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Délibération 17791228(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791228(01)
CODE de la session 17791125
Date 28/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 284-303
Espace occupé 19,8

Texte :

Du mardi vingt-huitieme dudit mois de décembre, Président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, Commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Commission des affaires extraordinaires. Quatrieme rapport.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de la Fage, syndic-général, a rapporté à la Commission que le syndic du diocese de Toulouse a présenté un mémoire relatif à la réunion du comté de Caraman à la Province de Languedoc : que ce mémoire, après avoir développé les circonstances & les motifs qui ont déterminé Sa Majesté à accorder cette réunion au vœu des habitants & au desir des Etats, rend compte de l'édit qui l'a établie & fixée pour toujours.
Cette loi est du mois de mai 1779 ; elle a été enrégistrée le premier juin suivant à la cour des aides de Montpellier, & le 23 du même mois au parlement de Toulouse ; elle doit avoir son exécution depuis le premier janvier 1780, et porte en substance :
« 1°. Que le comté de Caraman est remis & rétabli sous l'administration de la province de Languedoc, & dans le taillable de Toulouse, pour être régi & administré à tous égards comme le sont les autres pays & communautés de la même Province.
2°. Que la généralité d'Auch est déchargée en taille, capitation, vingtiemes, & impositions accessoires, d'une somme égale au montant total de ces impositions supportées précédemment par ledit comté, à la charge toutefois par le comté, de remettre exactement la même somme à la caisse du receveur du diocese de Toulouse, de maniere que ce diocese verse à l'avenir dans le trésor royal, un supplément d'imposition égale a ladite somme.
3°. Enfin, que le diocese de Toulouse sera tenu de pourvoir aux indemnités qui pourront être dues aux différentes parties intéressées au démembrement qu'éprouvera la généralité d'Auch.
MM. les intendants d'Auch & de Montpellier sont commis pour, en cas de contestation entre les parties intéressées, rédiger le procès-verbal de leurs dires & raisons respectives, afin que le tout étant rapporté au conseil du Roi, il y soit statué par Sa Majesté, ainsi qu'il appartiendra."
Après cet exposé du contenu de l'édit de réunion, le syndic présente à l'assemblée différents objets sur lesquels il est intéressant qu'elle prenne une détermination, afin de prévenir les inconvénients & de dissiper les incertitudes qui pourroient naître d'un aussi grand changement.
Avant l'édit de réunion, ajoute le mémoire, il existoit plusieurs rapports entre le comté de Caraman & la Province de Languedoc ; ils étoient l'un & l'autre soumis au même gouvernement militaire, tous deux dans le ressort du parlement de Toulouse. Caraman dépendoit de l'ancienne sénéchaussée de cette ville, étoit même sous la jurisdiction du bureau des finances qui y est établi.
Mais ces rapports ne suffisoient pas ; il falloit une loi plus étendue pour en établir d'autres qui n'existoient pas encore. La loi du mois de mai dernier les a fixés tous, de quelque nature qu'ils soient, & a rompu définitivement les liens qui attachoient le comté à la généralité de Guyenne. Caraman sera à l'avenir assujetti aux mêmes loix, aux mêmes usages, aux mêmes tribunaux, aux mêmes chefs que la Province de Languedoc. Il ne ressortira plus de l'intendance d’Auch, ni de la cour des aides de Montauban, & ne sera plus une dépendance de l'élection de Lomagne, mais il reconnoîtra uniquement l'intendant de Languedoc, la cour des aides de Montpellier, le taillable de Toulouse ; l’administration des Etats s'étendra sur ce pays, & toutes les communautés qui le composent, conformeront la leur aux regles qui dirigent le Languedoc. tels sont les principes établis par l'édit de réunion : il s'agit de déterminer les meilleurs moyens de rendre le changement qui doit en résulter, praticable, facile & juste, tant pour ce qui regarde l’imposition, que pour tous les autres rapports qui peuvent être ou l'objet ou la suite des dispositions de la loi.
Le comté de Caraman est composé de dix-sept communautés, quoiqu'on n'en compte que seize pour les impositions, attendu qu'un rôle commun sert pour les deux communautés de Lasborde & de Prunet.
Les cadastres de ces communautés sont en règle ; la plupart furent dressés dans le commencement du dernier siecle, celui de Loubens, seul, est de l'année 1731.
Toutes les impositions que ce pays a supportées en l’année 1779 sont exprimées ou dans différentes mandes, ou dans des rôles dont il importe de développer les articles, avant de proposer l'assiette de ces mêmes impositions suivant les formes du Languedoc.
La premiere imposition est la taille & les crues y jointes.
La seconde, la capitation & les quatre sols pour livre.
La troisieme, le don-gratuit des villes, qui n'intéresse que la ville de Caraman.
La quatrieme, les vingtiemes.
La cinquieme, les corvées.
