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Délibération 16490913(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16490913(03)
CODE de la session 16490601
Date 13/09/1649
Cote de la source C 7201
Folio 67v-69r
Espace occupé 3,5 p.

Texte :

Les Estatz ayantz esté obligez par la clameur generale de tous les peuples de la province qui se plaignent tous des foules insuportables qu'ilz reçoivent du prix excessif du sel, tel qu'il est impossible aux habitans des lieux de cette province d'en achepter pour donner a leurs bestiaux qui presque ont tous peri cette année par faute de ce remede, et reduit mesmes les pauvres a se priver de cet alimant si absolumant necessaire a la vie, ont examiné a fondz les progrès de l'encherissemant du sel et les causes de cette surcharge insuportable, et ont trouvé premieremant que Sa Majesté en l'année 1599 avoit fait un traitté solennel avec les estatz par commission donnée a Messieurs de Messe et de Refuge, et en icelle avoit reiglé le prix du sel pour cinq ans a six livres le minot, avec promesse au bout desd. cinq ans d'en diminuer la plus grande part dudit prix en estaignant les creues qui le composoit (sic) et qui estoit imposé de nouveau pour des occasions qui ne devoient durer que par lesd. cinq années, qui estoient une creue de trante solz pour quintal pour payer ce que le Roy devoit a Rodes et Poulialan et au(tr)es, une creue de unze solz un denier pour payemant d'au(tr)es debtes de Sa Majesté deues a un nommé Clervant, une creue de vingt quatre solz six deniers pour payer des debtes deues par Sa Majesté a Monsieur le cardinal de Joyeuse, une creue de six solz pour le bastiment d'un port au cap de Hissete, une de quatre solz pour les catholiques de Nismes et une crue de quarante solz depuis reduites a trante sept permise a la province pour le payemant d'aucunes debtes qui estoient un effet des dons qu'elle avoit fait a Sa Majesté, avec promesse solennelle que lad. crue derniere cesseroit quand la province voudroit et les autres au bout desd. cinq ans, dans lequel temps les debtes qui les causoient seroient suffizamment payées, et bien que plusieurs fois les feus Roys Henry et Louys d'heureuse memoire ayent promis par diverses responces a cayers et divers arrestz du con(se)il d'esteindre lesd. creues dont les occasions et pretextes sont cessez il y a longtemps, neanmoins le Roy les a incorporés a ses fermes sans aucun consantemant du pays et nonobstant les justes plaintes et remonstrances d'icelluy, et elles se levent encore.
De plus les Estatz ont remarqué que sans aucun consantemant aussy et sans participa(ti)on desd. estatz, le Roy en l'an vingt quatre y adjousta une nouvelle crue de dix solz en faveur d'un nommé Saint Blancard, en 1627 une autre de trois livres pour minot soubz pretexte d'en soldoyer un regimant et une compagnie de chevaux legers en la province, lequel regimant s'il a esté levé a esté a la foule et surcharge de la province dans laquelle il a vaiscu et l'a ravagée sans payer.
Et de plus aux années 29, 31, 32 soubz divers pretextes Sa Majesté a encore grossy en divers articles le prix dudit sel de quatre livres dix sept solz six deniers oultre la crue de six solz six deniers qui est la seulle qui a esté consantie pour le desdommagemant de la chambre des comptes a qui on avoit osté la comptabilité des deniers extraordinaires des communnautez, lesquelles creues font ensamble une somme de douze livres du moins sur chaque minot de sel au dela de ce que Sa Majesté avoit solennellemant promis a la province de le faire valoir l'année 1605.
Ont remarqué de plus que l'adjonction des fournissemantz des greniers avec le bail de l'afferme surhausse injustemant de beaucoup le prix dudit sel, lequel fournissemant, s'il se donnoit au rabais comme au(tr)esfois, diminueroit le prix dudit sel du moins de trante solz sur minot, la province ne pouvant avec raison estre privée de ce droit qui luy appartient naturellemant et que noz roys par plusieurs arrests et notammant par celluy de l'année mil six cens vingt cinq ont reconnu et declairé luy appartenir. Ont remarqué de plus que la province jusques en l'an 1612 ayant fait commerce de sel sans fraude au grand avantage du service du Roy et très grand aussy du peuple sans avoir aucuns regretiers en office, depuis ont esté establys en icelle des offices de regretiers dont les fermiers du sel sont les proprietaires qui les donnent a ferme, ayant commancé a jouir paisiblemant de cette innovation en l'an 1625 apprès l'accord fait entre Portalès et Fages le 21 mai 1624, et lesd. regretiers, apuyez des fermiers qui sont leurs maistres et des officiers des gabelles qui sont a leur devotion, non seulemant fraudent dans les mesures les habitans qui acheptent d'eux mais dans l'ignorance ou est le bas peuple tant du prix du sel dans les greniers que de ce a quoy peuvent monter legitimemant les frais et voitures exigent impunemant en la vante qu'ils font en détail des sommes exorbitantes et qui encherissent presque du double en certains lieux le prix du sel, ce qui acheve d'acabler et ruyner le pauvre peuple.
Lesquelles choses ayants esté bien veriffiées et meuremant concertées, l'assamblée a desliberé qu'attandu qu'elle doit se promettre de la bonté et pieté de son Roy qu'il aura compassion de son peuple accablé soubz le faix intolerable qui attaque et ruyne non seulemant ses biens et ses bestiaux mais sa vie et doit atandre de sa justice aussy qu'il tiendra sa parolle et ne voudra pas denyer a une Province bien fidele de luy tenir des promesses si justemant et solennellemant accordées, mesme l'interest de Sa Majesté s'y trouvant, d'autant que les bestiaux venans a manquer au Languedoc et la manufacture et la culliette cessant, qui sont les deux seules sources dont se tire de quoy payer les impositions, et que il se debiteroit deux fois autant de sel au proffit de Sa Majesté s'il estoit a un prix raisonnable, attandu aussi que la province de son origine a ce droit qui ne luy est point contesté par la bonté de ses princes qu'on ne peut impozer sur elle, non plus sur le sel que sur les tailhes, aucunes sommes qu'elle ne les ayt consanties, Sa Majesté sera très humblemant supliée par ses deputez en cour et de vive voix, et par le cayer des doleances de vouloir declairer les anciennes creues de trante sept solz imposée[s] autresfois au proffit du pays, celle de trante un solz imposée pour les debtes de Saint, Sixte, Rodes et au(tr)es, celle de unze solz et un denier imposée pour Clervant et au(tr)es, celle de quatre solz pour les catholiques de Nismes, celle de vingt quatre solz six deniers impozée pour payemant des deniers deubz a Monsieur le cardinal de Joyeuse, comme aussy de vouloir suprimer celle de dix solz au(tr)esfois impozée pour Saint Blancard et depuis pour l'esglize et citadelle de Montp(elli)er, celle de dix solz pour le rebastimant des eglizes, celle de vingt solz et parisis impozée soubz le pretexte du nouveau canal de Pecaix, et celle de trante solz et parisis impozée en l'an 1632 comme les causes d'icelles estant absolum(ant) cessées, les debtes estant payées il y a longtemps et les edifices et ouvrages estant absolumant achevez ou tout a fait abandonez, comme aussy la revoca(ti)on de la creue de deux solz six deniers que les consulz du Saint Esprit, soubz pretexte de la repara(ti)on de leurs murailhes et netoy(emant) de leurs fossés exigent continuellemnt sur chaque minot de sel qui se vand au grenier des gabelles de lad. ville et chambre etablye au lieu du Lert en Bas Vivarez, lad. creue n'ayant esté établye que par la faveur de Monsieur le connestable de Luynes en l'an 1619 et pour cinq années tant seulemant, la province suppliant Sa Majesté de voir avec combien de justes raisons elle fait cette demande et luy estant impossible de plus soubstenir le faix d'un tel prix de la gabelle. Sera aussi Sa Majesté suppliée de remettre la province en son droit de faire partout les fournissemants au rabais conformemant a ses arrestz et les separer de l'afferme, attandu que c'e[s]t une occasion de surcharge et très grande et injuste et dont les fermiers tirent de grandz profitz sans qu'il en revienne rien a Sa Majesté. A esté deliberé aussy que Sadite Majesté sera très humblemant supliée ou d'esteindre absolumant les offices de regretiers, ou du moins de reigler a un pied juste, certain et moderé la somme qu'ils impozent au pris du sel qu'ilz ont pris dans les greniers soubz pretexte de leur port et voiture qui pourtant aussi bien que leur peyne est plus que suffizammant payée par le proffit qu'ilz font sur les mesures, et que les reiglemans qu'il a pleu au Roy de faire faire sur le fait des gabelles en l'année [blanc] et veriffiés a la cour des aydes seront gardez et observez suivant leur forme et teneur sans qu'il puisse estre contrevenu.

