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Délibération 17081231(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17081231(03) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
31/12/1708 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
46v |
Espace occupé |
5 |
Texte :
Monseigneur l'eveque d'Agde a dit ensuite que le fonds fait en l'année 1708 pour les ouvrages du Canal n'estoit que de 10 000 l. parce qu'on avoit cru qu'il restoit du fonds des années precedentes 23 177 l. 10 s. et qu'il a esté depensé pour la construction des digues ou pour ce creusement du Canal pendant l'année 1708, 45 490 l., que sur ce pied le tresorier de la bourse auroit avance de 12 312 l. 10 s. Qu'il a esté employé au grau d'Agde une somme de 4 000 l. a diverses reparations de deux jettées et a poser quelques amarres pour la commodité des bastimens, qu'ainsy le fonds de l'année dernière a esté consommé, et qu'il est absolument necessaire de travailler a l'entrée de ce grau pour rompre un banc de sable qui s'y forme.
Que les ingenieurs du Roy proposent de continuer la grande jettée ou de faire une barre dans la mer a l'entrée dud. grau comme a l'entrée du port de Cette et qu'ils demandent pour cela une somme de 10 000 l. Que le bail des ouvrages du grau de La Nouvelle a esté passé par Messieurs les commissaires du Roy et des Estats le 3 avril 1708 a Antoine Girard et Francois Desfours a raison de 21 l. la toise de pierre jettée dans la mer et pour quatre années a condition qu'on imposera au moins 10 000 l. chaque année; qu'il a esté employé aud. ouvrage l'année 1708, 9 996 l. sur la somme de 10 000 l. imposée l'année dernière. Que par la sonde qui a esté faite de l'entrée de ce grau il paroit qu'il y a partout 9 à 10 pieds d'eau et jusqu'a 12 et 14 , et qu'ainsy l'entrée de ce grau est en très bon estat. Qu'il doit cependant estre imposé 10 000 l. pour continuer a fortifier la jettée de ce grau.
Que messieurs les commissaires avoient ensuite examiné les fonds faits les années precedentes depuis 1706 pour les travaux publics et les payemens faits sur les ordonnances de Messieurs les commissaires du Roy et des Estats parce qu'ils s'estoient aperceus que les deliberations precedentes ne cadroient pas avec le compte du sieur tresorier de la bourse, les ordonnances de Messieurs les Commissaires du Roy et les quittances des entrepreneurs ayant esté appliquées indifferamm(en)t pour decharger les articles des comptes, ce qui ne fait pourtant aucun mecompte au prejudice de la Province. Qu'ils avoient verifié que l'article du compte de l'année 1705 pour les travaux publics etoit entierement dechargé.
Qu'en 1706, il fut imposé pour les ouvrages du port de Cette 5 897 l., en 1707, 10 000 l. et en 1708 pareille somme de 10 000 l. , revenant ensemble a 25 897 l. Que les ordonnances expediées pendant ladite année appliquées sur les comptes ne sont que de 13 876 l. 10 s. 1 d., qu'ainsy il reste du fonds pour les ouvrages du port de Cette dans le compte de 1707, 2 010 l. 9 s. 11 d. , et dans celuy de 1708 l'entier fonds de 10 000 l. faisant en tout 12 010 l. 9 s. 11 d. Que pour les ouvrages du Canal, il fut imposé en 1706, 22 571 l. 17 s., en 1707, 30 000 l. et en 1708, 10 000 l., revenant lesd. sommes a 62 571 l. 17 s. Que les acquits rapportés en 1706 reviennent a la somme de 19 243 l. 1 s. suivant les apostils du compte. Que le tresorier de la bourse a encore rapporté sur les comptes de 1707 et 1708 des acquits pour 43 192 l. 15 s. et qu'ainsy il reste de fonds 136 l. 1 s. Que le sieur de Pennautier a encore des ordonnances de Messieurs les commissaires du Roy et des Estats pour 19 867 l ., de laquelle desduit 136 l. 1 s. le tresorier de la bourse se trouve en avance de 19 730 l. 19 s.
Qu'a l'esgard du grau d'Agde, il fut imposé en 1706, 6 000 l. , en 1707, 7 000 l., et en 1708, 4 000 l. Que toutes ces sommes ont été employées a la reserve de 22 l. 15 s. qui sont entre les mains du tresorier de la Bourse.
