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Délibération 16930115(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16930115(02) |
CODE de la session |
16921120 |
Date |
15/01/1693 |
Cote de la source |
C 7269 |
Folio |
88v |
Espace occupé |
10,25 pages |
Texte :
Monseigneur l'archevesque d'Alby nommé avec Monseigneur l'evesque de Besiers, Messieurs les barons de Villeneuve et de Murviel, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls de Montpellier et de Narbonne et le scindic de Vivarez pour examiner les affaires qui regardent les manufactures a dit que depuis les derniers Estats le sieur Noel de Varennes qui estoit chargé de faire travailler la manufacture de Saptes estoit decedé, Monsieur de Basville en ayant esté averti avoit fait apposer le scellé a tous les effets de ladite manufacture delaissez par ledit sieur de Varennes et ensuite fait proceder a l'inventaire d'iceux auquel le sieur de Montbel scindic general avoit assisté pour l'interest que la province y avoit, que par le dernier contrat qui avoit esté passé par ledit sieur Varennes le 21 decembre 1689 la province luy avoit prorogé suivant l'intention de Sa Majesté pour sept années et demy le payement de la somme de 60 000 L qui luy avoit este baillée six années auparavant sans interests et que lesdites sept années et demy ont commencé scavoir pour 33 333 L 6 s. 8 d. du premier de janvier 1690 et finiront le 1er de juillet 1697 et pour 26 666 L 13 s. 4 d. du premier de juillet audit an 1690 devant finir le dernier de decembre 1697 et qu'outre ces deux sommes il luy avoit esté baillé pour les mesmes sept années et demy qui ont commencé le premier de janvier 1690 et qui finiront le premier de juillet 1697 la somme de 5 000 L par les sieurs Indret et Thomé qui avoient esté chargés de la manufacture de Clermont, que par une clause expresse dudit contrat ledit de Varennes devoit jouir de cette somme de 65 000 L sans interests pendant les six premieres années et qu'il en devoit payer l'interest au denier dix huit pour les derniers dix huit mois et que pour l'assurance du retour tant de ladite somme de 60 000 L qu'il avoit receue auparavant que de celle de 5 000 L qu'il receut alors il s'obligea de continuer a remettre dans un magasin particulier estably dans ladite manufacture pour la province des marchandises et effets de la valeur de ladite somme par forme de nantissement, que le scellé ayant esé apposé apres sa mort audit magasin de la province il avoit esté loué quelques jours après et qu'il avoit esté procedé a l'inventaire de tous les effets qui s'y trouverent, qu'outre cette assurance qui suffisoit pour la province parce que lesdits estats estoient de valeur de 75 000 L il avoit esté fait un ordre volontaire entre tous les creanciers et que la province y avoit esté mise au troisieme rang de sorte que par les soins dudit sieur de Montbel a toujours esté nanti de la valeur de la somme due et outre cela conserve son hypotheque sur les biens dudit Varennes Mais comme ladite manufacture a toujours travaillé jusqu'à present et qu'il a fallu pour cela se servir des effets et des drogues de teinturerie qui estoient dans le magasin on avoit observé jusques a present qu'a mesure qu'on en tiroit quelqu'un desdits effets on remettoit d'autres de pareilles valeurs et que lorsque les draps ont esté vendus aux foires de Beaucaire et de Pezenas le sieur de Montbel avoit fait remettre les lettres de change et les payements faits en argent comptant entre les mains du sieur Sartre secretaire du Roy ce qui avoit esté ordonné par Monsieur de Basville pour l'assurance entiere de la province, de sorte qu'a present ledit magasin se trouve nanty de draps et autres effets et des certifications dudit sieur Sartre comme il a receu les lettres de change provenant de la vente desdits draps pour la valeur de 65 000 L.
