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Délibération 17110109(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17110109(03) |
CODE de la session |
17101127 |
Date |
09/01/1711 |
Cote de la source |
C 7353 |
Folio |
49v-50v |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Messieurs les autres commissaires pour les affaires extraordinaires, a rapporté que Messieurs les commissaires ayant voulu estre informez de ce qui avoit esté fait en consequence des deliberations des Estats des 4e fevrier 1709 et 15e janvier 1710 au sujet de la reunion des offices de gruyers aux justices des seigneurs et si les receveurs des tailles avoient fait le recouvrement des sommes qui ont deu estre payées par les seigneurs, les scindics generaux avoient dit à la commission qu'il estoit survenu plusieurs difficultez pendant l'année, tant de la part des seigneurs que de celles des receveurs qui avoient arresté ce recouvrement.
Que les deliberations des Estats portant que les seigneurs payeront trente cinq livres pour chaque justice, ils avoient crû ne devoir payer qu'une somme de trente cinq livres pour plusieurs paroisses, sous pretexte qu'elles relevent ou qu'elles sont reunies à une terre titrée et qu'ainsy elles ne forment qu'une mesme justice.
Que dans quelques endroits de la province il y avoient plusieurs justices separées dans une mesme paroisse et pour lesquelles tous les seigneurs pretendoient ne payer que trente cinq livres, comme si les justices estoient jouies par indivis.
Que la deliberation des Estats du 15e janvier 1710 ayant fixé les termes du payement de la somme de trente cinq livres au premier juillet suivant, après lequel les seigneurs devoient estre poursuivis pour la somme de cent livres qui est l'entiere taxe portée par les rolles arrestez au conseil, les receveurs avoient refusé le payement desdits trente cinq livres.
Et qu'enfin les receveurs demandoient qu'on leur prescrivit les diligences qu'ils doivent faire et si les receveurs de l'année 1710 qui ont commencé ce recouvrement devoient les continuer.
Que Messieurs les commissaires, bien informez de ce qui se pratique pour cette affaire dans les autres provinces du royaume, ont esté d'avis que les seigneurs doivent payer pour chaque paroisse, que ceux qui ont la justice separée dans une mesme paroisse doivent aussy chacun la taxe de trente cinq livres et que les seigneurs qui jouissent la justice par indivis ne doivent payer tous ensemble que lesdits trente cinq livres, que les Estats n'ayant traitté de cette affaire que pour favoriser les seigneurs, on peut encore leur accorder un nouveau delay et qu'enfin le sentiment de Messieurs les commissaires est que les receveurs qui ont fait l'exercice et qui ont commencé la levée des taxes en continuent le recouvrement sur les rolles qui leur seront envoyez par les scindics generaux avec les ordonnances de Monsieur de Basville qui seront necessaires.
Sur quoy, lecture faite des deliberations des 4e fevrier 1709 et 15e janvier 1710, les Estats, les expliquant en tant que de besoin, ont deliberé
1. Que les seigneurs justiciers payeront la somme de trente cinq livres pour chacune des paroisses qu'ils y possedent, bien qu'elles soient reunis à une terre titrée ou qu'elles en relevent.
2. Si dans une mesme paroisse il y a plusieurs justices destinées et separées, chaque seigneur payera la somme de trente cinq livres, que si au contraire la justice est jouie par indivis, tous les coseigneurs ensemble ne payeront que trente cinq livres.
3. Les seigneurs qui n'ont pas encore payé seront tenus de le faire dans tout le mois de juillet prochain pour dernier delay, passé lequel temps ils seront poursuivis comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté au payement de la somme de cent livres qui est l'entiere taxe, sans qu'elle puisse estre moderée sous quelque pretexte que ce soit.
4. Pour faciliter le recouvrement, les scindics generaux dresseront des rolles, diocese par diocese, et les envoyeront aux receveurs qui estoient en exercice l'année derniere, afin qu'ils continuent la levée desdites taxes et puissent en compter sur lesdits rolles.
5. Il sera envoyé des exemplaires de la presente deliberation dans tous les dioceses et les greffiers seront chargez d'en faire un article dans les mandes des impositions pour que les seigneurs en soient avertis, et pour le surplus lesdites deliberations des 4e fevrier 1709 et 15e janvier 1710 seront executées selon leur forme et teneur.
Impôts |
17110109(03) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Paiement par les seigneurs de 35 l. pour réunir à leurs justices les off. de gruyers : 1 taxe par paroisse s'il y en a plusieurs relevant d'une seule terre titrée, 1 par justice s'il y en a plusieurs dans une paroisse, délai prorogé jusqu'à juillet proch. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17110109(03) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Des seigneurs ne paient pour réunir les off. de gruyers à leurs justices qu'1 taxe de 35 l. pour plus. paroisses dépendant d'1 terre titrée ou pour plus. justices dans 1 paroisse; les recev. refusent le paiem. car après le 01/07/1710 la taxe passe à 100 l |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
17110109(03) |
Diffusion de l'information dans la province |
La présente délibération sur le mode de paiement des 35 l. dues par les seigneurs pour réunir à leurs justices les offices de gruyers sera envoyée dans tous les diocèses et les greffiers en feront un article dans les mandes des impositions |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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