6°. Enfin, suit le tableau des impositions, où l’on voit les différents articles des dépenses locales & particulieres de chaque communauté du comté.
La premiere mande est divisée en plusieurs articles, dont le premier porte l'imposition de la taille & crues y jointes, avec un droit de levure de six deniers par livre, que les collecteurs retiendront par leurs mains ; il n'y est fait aucune mention des frais de recouvrement pour les receveurs de Guyenne ; conséquemment ces frais sont censés compris dans le principal de l'imposition.
Cet impôt en 1779, monte pour le comté, à vingt-quatre mille cent quarante-deux livres onze deniers, sans y comprendre les frais de collecte.
La somme doit être payée en quatre termes égaux ; le premier au premier décembre de l'année qui précède celle de l'imposition ; le second à la fin de février, le troisieme à la fin d'avril, & le dernier au premier octobre de l'année de l'impôt.
Le deuxieme article de la même mande porte l’imposition de ce qu'on appelle le second brevet ; les objets pour lesquels elle est établie, sont exprimés dans la mande; ce sont les ponts & chaussées, turcies & levées, les ports maritimes, la mendicité, la construction des canaux de Picardie & de Bourgogne, la navigation de la Charente, & les autres ouvrages destinés aux progrès de la navigation, les haras, les taxations des officiers des élections, & autres qu'on comprenoit ci-devant au brevet de la taille ; la dépense du quartier d'hiver, les convois militaires, & le transport des équipages des troupes, la défense & sûreté des côtes, l'entretenement & l'habillement des milices, les retenues des invalides, les taxations du trésorier-général, les frais de recouvrement, etc.
Cette imposition est au marc la livre de la taille, & levée par le receveur de l'élection en exercice.
L'imposition d'un sol pour livre pour frais de recouvrement, est ajoutée au principal ; de ce sol, quatre deniers sont pour les collecteurs qui les retiendront par leurs mains, quatre deniers pour le receveur de l'élection, & quatre deniers pour le receveur général de la généralité.
La somme à laquelle s'est porté cet impôt en 1779 pour le comté, a été de douze mille six cents soixante-dix-sept livres, en y comprenant les frais de collecte & de recouvrement.
Le troisieme article de la premiere mande regarde le remboursement des avances faites par la ville d'Auch pour le logement & l'ustencile des états majors des troupes employées pour la destruction de l'épizootie, article à imposer pendant quatre années, dont celle de mille sept cents quatre-vingt est la derniere.
L'imposition d'un sol pour livre pour frais de recouvrement, est ajoutée au principal, comme en l'article précédent, & doit être distribuée de la même maniere.
Cet article porte sur tous les biens, tant nobles que ruraux ; la somme pour l'année 1779, y compris tous ces frais, ne monte pour le comté, qu'à cent quatre-vingt-quinze livres quinze sols.
Enfin, le quatrieme article de la premiere mande porte une imposition de quarante sols par communauté au profit du receveur de l'élection pour droit de quittance de la taille, la somme totale monte pour le comté, à trente-deux livres.
La deuxieme mande est celle de la capitation, elle comprend deux articles, 1°. Le principal de l'imposition & les quatre sols pour livre, sans faire mention d'aucun droit de recouvrement ni d'aucun droit de levure pour les collecteurs, la somme monte pour le comté en l'année 1779, y compris tous ces frais, huit mille neuf cents soixante-dix-huit livres quatorze sols deux deniers.
2°. La part & portion qui compéte ces communautés de la somme de vingt-quatre mille deux cents quarante-deux livres, est destinée aux frais du logement militaire, & autres dépenses relatives au cazernement des troupes en quartier dans la généralité d'Auch en 1779 ; la mande y ajoute l'imposition d'un sol pour livre de frais de recouvrement, pour être ce sol distribué par quatre deniers entre les deux receveurs & les collecteurs, comme il a été observé à l'article du second brevet de la taille.
La somme totale, y compris cette addition, ne monte en 1779 pour le comté qu'à deux cents quatre-vingt-six livres cinq sols, de maniere que l'entiere imposition de la nouvelle mande de capitation se porte à neuf mille deux cents soixante-quatre livres dix-neuf sols deux deniers.
La troisieme mande n'intéresse que la ville de Caraman ; son objet est d'imposer sur les habitants de ce lieu, au marc la livre de leur capitation, la somme de neuf cents trente-cinq livres à raison de leur part de don-gratuit & extraordinaire des villes, imposé en vertu de l’édit de 1758, conformément à l'arrêt du conseil de 1764.
L'imposition d'un sol pour livre pour frais de collecte & de recouvrement est ajoutée au principal, de maniere que, pour l'année 1779, la somme totale, y compris le frais, est de neuf cents cinquante livres douze sols.
Les échéances des paiements pour les objets de la seconde & troisieme mande tombent, pour le premier terme, au mois de mars, & pour le second au mois de septembre de l'année de l’imposition.
