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Délibération 16491104(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16491104(03) |
CODE de la session |
16490601 |
Date |
04/11/1649 |
Cote de la source |
C 7101 |
Folio |
91r-92r |
Espace occupé |
2 p. |
Texte :
Monseigneur l'archevesque de Thoulouse ayant represanté que suyvant les ordres de la compagnie Monseigneur l'evesque de Beziers, Messieurs les barons de Castelnau, de Villeneufve, les sieurs capitouls de Thoulouze, consulz de Carcassonne et du Puy et Du Fayen, sindic du Vivarez, s'estoint assamblés et luy avec eux et avoient examiné l'edit de revocation de celluy de Beziers et les commi(ssi)ons pour l'octroi et pour le tailhon que Messieurs les commissaires avoient apporté a la companie et trouvé qu'ils estoient entieremant conformes aux minutes qui en avoient esté concertées entre eux excepté en deux choses. La premiere estoit qu'en exprimant le droit que la province a eu de tout temps que aucune somme ne puisse estre imposée ny aucune charge mise sur elle qu'elle n'ayt esté deliberée et consantye dans les Estatz, le mot charge est obmis quoyqu'il fut dans la minute concertée et convenue avec lesd. commissaires, que neanmoins la revoquation de l'edit de Beziers y estant expresse avec restablissemant des droitz, libertez et privileges de la province soubz cette clause et soubz les motz de droitz et libertez celluy de ne souffrir aucune charge non consantye estoit compris, joinct que la province ne prennoit pas ce droit de l'edit mais de son ancienne liberté qui luy estoit randue et que en faisant enregistrer l'edit il en pourroit estre fait mention et mesmes dans les arrestz des registres que le parlemant et la cour des aydes donneront sur cet edit en suitte des requestes que les scindicz de la province presenteront a cette fin. Le second point estoit une transposition en ce qu'il estoit ecrit que les prelatz et barons auroient entrée dans les assiettes suivant les declarations des années 1636 et 1637 lesquelles n'en font aucune mention mais qui reiglent la distribu(ti)on des commi(ssi)ons des assiettes dont il est parlé ensuitte, mais qu'il sembloit que c'estoit une transposition faite par erreur par le copiste et laquelle mesmes pouvant estre reparée en raturant un Et si Messieurs les commissaires trouvoient a propos que la rature s'en fit en leur p(rese)nce, ainsy qu'ilz ne jugeoient pas qu'il falut s'arrester aux manquemans, que parmi les commi(ssi)ons, celles des garnizons ne s'estoient pas trouvées et que l'ayant fait demander a Messieurs les commissaires, ils ne l'avoient pas baillée, qu'il sambloit qu'ilz la retenoient pour quelque dessein. Le rapport achevé, lecture a esté faite dudit edit de revoca(ti)on qui a esté trouvé si bien couché et si expressif des droitz de la province que par delibera(ti)on de l'assamblée et d'un consantemant uniforme Messieurs les commissaires deputez pour l'affaire dud. edit ont esté remerciez des grands soings qu'ils en ont pris et d'y avoir si bien travaillé et a esté resolu qu'il sera receu en la forme en laquelle il est et que plainte sera faite a Messieurs les commissaires de l'omission du mot de charges puisqu'il avoit esté concerté avec eux et que il sera suppléé par les requestes des scindicz et arrestz de la cour de parlemant et chambre des comptes, et que pour l'au(t)re clause ilz seroient priés de trouver bon que le Et mis par la faute de l'escrivain et qui fait equivocque soit rayé en leur p(rese)nce, apprès quoy Monseigneur le presidant auroit dit que Messieurs les commissaires du Roy n'avoient baillé lesdites commi(ssi)ons que pour les voir et qu'il falloit deliberer du consantemant qu'is avoient demandé a l'assamblée affin qu'elle les peut retenir.
Surquoy l'assamblée deliberant et ayant remarqué que les dons immanses qui avoient esté faitz ez estatz des années 1647 et 1648 pour estre impozées durant plusieurs années accabloient tellemant la province qu'elle ne pouvoit pas faire a presant tout ce qu'elle voudroit pour satisfaire aux necessités de l'estat, estant pressée par les siennes propres, et que les consulz et au(t)res qui entrent aux estatz en vertu des procurations amiables n'avoient pas pouvoir de rien accorder pour les années suivantes, et a esté desliberé que desormais il ne pourra estre fait aucun don ny octroy pour estre impozé durant plusieurs années et neanmoins que pour tesmoigner au Roy la gratitude de la province de ce qu'il a pleu a Sa Majesté luy accorder un edit particulier pour la revoca(ti)on de celluy de Beziers oultre la declaration generalle du mois d'octobre par laquelle il estoit revoqué, la province, deliberant de l'octroy de deux années attandu que le mois d'octobre est passé auquel devoient estre tenus les Estatz pour les impo(siti)ons de l'année prochaine et que le Roy a envoyé les commissions pour deliberer et impozer pour les deux années sans consequence, il sera accordé au Roy un milion de livres pour estre impozé a scavoir six cens mil livres l'année p(rese)nte et quatre cens mil livres l'année prochaine, et Messieurs les commissaires deputez pour l'edit de Beziers priés d'en porter la parolle a Messieurs les commissaires du Roy.
Consentement de l'impôt |
16491104(03) |
Conditions de l'octroi du don gratuit |
Les Etats acceptent, par reconnaissance pour la révocation de l'édit de Béziers et bien que les députés n'en aient pas le pouvoir, d'accorder le don gratuit pour deux ans (600 000 l. cette année et 400 000 l. l'année suivante) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Défense des privilèges |
16491104(03) |
Droits et libertés |
Les E. acceptent le texte de la révocation de l'édit de Béziers, à deux réserves près (l'omission, par rapport au texte concerté entre les commiss. du roi et des E., du mot "charges" et l'adjonction d'un "et" qui fait équivoque) auxquelles il sera pourvu |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
16491104(03) |
Fiscalité |
Les droits et libertés de la province comprennent le droit de ne souffrir aucune imposition qui n'ait été consentie par les Etats ; ce droit ne vient pas de l'édit de révocation de celui de Béziers mais de son ancienne liberté qui lui est rendue |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Composition |
16491104(03) |
Représentation |
"Les consulz et au(t)res qui entrent aux estatz en vertu des procurations amiables n'avoient pas pouvoir de rien accorder pour les années suivantes" |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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