par force durant la teneue desd. Estats ce qu'ilz doivent desd. tailles.
Ayant appris que la desolation et accablement desd. communautés procedoit en partie des grandz intheretz que les recepveurs prenent des collecteurs pour les attandre d'un terme a l'autre, qui vont a plus d'un pour cent par mois, le collecteur prenant des particuliers habittans pareille ou plus grande somme pour lesd. attentes, les estatz ont fait deffences auxd. recepveurs de prendre aucuns intheretz ny attantes pour surseoir ny autrement a peyne de concussion ny de prendre pour les fraix des contraintes autres ny plus grandes sommes que celles qui leur sont permises par les instructions de Messieurs les commissaires presidans pour le Roy, sur mesmes peyne et d'estre privés du maniement des deniers extraordinaires, et parce qu'en l'execution il se pourra rencontrer des oppozitions, les estatz ont chargé leurs scindicz generaux d'intervenir en tout et de faire les poursuittes d'icelles aux fraix et despans de la province, et sera la p(rese)nte desliberation imprimée pour estre envoyée en tous les diocezes affin qu'elle soit cogneue d'un chasqun et registrée au greffe desd. diocezes.
Impôts |
16610402(05) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Moyens envisagés pour contraindre les seigneurs à payer la taille pour les biens ruraux : envoi de gardes du gouverneur et saisie de leurs biens, fruits et bétail |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16610402(05) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Moyens envisagés pour contraindre les communautés à payer la taille : contrainte solidaire sur tous les habitants, envoi des gardes du gouverneur, privation des délinquants du droit d'élire & d'être élu, impossibilité de faire sortir ou entrer des denrées |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16610402(05) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Moyens envisagés pour contraindre les magistrats à payer la taille : retenue sur leurs gages s'ils ne présentent pas de quittances d'acquittement de l'impôt ; pour les "officiers de guerre", on retiendra ce qu'ils perçoivent des garnisons et mortes payes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16610402(05) |
Impôts des communautés |
Des communautés entières refusent de payer la taille ; dans certaines tous les habitants entrent en sédition contre les receveurs, leurs commis et les huissiers, notamment dans les diocèses de Viviers, Toulouse, Albi, Le Puy, et Narbonne |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
16610402(05) |
Troubles civils et révoltes |
Des communautés entières refusent de payer la taille ; dans certaines tous les habitants entrent en sédition contre les receveurs, leurs commis et les huissiers, notamment dans les diocèses de Viviers, Toulouse, Albi, Le Puy, et Narbonne |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16610402(05) |
Abus de nobles et/ou de seigneurs |
Des seigneurs poussent des habitants des communautés à abandonner leurs terres et refusent ensuite d'en payer la taille ; dans les villes, des personnes de main forte portant titre de gentilshommes se font un droit de leur refus de payer |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16610402(05) |
Abus d'agents royaux |
Des officiers de judicature souveraine ou subalterne ou de finances, de même que les "officiers de guerre" refusent de payer la taille pour leurs biens ruraux |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16610402(05) |
Abus d'agents royaux |
Des receveurs prennent des intérêts d'attente d'un terme à l'autre qui vont à plus d'1% par mois, ce qui cause la désolation des communautés |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16610402(05) |
Abus de particuliers |
Les collecteurs qui n'arrivent pas à faire payer les personnes de main forte en rejettent les quotités sur les pauvres, et les diocèses font de même sur les communautés |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Relations avec les commissaires du roi |
16610402(05) |
Collaboration |
Le prince de Conti sera supplié de donner ses gardes pour faire payer tous ceux qui refusent de payer la taille |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Institutions de la province |
16610402(05) |
Diffusion de l'information dans la province |
La présente délibération sur les moyens de contraindre à payer la taille tous ceux qui s'y opposent sera imprimée, envoyée dans les diocèses et enregistrée dans leurs greffes |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
16610402(05) |
Fiscalité |
Les Etats rappellent qu'en Languedoc la taille est réelle ; la qualité des personnes ne peut établir aucune décharge |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
16610402(05) |
Justice |
Les Etats rappellent le "privilege qu'elle a [la province] de ne pas souffrir la saisie des bestiaux servant a boniffier les terres" |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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