Il n'est aucun impôt qui ait excité plus de murmure & de réclamations que celui de la capitation & du don-gratuit ; on n'a cessé de se plaindre de ce que le taux en est excessif, & qu'il porte directement, & d'une maniere très-onéreuse sur la partie pauvre des contribuables.
Le don-gratuit surtout, grève les habitants de la ville de Caraman ; outre l'accroissement considérable que cette imposition occasionne dans leur capitation, ils gémissent encore de n'avoir pas même la consolation de savoir s'ils y contribuent dans une juste proportion ; leur cotité a déjà varié plusieurs fois ; d'abord à quatre cents livres ; elle a été subitement portée à neuf cents trente-cinq livres, outre les frais de collecte & de recouvrement ; remise ensuite à son premier taux, sur les justes représentations de la communauté de Caraman à M. l'intendant d'Auch, elle a été bientôt après rétablie à celui que porte la mande ; telles sont leurs plaintes à ce sujet.
Outre l’imposition principale, les quatre sols pour livre & les frais de recouvrement de la capitation, nous voyons qu'il doit être payé la somme de trois livres de plus par les contribuables pour la confection des rôles.
Enfin, pour les non-valeurs, la mande ne présente d'autre moyen d'y remédier que celui d'en rendre les cotisateurs responsables.
Le quatrieme genre d'imposition supportée par les habitants de Caraman, c'est le vingtieme ; les deniers en sont levés d'après un rôle détaillé, autorisé par M. l'intendant de la généralité d'Auch, & adressé tous les ans par ce magistrat à chacune des communautés.
Tous les renseignements que le syndic a pu avoir à ce sujet se réduisent aux notions suivantes ; 1°. Que le montant de cet impôt pour le comté en 1779 a été de seize mille trente-huit livres douze sols trois deniers. 2°. Que suivant des opérations, dont la note a été remise, & qui est signée par le sieur Francain, directeur des vingtiemes, la base de l’imposition sur les biens ruraux du comté a dû être une estimation de neuf livres pour le produit net d'un arpent de terre labourable au premier degré, de dix-sept livres pour celui de la vigne au même degré, de quinze livres produit net de l'arpent de bonne terre en pré, & de six livres pour un bon arpent en bois ; les arpents des degrés inférieurs sont estimés aussi dans la proportion qui leur convient.
Mais les habitants se plaignent que dans l'imposition, l'on s'est écarté de ces principes, & que depuis quelques années, elle a été forcée & déterminée arbitrairement.
Quoiqu'il en soit, il paroît que ces estimations n'ont été faites que pour les seuls biens ruraux, & distraction faite des frais de culture & de la taille ; on ne voit pas que l'on ait fait aucune distinction des biens nobles, & de là naît une obscurité sur l’estimation qu'il faudroit leur donner.
Le syndic ignore aussi à quelles échéances se font les paiements de cette imposition ; il est également incertain si les frais de levures & de recouvrement sont ajoutés au principal de l’imposition, ou s'ils y sont censés compris.
La cinquieme imposition supportée par les habitants du comté est celle des corvées ; elle monte en 1779, suivant les mandes, à la somme totale de quatorze mille huit cents cinquante livres, y compris les frais de levures & de recouvrement ; la somme, suivant la mande, doit être supportée, 1°. Par les métayers ruraux, à raison du quart de leur capitation. 2°. Par les négociants, artisans, manœuvres, journaliers, & autres qui n'ont aucuns biens-fonds, au marc la livre de la capitation roturière. 3°. Le surplus de la somme à répartir sur les biens ruraux au marc la livre de leur taille. 4°. Enfin, une part proportionnelle sur les métairies nobles & ecclésiastiques, comme il est spécifié & détaillé dans la mande.
Jusqu'à présent les habitants du comté n'ont construit d'autre route que la partie intermédiaire du grand chemin de Toulouse à Revel, qui traverse leur territoire sur une longueur d'environ trois mille six cents toises.
Cette partie, après avoir été construite une premiere fois à grands frais par les corvéables, fut donnée à l'entretien ; mais les entrepreneurs s'acquittèrent si mal de leurs obligations, & le chemin se dégrada tellement entre leurs mains, qu'on fut obligé d'y ordonner une réparation totale, & pour ainsi dire, une réconstruction nouvelle ; toute la portion qui est entre le territoire de Lanta & la ville de Caraman a été achevée l'année derniere pour le prix de dix mille trois cents quarante livres, mal à la vérité & d'une maniere peu solide ; celle qui reste, & à laquelle on travaille, est l'objet de la somme de quatorze mille huit cents cinquante livres, dont la levée a été ordonnée en 1779 : il existe un bail avec des entrepreneurs pour la confection de cet ouvrage, dont le syndic n'a pas pu avoir communication.
Enfin, dans le tableau des impositions supportées par les habitants du comté pour l'année 1779, l'on voit, sur le rôle de la taille de chaque communauté, un article appellé des charges locales.