Désordres 16490913(03)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Clameur générale de tous les peuples de la province qui se plaignent du prix excessif du sel, dû aux crues indûment maintenues depuis 1599 et aux fraudes des regratiers soutenus par les fermiers et les officiers des gabelles Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Indemnisations et calamités 16490913(03)
Catastrophes
Les bestiaux ont presque tous péri cette année à cause de la cherté du sel, "cet aliment si absolument nécessaire à la vie" Action des Etats

Catastrophes et misères

Privilèges de la province 16490913(03)
Fiscalité
Les Etats, à propos des crues sur le sel introduites sans leur consentement, rappellent que dès son origine la province ne paye aucun impôt qu'elle n'ait consenti Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16490913(03)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié de supprimer toutes les crues mises sur le sel depuis 1599, dont une seule a été consentie et dont l'extinction a été solennellement promise à plusieurs reprises depuis le traité de 1599 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec l'assemblée 16490913(03)
Non-respect des engagements
Le roi, malgré les clauses du traité de 1599 et des promesses solennellement réitérées, n'a pas supprimé les crues sur le sel qui ne devaient avoir qu'une durée limitée et dont une seule a été consentie par les Etats Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 16490913(03)
Offices
Le roi sera supplié de supprimer les offices de regratiers du sel créés en 1625, dont les abus sont soutenus par les fermiers qui sont leurs maîtres et par les officiers des gabelles qui sont à leur dévotion, ou de les obliger à modérer leur prix Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16490913(03)
Privilèges de la province
Le roi sera supplié de rendre à la province son droit d'adjuger au rabais la fourniture du sel dans la province et de la séparer de la ferme Action des Etats

Institutions et privilèges de la province