Mais comme cette manufacture n'a travaillé depuis la mort dudit sieur Varennes suivant l'ordonnance de Monsieur de Basville que par les soins des garçons facturiers que ledit sieur de Varennes avoit instruit et que pour en continuer le travail il estoit necessaire qu'il y eut quelqu'un qui s'en chargea, la veuve dudit sieur de Varennes et le sieur Pierre de Varennes s'estoient presentés pour cela a Monsieur de Pontchartrain ce qui auroit donné lieu a un article desdites instructions de Messieurs les Commissaires du Roy aux presents Estats par lequel Sa Majesté desire que ladite manufacture soit baillée a ladite veuve et audit sieur de Varennes son frere aux mesmes conditions et pour le mesme terme qu'elle avoit este baillée au feu Noel de Varennes, ce que Messieurs les Commisaires avoient cru estre avantageux a la province puisqu'il ne s'agissoit que de l'execution du contrat qui avoit esté passé audit sieur Noel de Varennes et que l'avis de Messieurs les Commissaires estoit de faire transcrire ledit contrat du 21 decembre 1689 et de faire mettre au bas d'icelles apres en avoir fait faire la lecture a ladite veuve et audit sieur de Varennes son frere qu'ils s'obligent de l'executer selon sa forme et teneur et aux termes clauses et conditions y contenues et que pour une plus grande assurance outre le nantissement qui est a present dans le magasin suivant la certification qui en a esté remise par ledit sieur de Montbel signée par le sieur Reynes controlleur establi par la province dans ladite manufacture et par le sieur Cusson garçon facturier en icelle, ils obligeroient tous leurs biens pour le retour de ladite somme de 65000L a l'expiration du terme porté par l'edit et particulierement les mestiers outils et ustancilles qui appartiennent a ladite veuve tant par ses conventions matrimoniales que comme heritiere dudit sieur son mary et commune en biens, et en consequence que les certifications faites par le sieur Sartre des lettres de change qui lui ont esté remises lui seront rendues et lesdites lettres de change mises dans les magasins de la province pour par ladite veuve et ledit sieur de Varennes son frere s'en faire payer a l'escheance d'icelles. Comme aussi les sommes en deniers comptants moyennant quoy ledit sieur Sartre en demeurera valablement deschargé et qu'il sera remis ordre audit Reynes controlleur qu'a mesure que l'on tirera des effets et lettres de change dudit magasin il en sera remis d'autres de pareille valeurs et que les sommes en deniers comptants ne leur soient pas remises qu'ils ne remettent aussi dans ledit magasin des effets de pareilles valeurs.
Que par un autre article des instructions de Messieurs les Commissaires presidents pour le Roy aux Estats ils estoient chargés de faire leurs instances a cette assemblée au nom de Sa Majesté pour obliger la province de continuer le loyer des maisons et batiments de la manufacture de Clermont pendant le temps que le sieur Barthe doit rester dans cette manufacture suivant le bail qui lui a esté passé par la province en l'année 1688, qu'il estoit necessaires que l'assemblee fut informée que par les premieres instructions de Sa Majesté l'on avoit demandé a la province pour lesdits loyers qu'une somme de quatre a cinq mil livres et que Monsieur d'Aguesseau qui estoit pour lors intendant dans cette province avoit reglé lesdits loyers a celle de 4 500 L mais que depuis les proprietaires de ladite maison et des susdits batiments ayant demandé une augmentation dudit loyer la province avoit esté condamnée par arrest du Conseil du 21 septembre 1689 de payer pendant dix années la somme de 6 000 L chaque année tant pour le passe que pour l'avenir et pendant lesdites dix années seulement, lesquelles estant expirées depuis le premier de janvier de l'année presente 1693 Sa Majesté desire que ledit loyer soit continué pendant tout le temps du bail passé audit sieur Barthe.
Surquoy Messieurs les Commissaires s'estant fait rapporter ledit bail dans lequel il y a une clause expresse qui porte que si dans la fin desdites années stipulées pour lesdits loyers les proprietaires des maisons et batiments ne diminuoient pas considerablement lesdits loyers ledit sieur Barthe cesseroit son travail ils avoient estimé que la province estoit en droit de faire cesser ladite manufacture si les proprietaires ne diminuoient pas considerablement lesdits loyers, mais qu'auparavant de prendre cette resolution ils croyoient que la province devoit charger Messieurs les deputés a la Cour de faire leurs instances aupres de Sa Majesté pour obtenir de Sa Bonté une diminution desdits loyers au dessous de la somme de 4 500 L pendant le temps du bail dudit sieur Barthe, n'estant pas juste que la province donne 6 000 L tous les ans desdits loyers et qu'elle souffre outre cela la perte de l'interest d'une somme 65 000 L qu'elle a prestée suivant l'intention de Sa Majesté d'une pistolle pour chaque piece de draps d'une certaine qualité qui se fabrique dans ladite manufacture et qu'en mesme temps elle souffre encore la perte de l'interest d'une pareille somme de 65 000 L et d'une pistolle pour chaque piece qui se fabrique dans la manufacture de Saptes. Et cependant que par l'obeissance qu'ils doivent aux ordres de Sa Majesté, Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis de faire le fonds pour lesdits loyers et de cette année seulement de la somme de 6 000 L.
Qu'outre les susdites manufactures de Saptes et de Clermont qui ont este establies pour les draps que l'on envoit en Levant et pour ceux qui sont faits pour le Royaume ledit sieur Noel de Varennes avoit fait travailler pendant deux années avant sa mort une nouvelle manufacture de draps que l'on appelle Londres qu'il faisoit fabriquer dans le lieu de Saint Chignan au diocese de Saint Pons. Que ces draps n'estoient faits que pour estre envoyés en Levant et qu'on ne se servoit pour cette fabrique que des laines du pays, ce qui avoit donné lieu a une demande qui avoit esté faite aux Estats au nom de Sa Majesté d'un prest de 30 000 L sans interests pendant dix années ce qui avoit esté accordé par deliberation des Estats du 12 decembre 1689 qui donnoit pouvoir aux scindics generaux d'emprunter ladite somme de 30 000 L pour la remettre audit sieur de Varennes qui s'obligeoit d'en payer l'interest au denier vingt pendant les trois dernières années, que depuis et le 20 novembre 1691 cette deliberation avoit esté renouvellée et ledit sieur de Varennes estant decedé Monsieur de Pontchartrain avoit desiré que le sieur de Joubert scindic general deputé a la Cour l'année derniere empruntat ladite somme et la remit entre les mains du sieur de Pennautier tresorier de la bourse comme il en avoit esté chargé par ladite deliberation du 20 novembre 1691.
Qu'a present il leur paraissoit par un arrest du Conseil rendu le 11 decembre 1692 que le sieur Augustin Magy bourgeois de Marseille directeur de la compagnie de Levant et qui estoit associé avec ledit Noel de Varennes pour ladite manufacture des draps Londres avoit esté subrogé audit sieur de Varennes pour le prest de ladite somme de 30 000 L surquoi Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis de faire remettre ladite somme de 30 000 L entre les mains dudit sieur Magy pour s'en servir pendant dix années a la charge qu'il s'obligeroit comme ledit sieur de Varennes de payer l'interest a raison du denier vingt pendant les trois dernières années et que pour n'engager pas la province a establir un magasin a Saint Chignan pour y mettre des effets en nantissement de valeur de ladite somme de 30 000 L ce qui ne sauroit se faire qu'en y establissant un controlleur qui seroit payé par la province, qu'il seroit tenu de donner une caution suffisante et le sieur de Pennautier s'estant offert de l'estre Messieurs lesdits Commissaires avoient cru que la province avoit son assurance entiere pour le retour de cette somme de 30 000 L.
Qu'ensuite reconnoissant qu'il n'y avoit rien de plus avantageux a la province que le travail des manufactures pour l'entretien des pauvres et pour eviter la mendicité ils avoient accueilly favorablement la proposition qui leur avoit esté faite de la part d'un marchand de la ville de Carcassonne qui offroit de faire jusqu'à trois ou quatre cent pieces de draps dans la ville de Narbonne pourveu que pour faire cet establissement qui lui couteroit beaucoup la province voulut lui accorder quelque chose en pure perte pour chaque piece de draps qu'il fabriqueroit dans ladite ville, qu'il avoit mesme fait un essai de quatre pieces de draps qu'on leur avoit porté sur le bureau de la commission et qu'il y avoit lieu d'esperer que si cette entreprise pouvoit reussir ce seroit un secours pour le diocese de Narbonne qui en a un tres grand besoin et qu'ils avoient cru qu'au lieu d'une pistolle qu'il demandoit pour chaque piece de draps comme la province la donne suivant l'intention de Sa Majesté pour ceux qui font fabriquer aux manufactures de Saptes et de Clermont, parce que chaque piece de drap desdites manufactures pour laquelle on donne une pistolle est double et vaut 300 L au lieu que celles cy ne sont que simples et ne tirent que l'aunage ordinaire et qu'ils ne sont pas d'ailleurs de mesme qualité que les autres, mais aussi qu'en faisant ces avantages a ce marchand par la consideration qu'il faisoit un establissement dans la ville de Narbonne qui pourroit estre de quelques secours dans ledit diocese il estoit necessaire de prendre des precautions pour obliger ce marchand de faire travailler dans ladite ville ou dans le diocese et de faire donner le dernier apprest ausdits draps.
Et qu'en mesme temps aussy ils avoient cru que l'assemblée devoit exhorter tous les dioceses a faire de pareils establissements pour faire travailler les pauvres et eviter la mandicité, et que sur les memoires qui seront rapportés l'année prochaine la province pourroit entrer dans les establissements qui seront proposés et ayder ceux qui les voudraient entreprendre si les Estats le jugeoient a propos. Et parce que les officiers de la province leur avoient dit qu'il n'y a pas longtemps qu'il se faisoit dans les dioceses d'Alby, de Lavaur, de Toulouse et de Saint Papoul et de Mirepoix pour pres de deux millions de pastel qui est une drogue qui sert pour la teinture et qu'a present ce commerce avoit si fort diminué qu'il ne s'en fait presque point soit parce que l'on met une plus grande quantité d'indigue qu'il n'en deuroit entrer dans les teintures, soit parce que l'on falsifie le pastel, ils avoient cru aussi qu'il estoit necessaire que la province fit des instances auprès de Monsieur de Ponchartrain comme surintendant des manufactures de France pour obtenir de lui qu'il lui plaise de donner les ordres qu'il jugera necessaires a cet effet.
Surquoy il a esté deliberé conformement aux instructions de Messieurs les Commissaires du Roy que la manufacture de Saptes sera baillee a la veuve du feu sieur Noel de Varennes et au sieur de Varennes son frere donnant pouvoir aux scindics generaux de passer un acte avec eux par lequel ils s'obligeront d'executer celuy qui avoit esté passé le 21 decembre 1689 avec ledit sieur Noel de Varennes et aux termes clauses et conditions y contenues et que pour une plus grande assurance outre le nantissement stipulé par ledit contrat ladite veuve tant en son nom que comme heritiere de feu son mary et commune en biens et ledit sieur de Varennes son frere obligeront tous leurs biens pour le retour de la somme 65 000 L apres l'expiration du terme porte par ledit contrat ensemble des interests d'icelles pour dix huit mois et particulierement les metiers, outils et ustancilles qui appartiennent a ladite veuve. Et en consequence que les sommes en argent et les lettres de change qui sont entre les mains dudit sieur Sartre et qui font partie du nantissement de la province seront mises dans le magasin moyennant quoy ledit sieur Sartre en demeurera bien et valablement deschargé a l'effet par ladite veuve et par ledit sieur de Varennes son frere de se servir des sommes et se faire payer desdites lettres au temps de l'echeance d'icelles après toutefois qu'ils en auront remis la valeur en autre effet de ladite manufacture dans le magasin de la province.
Qu'il en sera fait fonds dans le departement des dettes et affaires de la province de la somme de 6 000 L en faveur des proprietaires des maisons et batiments de la manufacture de Clermont et pour le loyer d'iceux et des metiers outils et ustancilles et que Sa Majesté sera tres humblement suppliée d'accorder a la province une diminution desdits loyers pendant le temps du bail du sieur Barthe mesme au dessous de la somme de 4 500 L qui est celle a laquelle lesdits loyers avoient esté estimés en consequence des ordres de Sa Majesté.