La somme totale de cet article pour les seize communautés monte à trois mille neuf cents cinquante-six livres six sols cinq deniers.
Et par la récapitulation générale du produit de toutes les impositions en taille, capitation, don-gratuit, vingtieme, impositions accessoires, corvées & charges locales en 1779, y compris les frais de levures & de recouvrement, on trouve une somme totale de quatre-vingt-deux mille cent dix-huit livres un sol huit deniers.
Il s'agit de prendre sur tous ces objets une détermination qui puisse concilier les dispositions de l'édit de réunion avec les intérêts du comté de Caraman, & ceux du diocese de Toulouse.
Il doit en résulter, 1°. Que la somme fournie au trésor-royal par les habitants du comté en 1779 n'éprouvera aucune diminution pour l'année 1780. 2°. Que les contribuables ne paieront pas cette année une charge plus forte que celle qu'ils ont supportée l'année derniere. 3°. Que les impositions seront levées en vertu des mandes envoyées par les administrateurs du Languedoc, & suivant les principes & les formes de cette province. 4°. Que le diocese de Toulouse ne supportera qu'un supplément d'imposition égale à la somme qu'il percevra sur le comté. 5°. Enfin, que les Etats, par un effet de la protection dont ils sont animés pour tous les peuples qui sont soumis à leur administration, aviseront aux moyens les plus efficaces de rendre l'édit de réunion vraiment utile à ceux aux vœux desquels il a été accordé.
Avant de rien statuer sur ce qui concerne les impositions, il semble que le premier soin de l'assemblée, doit être d'ordonner l'enregistrement de l'édit de réunion au greffe des Etats, parmi les loix & réglements qui forment le droit-public de la province ; ensuite que cet édit, ainsi que toutes les loix de police & d'administration municipale qui dirigent les communautés du Languedoc, soient envoyées & notifiées à celles du comté, afin qu'elles s'y conforment entierement, soit pour la composition & la tenue de leurs assemblées publiques, soit pour les affaires & intérêts qui pourront être l'objet de leurs délibérations.
Après ce préliminaire essentiel, l'assemblée voudra bien s'occuper du contenu de l’édit, & des mesures qu'il conviendroit de prendre pour en remplir les dispositions.
Le premier semble devoir être d'ordonner qu'il soit expédié incessamment, & adressé au diocese de Toulouse des mandes séparées pour le comté de Caraman, afin d'asseoir sur les contribuables en 1780, avec quelque différence de forme, les mêmes genres d'impositions qu'ils ont payées en Guyenne en 1779.
La premiere de ces mandes porteroit, ainsi que celle de la Guyenne, l'imposition de la taille & des crues y jointes, avec les frais des levures & de recouvrement.
Le produit de la somme pour le principal & taxations ne monteroient pour toutes les communautés du comté qu'à celle de vingt-quatre mille cent quarante-deux livres onze deniers, sur laquelle le receveur du diocese ayant prélevé son droit de recouvrement à raison de six deniers pour livre, conformément à son traité avec la Province, en verseroit le surplus dans la caisse du trésorier de la bourse ; & quant au droit de collecte, le taux en seroit déterminé par adjudication, suivant les règlements de la province; de maniere néanmoins que ce taux ne pourroit pas aller au-delà de six deniers par livre, afin qu'à cet égard la condition des redevables fût égale en Languedoc à ce qu'elle a été en Guyenne.
Une observation essentielle à faire sur les frais de levure & de recouvrement en Languedoc, & qui doit s'appliquer aujourd'hui au comté de Caraman, c'est que les taxations des receveurs doivent être conformes au traité fait entr'eux & la Province, & que les frais de collecte ne peuvent être déterminés que par la voie de l'adjudication.
Le second changement qu'éprouveroit la perception de la taille des contribuables du comté par l'édit de réunion, c'est que les échéances des paiements, ne tomberoient à l'avenir qu'au 15 avril pour le quart de la contribution, au 15 juillet pour en completter les deux tiers, & au 15 octobre pour en achever l'entier paiement.
Cette différence, nécessaire à l'ordre, ne nuiroit pas au trésor-royal, s'il est vrai que dans le fait la perception réelle des deniers ne se fait en Guyenne que dans les dix-huit mois de leur imposition, & qu'il est régulierement accordé une gratification aux receveurs qui satisfont aux paiements avant le terme expiré.
Il est indispensable que la mande qui portera l'imposition de la taille sur le comté de Caraman porte aussi celle de douze mille six cents soixante-dix-sept livres pour représenter le second brevet de Guyenne.