Qu'il fut imposé pour la Nouvelle en 1706, 16 737 l. 17 s., en 1707, 7 000 l. et en 1708, 10 000 l., que les acquits rapportés se montent a 31 679 l. 15 s., qu'ainsy il reste du fonds sur led. ouvrage 2 058 l. 2 s.
Que par la verification cy dessus il resulte que M le tresorier de la Bourse a de reste sur les fonds faits pour le port de Cette 12 010 l. 9 s. 11 d., sur ceux de La Nouvelle 2 058 l. 1 s., et sur le fonds du grau d'Agde de 22 l. 15 s., revenant lesd sommes a 14 091 l. 5 s. 11 d., et qu'il a avancé sur les fonds du Canal 19 730 l. 19 s., sur laquelle, imputation faite desdits 14 091 l. 5 s. 11 d., il reste que M de Pennautier a avancé 5 639 l. 13 s. 1 d.
Que Messieurs les commissaires ont cru devoir proposer a l'assemblée de faire une compensation des depanses du canal avec celles du port de Cette afin que les comptes du tresorier de la Bourse soient dechargés pour le passé et ordonner qu'a l'avenir les fonds destinés pour une dépense ne soient point confondus avec une autre.
Surquoy les Estats, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires, ont deliberé que sur la somme de 19 243 l. 1 s. avancée par le sieur trésorier de la Bourse sur les ouvrages du Canal, il sera imputé celle de 12 010 l. 19 s. 11 d. qu'il doit de reste pour les ouvrages du port de Cette, celle de 2 058 l. 1 s. qui reste du fonds du grau de La Nouvelle, et celle de 22 l. 15 s. de reste du grau d'Agde, revenant lesd. sommes a 14 091 l. 5 s. 11 d., du montant desquelles les articles des comptes du sieur de Pennautier demeureront dechargez en verteu de la presente deliberation, au moyen de laquelle imputation il ne sera deu au sieur de Pennautier que 5 639 l. 5 s. 11 d. pour les avances par luy faites sur lesd. ouvrages, laquelle somme il employera en depense dans le compte qu'il rend aux presens Estats, et que pour les ouvrages qui doivent estre continués en 1709, il sera imposé pour les nouveaux ouvrages de Cette 6 000 l., comme il a ete deja dit cy devant, pour les ouvrages du canal 40 000 l., pour les ouvrages du grau d'Agde 10 000 l , et pareille somme de 10 000 l. pour La Nouvelle, toutes lesquelles sommes seront employées sur les ordres de Messieurs les commissaires du Roy et des Estats dont le tresorier de la Bourse sera tenu de se charger en recepte par articles séparés qui ne seront dechargez qu'au moyen des ordonnances expédiées sur chaque fonds en particulier .
Qu'il sera aussy imposé 1 350 l. en faveur du sieur Freslon, inspecteur des ouvrages du Canal, scavoir 1 200 l. pour ses appointemens et 150 l. pour l'entretien de son bateau et payement des matelots.
En faveur du sieur Peisson, inspecteur des ouvrages du grau d'Agde 400 l., et en faveur du sieur Baliste, inspecteur de La Nouvelle 950 l., scavoir 800 l. pour ses appointemens et 150 l. pour son bateau. Et a esté deliberé que Monseigneur l'evêque d'Agde et Messieurs les autres commissaires deja nommez prendront soin des travaux publics pendant l'année 1709 et passeront les baux necessaires avec Messieurs les commissaires du Roy .
Consentement de l'impôt |
17081231(03) |
Conditions de l'octroi d'un impôt pour le canal des Deux Mers |
Imposition de 40 000 l. pour le canal des étangs et de 1 350 l. pour l'inspecteur du canal |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Consentement de l'impôt |
17081231(03) |
Conditions de l'octroi de l'impôt pour Sète, Agde, La Nouvelle |
Imposition de 6 000 l. (ouvrages du port de Sète), 10 000 l. (grau d'Agde), 10 000 l. (grau de La Nouvelle), 400 l. (inspecteur des ouvrages du grau d'Agde) et 950 l. (inspecteur de La Nouvelle) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Gestion comptable |
17081231(03) |
Rationalisation |
Compensation de diverses sommes afférentes aux travaux publics dans le compte du trésorier de la Bourse ; demande d'une séparation plus rigoureuse des postes de dépense |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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