Et que la somme de trente mil livres empruntée en consequence de la deliberation du 20 novembre 1691 et qui a esté remise entre les mains du sieur de Pennautier pour servir au prest qui devoit estre fait par la province suivant l'intention de Sa Majesté pour dix années sans interests par la consideration du travail qui avoit esté entrepris par ledit feu Noel de Varennes d'une manufacture de draps Londres sera remise entre les mains du sieur Augustin Magy subrogé audit prest qui devoit estre fait audit Noel de Varennes par arrest du Conseil du 2 decembre 1692 a la charge par lui de s'obliger envers la province de rendre ladite somme dans dix années qui commenceront de ce jour 15 janvier 1693 et finiront a pareil jour de l'année 1703 et d'en payer l'interest au denier vingt pendant les trois dernières années et a la charge aussi que ledit sieur de Pennautier sera sa caution solidaire pour l'assurance du retour de ladite somme et interests d'icelles desdites trois années donnant pouvoir aux scindics generaux de passer pour raison de ce les actes qui seront necessaires.
Qu'il sera payé par la province six livres pour chaque piece de drap qui sera fabriquée dans la ville de Narbonne par le sieur Gaja marchand de Carcassonne et pour la quantité de quatre cent pieces et pour le temps de six années seulement a la charge toutefois que lesdits draps seront fabriqués et qu'il sera donné le dernier apprêt dans la ville et le diocese de Narbonne sans laquelle condition l'assemblee ne se seroit pas portée a favoriser cet establissement, donnant pouvoir au sieur de Montbel scindic general de passer avec ledit Gaja les actes qui seront necessaires, lequel sieur de Montbel prendra aussi toutes les precautions requises pour faire executer fidelement l'accord qui sera passé pour raison de ce, les Estats exhortant les deputés des dioceses qui sont dans l'assemblee d'avertir les assiettes de chaque diocese que lorsqu'il y aura occasion de faire de pareils establissement la province y entrera pour ayder ceux qui le pourront entreprendre après toutefois que les Estats auront examiné les memoires qui seront rapportés pour raison de ce.
Et que pour retaablir le commerce du pastel dans les dioceses de Toulouse, d'Alby, de Lauaur, de Mirepoix et de Saint Papoul Son Eminence est priée d'escrire à Monsieur de Pontchartrain pour lui demander les ordres qu'il jugera necessaires a cet effet.
Santé et assistance |
16930115(02) |
Ateliers de charité et lutte contre le chômage |
Mention de l'intérêt que présente la multiplication des manufactures pour entretenir les pauvres et remédier à la mendicité |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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Economie |
16930115(02) |
Draperie |
Un marchand de Carcassonne, le sieur Gaja, propose de faire fabriquer des draps à Narbonne et même dans d'autres diocèses pour entretenir les pauvres et remédier à la mendicité ; la province lui accorde 6 livres par pièce |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
16930115(02) |
Draperie |
Mention d'une nouvelle manufacture de draps londres établie 2 ans avant sa mort par Noël de Varennes à St-Chinian, diocèse de St-Pons, alimentée par les laines du pays |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
16930115(02) |
Draperie |
A la suite du décès de Noël de Varennes, entrepreneur de la manufacture de Saptes, celle-ci sera baillée à sa veuve et à son frère Pierre de Varennes; modalités du règlement de la succession, les fonds prêtés étant garantis par les pièces en magasin |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16930115(02) |
Draperie |
Le roi sera prié de diminuer le loyer de la manufacture de Clermont au-dessous de 4 500 l., somme à laquelle l'avait fixé M. d'Aguesseau |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
16930115(02) |
Intercession |
Le sieur de Pontchartrain, surintendant des manufactures de France, sera prié de prendre des mesures en faveur du pastel |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Economie |
16930115(02) |
Pastel |
Constatation du déclin du pastel à cause de "l'indigue" et de la falsification du produit dans les diocèses d'Albi, Lavaur, Toulouse, St-Papoul, Mirepoix |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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