Si les objets de ce brevet n'avoient trait qu'aux dépenses locales & particulieres de cette généralité, il ne subsisteroit plus sans-doute pour les habitants de Caraman, après leur réunion à une autre Province ; & l'édit, rompant tous les rapports de ce pays avec la généralité d'Auch, le soustrairoit aux charges qui étoient la suite de son ancienne dépendance, pour le soumettre à celles de la province à laquelle il doit désormais appartenir ; mais c'est un fait constant qu'une partie des deniers provenant de l'imposition de ce second brevet étoit versée par la généralité d'Auch dans le trésor-royal : d'un autre côté, l'édit semble poser pour principe que la somme fournie au trésor de Sa Majesté par les contribuables de Caraman n'éprouvera aucune diminution à raison de leur réunion ; la même somme doit donc être levée par le diocese de Toulouse, quant à présent, pour qu'il puisse remplir cette disposition de l'édit. La mande qui seroit expédiée par le Languedoc porteroit conséquemment cette imposition qui seroit levée au marc la livre de la taille par le receveur du diocese de Toulouse, & versée par lui dans la caisse de la province après les distractions convenables pour les frais de levures & de recouvrement ; lesquels ensemble ne pourroient pas monter au-delà d'un sol pour livre ; s'il y avoit d'autres retenues à faire, il seroit important qu'elles fussent spécifiées & déterminées.
Pour cet effet, les Etats renverroient à qui de droit pour avoir des renseignements détaillés sur la distinction & l'emploi des sommes qui sont imposées en vertu de ce second brevet, lequel paroît ne pouvoir être assimilé qu'à l'imposition connue en Languedoc sous le nom des dettes & affaires.
Les habitants du comté doivent sans-doute supporter l'une ou l'autre de ces deux impositions ; mais il seroit injuste de les soumettre à toutes deux en même-temps.
Celle du second brevet ne doit plus les regarder, & les Etats ne peuvent se dispenser de faire à cet égard les plus justes représentations à Sa Majesté. Il est en effet digne de sa bonté & de sa justice royale de soulager cette partie de ses sujets d'un impôt auquel ils ne peuvent plus avoir aucun intérêt.
Il est une maxime naturelle & invariable en matiere d'impositions, c'est que l'homme qui les paie puisse à son tour en profiter ; mais les habitants du comté de Caraman, depuis leur réunion au Languedoc, ne doivent plus espérer aucune utilité directe ni réciproque de leur part de l’imposition du second brevet de Guyenne. En effet, le département des ponts & chaussées n'enverra pas faire des routes, construire des ponts, creuser des canaux dans le comté ; les rapports du Languedoc avec le reste du royaume y résisteroient.
Ce pays ne sera plus régi par les officiers de l'élection ; pourquoi donc contribueroit-il à leurs taxations ? Il n'a plus aucun intérêt au mouvement des troupes, à l’entretenement des milices d’une généralité à laquelle il est devenu aussi étranger par la cessation de ses rapports, qu'il l'étoit par la situation de son territoire.
Tous les soins qu'exige la conservation & la fortune de ses habitants regardent aujourd'hui le Languedoc ; c'est donc au Languedoc qu'il est naturel, juste & indispensable de porter leurs contributions.
Les Etats ne refuseront pas sans doute de charger leurs députés à la Cour, de traiter cette affaire avec M. le Directeur-général des finances, & d'obtenir de Sa Majesté pour les contribuables du comté de Caraman la suppression de l'impôt du second brevet de Guyenne, pour y substituer leur contribution au département des dettes & affaires en Languedoc ; contribution qu'ils paieront avec joie, puisqu'ils auront l'espoir certain comme le droit d'en retirer avantage.
Mais il est juste & essentiel pour les habitants du comté d'observer ici, que dans le cas où Sa Majesté accorderoit la demande des députés de la province à la Cour, & substitueroit en faveur de Caraman l’imposition des dettes & affaires à celle du second brevet, il ne seroit pas juste d'exiger desdits habitants leur contribution aux intérêts & remboursement des dettes du Languedoc antérieures à leur réunion : celles à contracter par le diocese & la Province depuis 1780 peuvent seules regarder les contribuables du comté. Les obligations sont particulieres à ceux-là seuls qui ont concouru aux engagements.
Le troisieme article de la premiere mande étant une dette contractée par la Guyenne, lorsque le comté de Caraman en faisoit partie, il est de la justice des Etats d’ordonner en l'année 1780 la levée sur les biens tant nobles que ruraux de la même somme que le comté a payée en 1779 ; & en même temps de décider que le receveur du diocese de Toulouse, qui en fera la perception, versera le principal dans la caisse du receveur de Guyenne, avec les quatre deniers destinés à ce receveur, retiendra par ses mains les quatre deniers qui étoient accordés ci-devant au receveur des tailles de l'élection de Lomagne, & fera compte aux collecteurs des quatre deniers qui leur sont fixés.
L'édit de réunion n'a pas pu libérer le comté d'une dette contractée dans un temps antérieur à cette loi.
Le receveur du diocese de Toulouse est en droit de profiter du quatrieme article de la premiere mande, puisque c'est à lui de fournir quittance aux contribuables, comme étoit en possession de le faire le receveur de l'élection.
