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Délibération 16490911(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16490911(01)
CODE de la session 16490601
Date 11/09/1649
Cote de la source C 7201
Folio 66r-66v
Espace occupé 1,5 p.

Texte :

Du samedy unziesme septambre, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Le sieur Douradon, scindic du dioceze de Saint Papoul, a represanté que depuis l'ouverture des Estatz et pandant qu'il estoit icy, Jean Paul du Lard, marchand de Marseille, et le sieur de La Sabliere, bourgeois d'Agde, auroit (sic) fait signiffier a la damoiselle sa femme certain arrest du conseil du 10e decembre 1648 par lequel le scindic de Saint Papoul est condamné de leur payer la legitime valleur de unze cens soixante un cestier et demy [de] bled qu'ilz presupozent leur avoir esté prins pour le siege de Leucate avec depans, en vertu duquel ils auroient fait faire commandemant au sr Verger, bourgeois de Castelnaudary, de represanter les choses saizies en vertu des ordonnances randues par Monsieur de Baltazar, intendant en cette province, le vingt septiesme octobre 1644, portant condampna(ti)on dudit bled a certains habitantz dudit dioceze trouvez en la ville de Carcassonne, desquelles choses saizies les sieurs Verger et de Ribayran se seroient randus cautions et en reffus de faire ladite remize les auroient assignés au con(se)il, et parce que par autre arrest donné au conseil le vingt neufviesme decembre de la mesme année la province demeure condamnée de relever indempne le dioceze [de] Sainct Papoul et que lesd. du Lard et La Sabliere se jactent de continuer leurs poursuittes a l'encontre desd. diocezains et les molester par execu(ti)ons, ce qui causeroit la totalle ruyne dudit dioceze et empecheroit le peu de commerce qu'ilz ont avec les diocezes de Thoulouze, Narbonne, Carcassonne duquel ilz tirent toutte leur subsistance, a suplié l'assamblée de vouloir par sa prudence ordinaire y apporter quelque remede et empecher les progrez de ces indues vexations, extortions et executions.
Surquoy ouy le rapport de Messieurs les commissaires et lecture faite de ladite ordonnance, arrests et au(tr)es actes, et apprès avoir ouy ledit sieur de La Sabliere dans l'assamblée, qui auroit declairé que ledit bled luy avoit esté prins du temps du siege de Leucate et pour la nourriture des troupes qui servoient aud. siege, lequel auroit signé ladite declara(ti)on, l'affaire mize en deliberation, a esté unanimemant arresté qu'attandu que la province a payé les frais du siege de Leucate, et que les ordonnances et arrests poursuivis par du Lard et La Sabliere se trouvent obtenus sur des faitz notoiremant faux et supozez et telz convaincus par leurs propres actes, qu'il ne sera rien payé dudit bled et qu'on ne se p(rese)ntera ny ne deffandra aux assignations qui ont esté données pour raison de ce au con(se)il, mais que par les deputez en cour il sera fait plainte a S. A. R. de ce que la province a esté condamnée sur des faitz notoiremant faux et icelle très humblemant supliée de vouloir interpozer son authorité pour les faire ouyr au Conseil et faire decharger led. dioceze de Saint Papoul et la province de lad. demande, et attendant que lesd. deputez puissent porter lesd. plainctes a S. A. R. et obtenir lad. decharge, touttes les villes et communautez de la province sont exortées de s'oppozer par toutes voyes deues et raisonnables a l'execu(ti)on des ordonnances et arrestz obtenus par ledit du Lard et La Sabliere et ne souffrir point que dans leur distroit il soit pour raison de ce fait aucune saizie ny execu(ti)on sur les bledz, marchandizes, bestailh et au(tr)es choses appartenantes aux diocezains dudit Saint Papoul, ny ledit Verger et Ribayran inquietez en leurs personnes ny en leurs biens, et en cas il seroit faite aucune saizie ou execu(ti)on et lesd. diocezains inquietés en leurs personnes, les consuls desd. villes et communautés sont exortés de leur faire randre les choses saizies et procurer leur eslargissemant, et en deffaut par lesd. consulz de tenir la main a l'execu(ti)on de la p(rese)nte deliberation et n'apporter point toutte la rezistance qu'ils pourroient par les susd. voyes, ilz seront privez pour jamais de l'entrée aux estatz et assamblée du dioceze, et ou pour raison de ce ils seront vexés, le scindic general de la province prandra le fait et cause pour eux partout ou il appartiendra. Si ont lesditz Estatz exorté les capitoulz de Th(ou)l(ous)e, consulz de Narbonne et Carcassonne de faire prandre delibera(ti)on dans le conseil de leur ville conforme a l'intention des Estatz affin que personne n'en prethande cause d'ignorance.

Désordres 16490911(01)
Abus de particuliers
Du Lard, marchand de Marseille, & La Sablière, bourgeois d'Agde, ont obtenu une ordonn. de l'int. Baltazar (27/10/1644) & un arrêt du Cons. (10/12/1648) en vertu desquels ils ont saisi des marchandises & fait condamner le dioc. de St-Papoul et la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Institutions de la province 16490911(01)
Communautés
Les capitouls de Toulouse et les consuls de Narbonne et de Carcassonne sont priés de faire prendre à leurs conseils une délibération conforme à celle des Etats pour empêcher dans leur ville les saisies des biens des marchands de St-Papoul indûment accusés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour (gouvernement) 16490911(01)
Intercession
On se plaindra auprès de Gaston d'Orléans de la condamnation du diocèse de Saint-Papoul et de la province à rembourser aux nommés du Lard et La Sablière les frais d'approvisionnement de Leucate pendant le siège, la province ayant déjà payé ces frais Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 16490911(01)
Modalités de l'obéissance
Les consuls s'opposeront à l'ordon. de l'intendant Baltazar (1644) & à l'arrêt du conseil du 10/12/1648 obtenus indûment par du Lard & La Sablière sous prétexte de remboursement des frais du siège de Leucate, à peine d'être exclus des E. & des assiettes Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux