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Délibération 16491116(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16491116(01) |
CODE de la session |
16490601 |
Date |
16/11/1649 |
Cote de la source |
C 7201 |
Folio |
101r-101v |
Espace occupé |
1 p. |
Texte :
Du mardy seiziesme novembre, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Sur ce qui a esté represanté par le diocezain du Bas Montauban que la ville de Villemur a procès pandant au con(se)il contre divers lieux de la viscomté depandants de lad. ville, ascavoir Ville Bonnier, Le Born, Montbalen, Bonrupeaux, Villette, Mongailhard et Mirepoix pour raison du payemant de la cottité de ce qu'ilz doivent contribuer a cause des garnizons qui ont esté establyes pour le service du Roy en lad. ville et château et des logemans des gens de guerre occasion (sic) du voisinage de Montauban, ausquelz fraix lesd. lieux sont obligez de contribuer non seulemant pour estre depandans de la juridi(ti)on de ladite ville et viscomté et ne compozant qu'un mesme corps avec icelle mais encore par divers titres et transations produittes aud. procès, mesmes y ayants esté condamnez par arrest contraditoire donné en la cour des aydes de Montp(elli)er, dans lequel procès lesd. lieux ayants tasché de faire intervenir le scindic general de la province au pretexte du reiglement d'icelle contenant que châque ville doit pourter ses foules, lad. intervantion auroit donné lieu a la retention de cause aud. con(se)il, ce qui auroit obligé lad. ville de Villemur de faire proposer cette intervantion en l'assamblée des Estatz en l'année 1642 qui auroient deliberé que led. scindic general desisteroit de lad. intervantion, attandu que led. reiglemant de la province pour raison des foules n'auroit point de lieu en ce fait ou les lieux depandants de lad. ville et vicomté devoient estre considerés tous ensemble comme un corps et comme si ce n'estoit qu'un seul lieu, et quoyque cette deliberation fust très juste et qu'elle ne portat aucun prejudice a l'une ny a l'autre des. parties, neanmoins lesd. lieux auroient tasché de faire porter par deux diverses fois cet affaire en l'assamblée, assavoir ez années 1647 et 1648, et sur ce qu'ilz auroient soubstenu lesd. lieux estre indepandans de lad. ville et viscomté et n'estre point obligez par aucuns titres a lad. contribu(ti)on, l'assamblée leur auroit accordé la continua(ti)on de l'intervantion du scindic general en lad. instance pandante au con(se)il, mais de tant que l'intention des Estatz n'a jamais esté de prejudicier par lad. intervantion aux droitz, privileges et transa(ti)ons particulieres que lad. ville peut avoir avec lesd. lieux comme depandants d'icelle, il a supplié très humblemant l'assamblée de luy vouloir faire cette declara(ti)on et comme le reiglemant de la province contenant que chaque lieu doit porter ses foules n'est entendu que pour les villes et lieux qui sont distincts et separez l'un de l'au(tr)e et non pour ceux qui ne font tous ensemble qu'un mesme corps.
Surquoy ouy le sieur de Lamamye, scindic general, les Estatz ont declaré que par l'intervantion du scindic general qu'ils ont cy devant accordée ilz n'ont entendu prejudicier aux droitz, privileges et transa(ti)ons particulieres que lad. ville de Villemur a avec lesd. villages et lieux en depandants, le reiglemant de la province pour raison des foules n'estant que pour les villes et lieux indepandants et separés l'un de l'au(tr)e et non pour ceux qui tous ensemble ne composent qu'un mesme corps.
Institutions de la province |
16491116(01) |
Communautés |
Rappel du règlement de la province selon lequel "chaque lieu doit porter ses foules" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Affaires militaires |
16491116(01) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Les Etats déclarent que l'intervention du syndic général accordée en 1647 et 1648 à divers lieux de la vicomté de Villemur ne les dispense pas de contribuer aux frais de garnison soufferts par Villemur, car ils ne forment avec elle qu'un seul corps |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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