Le Languedoc ne peut s'empêcher d'imposer en 1780 la même somme de neuf mille deux cents soixante-quatre livres dix-neuf sols deux deniers que le comté a payé en 1779.
Mais le diocese de Toulouse ne peut en asseoir l'imposition que conformément aux principes adoptés dans la Province ; c'est-à-dire par les commissaires ordinaires du diocese, en présence de deux députés de chaque communauté, auxquels il doit être payé un honoraire qui sera ajouté au rôle.
Il doit en même temps être remédié aux non-valeurs d'une maniere plus douce & plus efficace qu'en en punissant les cotisateurs, cette sévérité est absolument contraire à nos maximes d'administration ; & en Languedoc, l'on a toujours suffisamment pourvu aux non-valeurs en ajoutant au rôle de l'imposition un gras d'un & demi pour cent, destiné pour cet unique objet.
La perception de cet impôt ne peut se faire que par le receveur des tailles du diocese, qui retiendra ses taxations & fera compte aux collecteurs des frais de leveures.
Les échéances des paiements ne doivent tomber qu'au premier juillet & au 31 de décembre de l'année de l'imposition ; l'ordre établi dans la perception de nos impôts, exige que Caraman s'y conforme.
Nos formes exigent également que les rôles de cette imposition, ayant été arrêté par les commissaires ordinaires du diocese, soient par eux envoyés pour être signés par M. l'intendant de Languedoc.
Quoiqu'on ne puisse pas se dispenser de comprendre quant à présent dans la mande de la capitation, pour le comté de Caraman, l'imposition de la somme de deux cents quatre-vingt-six livres cinq sols pour sa cotité de la dépense du logement militaire ; néanmoins depuis la réunion, les habitants de ce pays ne doivent plus être soumis à cette contribution ; le logement & casernement des troupes dans la généralité d'Auch ne peut plus les intéresser ni les regarder ; ainsi il conviendroit de délibérer que le receveur du diocese de Toulouse garderoit entre ses mains ladite somme de deux cents quatre-vingt-six livres cinq sols, distraction faite de ses taxations & frais de levures, jusqu'à ce qu'il fut décidé à quels usages elle doit être employée.
Depuis longtemps les habitants du comté gémissent du taux excessif de leur capitation ; on voit en effet des pauvres métayers, des valets à gages, taxés à vingt & vingt-quatre livres, sans qu'on puisse reprocher aux Commissaires taxateurs aucune injustice dans la répartition ; tous soupirent après un adoucissement à cette taxe, dont l'excès les accable, & a déjà causé plusieurs émigrations au grand préjudice de ce pays.
Lorsque les commissaires ordinaires auront fait la répartition de cet impôt, ils auront occasion de reconnoître si en effet la somme à répartir est aussi excessive que le prétendent les contribuables, & d'éclaircir les Etats sur le mérite de leurs plaintes.
Mais quelque accablante que puisse être cette charge, il ne seroit pas possible de la diminuer autrement qu'en y substituant quelque impôt moins onéreux aux contribuables, surtout à ceux qui sont pauvres ; il semble qu'à cet égard, les Etats n'auroient d'autre résolution à prendre que de remettre l'affaire à de plus amples éclaircissements, d'écouter & d'accueillir dans la suite, s'il y a lieu, les représentations & les vues que les communautés elles-mêmes pourront proposer pour leur soulagement, de renvoyer leur décision à des circonstances plus favorables, & de continuer à faire lever sur les habitants du comté en 1780 la même capitation avec les quatre sols pour livre, & la même somme pour le logement militaire que les contribuables ont payé en 1779.
Cet objet de la troisieme mande n'intéresse que la ville de Caraman ; les neuf cents cinquante livres douze sols auxquels monte l'imposition, y compris les frais de collecte & de recouvrement, ne seroient levés, quant à présent, qu'au marc la livre de la capitation, comme le porte la mande de Guyenne ; le receveur du diocese de Toulouse en feroit la perception, & n'en exigeroit le paiement qu'aux échéances de la capitation en Languedoc ; il est impossible pour les Etats d'accueillir actuellement les plaintes de cette ville sur l'accroissement que cet impôt occasionne dans la capitation de ses habitants, ni de pouvoir les soulager, si l'on n'introduit un autre impôt, peut être moins onéreux, dont le produit seroit employé en diminution de celui dont ils se plaignent : on ne voit que l'équivalent qui puisse répondre à ces vues ; mais, les habitants eux-mêmes sont principalement compétents pour former leurs demandes ; ils doivent sans-doute compter en tout temps sur l'appui & sur la protection de la province à laquelle ils ont aujourd'hui le bonheur d'appartenir.
C'est par un effet de cette protection que les Etats chercheront sans-doute des éclaircissements sur les différentes variations qu'a éprouvées depuis son origine la cotité de cet impôt supporté par les contribuables de la ville de Caraman, & qu'ils feront tous leurs efforts pour le ramener à la juste proportion qui lui convient.
Cet impôt doit porter sur les biens nobles & ruraux dans la proportion de leurs allivrements ; il ne peut être levé en Languedoc que dans la forme adoptée par cette Province.
Il est conséquemment nécessaire de faire dresser un état distinct & séparé des biens nobles du comté de Caraman, afin d'y asseoir la portion du vingtieme qui les compète, le reste de l'imposition devant être répartie sur les biens ruraux en addition à leur taille.
C'est aux commissaires du diocese de Toulouse qu'il convient de renvoyer le soin de faire le discernement pour en rendre compte aux Etats prochains.
Cependant il devroit, dès-à-présent, être enjoint aux communautés du comté de remettre entre les mains desdits commissaires leurs rôles de vingtieme de l'année 1779, afin que ces rôles fussent copiés, & leur exécution ordonnée au plutôt pour l'année 1780, d'autorité de MM. les Commissaires du Roi & des Etats nommés pour régler tout ce qui concerne les vingtiemes.
La somme de seize mille trente-huit livres douze sols trois deniers imposée seroit levée par le receveur du diocese de Toulouse, & versée par lui dans la caisse de la province, après en avoir prélevé les frais de collecte & ses taxations, s'il n'apparoissoit par les rôles que l'imposition de ces frais devroit être ajoutée à la somme spécifiée dans le tableau que l'on a fourni ; auquel cas, on ne pourroit plus s'empêcher d'imposer le même supplément sur les redevables, les deniers ne seroient payés à la caisse du receveur, qu'aux échéances du Languedoc.
Il seroit nécessaire que dès le premier janvier, les commissaires du diocese de Toulouse se missent en possession de l'administration des ouvrages publics dans le comté de Caraman ; qu'ils se fassent présenter les baux passés par la Guyenne avec les entrepreneurs de la partie intermédiaire du chemin de Toulouse à Revel ; qu'ils s'informent des paiements faits ou à faire auxdits entrepreneurs, ainsi que des deniers qui restent en caisse ou à imposer pour achever les travaux commencés, & payer les adjudicataires : que si les sommes déjà imposées par la Guyenne pour remplir cet objet n'étoient pas encore pa

Privilèges de la province 17791228(01)
Institutions provinciales
Règlement politique et fiscal pour le comté de Caraman à la suite de sa réunion au Languedoc par l'édit de mai 1779, lui adaptant les formes et les règles propres au Languedoc Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Enregistrement d'un texte officiel 17791228(01)
Acte royal
L'édit de mai 1779 de réunion du comté de Caraman à la province de Languedoc sera enregistré au greffe des Etats "parmi les lois et règlements qui forment le droit public de la province" Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Géographie de la province 17791228(01)
Limites
Edit de mai 1779 de réunion du comté de Caraman à la province de Languedoc Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17791228(01)
Diffusion de l'information dans la province
Toutes les lois & règlements de police & d'administration qui dirigent les communautés de Languedoc seront envoyées & notifées à celles du comté de Caraman pour qu'elles s'y conforment à l'avenir (composition, tenue & délib. des assemblées politiques) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17791228(01)
Communautés
Toutes les lois & règlements de police & d'administration qui dirigent les communautés de Languedoc seront envoyées & notifées à celles du comté de Caraman pour qu'elles s'y conforment à l'avenir (composition, tenue & délib. des assemblées politiques) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17791228(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Il sera adressé au diocèse de Toulouse des mandes séparées pour les 16 communautés du comté de Caraman afin de lever les mêmes impositions en 1780 qu'elles ont payées en 1779 en vertu des mandes de la Guyenne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Impôts des diocèses
Impos. du Caraman : tailles, crues 24 142 l. 11 d., 2d brevet 12 677 l., avances d' Auch 195 l. 15 s, droit de quitt. du recev. 32 l., capit., 4 s./l., logem. milit. 9 264 l. 19 s. 2 d., don grat. ville 950 l. 12 s., 20e 16 038 l. 12 s., corvées 14 850 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Mode d'acquittement
Impositions du Caraman : droit de recouvrement du receveur du dioc. de Toulouse 6 d./l. ; frais de collecte par adjudication (< 6 d./l.) ; échéances identiques à celles du Languedoc ; total identique à celui de 1779 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17791228(01)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié de supprimer pour le Caraman l'imposition appelée en Guyenne second brevet & d'y substituer une contribution aux "dettes et affaires" du Languedoc, à l'exclusion des intérêts & remboursements de dettes antérieures à la réunion du comté Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Indemnisations et calamités 17791228(01)
Epizooties
La contribution des 16 communautés du Caraman au remboursement des avances de la ville d'Auch lors de l'épizootie (195 l. 15 s.) sera remise par le receveur du diocèse de Toulouse à celui de Guyenne Action des Etats

Catastrophes et misères

Impôts 17791228(01)
Mode d'acquittement
Il sera imposé en 1780 au profit du receveur du diocèse de Toulouse sur chacune des 16 communautés du Caraman 40 s. de droit de quittance conformément à la mande de Guyenne de 1779 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Mode et difficultés de recouvrement
La capitation sera imposée dans le Caraman selon les formes du Languedoc : honoraire pour les 2 députés de chaque communauté présents à la répartition ; gras d'1,5% pour les non-valeurs ; rôles signés par l'intendant avant exécution ; échéances propres Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Capitation
La capitation sera imposée dans le Caraman selon les formes du Languedoc : honoraire pour les 2 députés de chaque communauté présents à la répartition ; gras d'1,5% pour les non-valeurs ; rôles signés par l'intendant avant exécution ; échéances propres Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Etape
La somme de 286 l. 5 s. imposée sur le Caraman au marc la livre de la capitation pour sa part du logement militaire dans la généralité d'Auch en 1779 restera entre les mains du receveur jusqu'à ce que des éclaircissements soient pris Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Capitation
Les plaintes du comté de Caraman au sujet du taux excessif de la capitation et de l'effet du don gratuit de la ville de Caraman seront examinées afin de parvenir à un soulagement qui ne devra pas être à charge des autres communautés du diocèse de Toulouse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Impôts des diocèses
Les plaintes du comté de Caraman au sujet du taux excessif de la capitation et de l'effet du don gratuit de la ville de Caraman seront examinées afin de parvenir à un soulagement qui ne devra pas être à charge des autres communautés du diocèse de Toulouse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Plaintes 17791228(01)
Impôts dans la province
"Depuis longtemps, les habitants du comté [de Caraman] gémissent du taux excessif de leur capitation" (métayers et valets taxés à 20 & 24 l.), ce qui "a déjà causé plusieurs émigrations au grand préjudice du pays" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Vingtième(s)
Il sera fait un rôle des vingtièmes des communautés du comté de Caraman sur le modèle de celui de 1779, mais avec un rôle distinct pour les biens nobles dont l'imposition sera assise dans la même proportion, le surplus étant répartis sur les biens ruraux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(01)
Nobilité/ruralité
Il sera fait un rôle des vingtièmes des communautés du comté de Caraman sur le modèle de celui de 1779, mais avec un rôle distinct pour les biens nobles dont l'imposition sera assise dans la même proportion, le surplus étant répartis sur les biens ruraux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17791228(01)
Travaux publics
Les commiss. du dioc. de Toulouse se mettront en possession des travaux entrepris pour les chemins du comté de Caraman dès le 01/01/1780 selon les baux passés par la gén. d'Auch ; les deniers levés à cet effet seront versés dans la caisse du receveur Action des Etats

Travaux publics et communications

Impôts 17791228(01)
Impôts des diocèses
Les deniers levés pour les travaux publics du comté de Caraman seront versés dans la caisse du receveur du diocèse de Toulouse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17791228(01)
Diocèses
La prochaine assemblée de l'assiette du dioc. de Toulouse s'occupera de l'allivrement des 16 communautés du comté de Caraman dans le cadastre diocésain de Toulouse, sur la base du brevet primitif de la taille de ces communautés comparé avec celui du dioc. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17791228(01)
Impôts des communautés
La commission de 1734 examinera les charges locales des communautés du Caraman en supprimant celles qui sont incompatibles avec les règlements de la province de Languedoc Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17791228(01)
Commissions mixtes
La commission de 1734 examinera les charges locales des communautés du Caraman en supprimant celles qui sont incompatibles avec les règlements de la province de Languedoc Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Justice 17791228(01)
Contentieux
Les demandes d'indemnités dont le diocèse de Toulouse pourrait être tenu en raison de la réunion du comté de Caraman sont renvoyées devant les juridictions prévues par l'édit de rattachement Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Impôts 17791228(01)
Impôts des diocèses
Les Etats renoncent à statuer sur l'envoi de mandes des impositions par l'intendant d'Auch aux communautés du comté de Caraman pour 1780, "attendu qu'elles doivent déjà être retirées" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Composition 17791228(01)
Représentation
Les Etats accordent à la ville de Caraman l'entrée aux assemblées de l'assiette du diocèse de Toulouse et à celle des Etats immédiatement après la ville de Verfeil et avant celle de Saint-Félix, après la réception qui sera faite à l'assiette en 1780 Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17791228(01)
Diocèses
Les Etats accordent à la ville de Caraman l'entrée aux assemblées de l'assiette du diocèse de Toulouse et à celle des Etats immédiatement après la ville de Verfeil et avant celle de Saint-Félix, après la réception qui sera faite à l'assiette en 1780 Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec les autres provinces et pays 17791228(01)
Collaboration
Règlement politique et fiscal des conséquences pour la Guyenne et le Languedoc de la réunion du comté de Caraman au Languedoc à la suite de l'édit de mai 1779 Action des Etats

Institutions et privilèges de la province