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Délibération 16501103(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16501103(02)
CODE de la session 16501024
Date 03/11/1650
Cote de la source C 7106
Folio 014v-15r
Espace occupé 0,75

Texte :

Le sieur de Lamamye, scindic general, a dit que les con(seill)ers que le parlemant de Thoulouze a deputez pour l'execution de la declara(ti)on du Roy du mois d'octobre 1648 ont procedé a la liquida(ti)on des fraix et depans de plusieurs communautez des diocezes de Thoulouze, Alby, Lavaur, Saint Papoul, Bas Montauban et Comenge prethandant avoir esté faits pour les logemans des gens de guerre ez années 1648, 49 et 1650 et ordonné que les receveurs des tailles desd. diocezes tiendroient en compte aux consulz desd. lieux les sommes contenues esd. liquidations sur leurs portions des tailles et au(tr)es impositions de lad. province, et leur auroient enjoinct de leur en fournir quittance valable avec deffances pour raison de ce les inquieter et molester en fasson quelconque, mais d'autant que cella retarde la levée des impo(siti)ons accordées par les estatz, qui ne peuvent estre arrestées par les arrestz d'aucune companie souveraine, ausquelles impo(siti)ons les diocezes, villes et communautez doivent deferer aveuglemant, et que mesme la plus grande partye de ce qui reste a payer est pour les debtes et aff(air)es de la province, il est très important d'y pourvoir.
Lecture faitte desd. ordonnances, ensemble de l'arrest du Con(se)il portant cassa(ti)on d'icelles et des arrests du parlemant en vertu desquelz lesd. commissaires ont procedé, a esté desliberé que les tresoriers de la Bource envoyeront dez demain leurs commis pour faire signiffier aux communautez qui sont en reste des impositions faittes l'année 1649 et 1650, lesquelz commis fairont faire les execu(ti)ons necess(ai)res, assistez d'un scindic ou deputé des estatz de châque dioceze qui est en demeure pour lesd. impo(siti)ons, que l'assamblée a chargé de tenir la main a la prompte levée desd. deniers et faire entendre ou besoin sera les resolu(ti)ons qu'elle a pris de poursuyvre en cas de reffus l'execu(ti)on dud. arrest du conseil et p(rese)nte deslibera(ti)on par toutes voyes, n'empechant que lesd. commis ne prennent pour cet effect des gardes de Messieurs les lieutenans du Roy de la province.

Impôts 16501103(02)
Mode et difficultés de recouvrement
On exigera des communautés qui doivent des impos. de 1649-1650 un paiement immédiat, au besoin en utilisant les gardes des lieutenants du roi, malgré les ordonnances du parlement de Toulouse qui le diffèrent pour celles qui ont souffert des gens de guerre Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec le Parlement de Toulouse 16501103(02)
Conflit
Le parlem. de Toulouse a ordonné que les receveurs des tailles des dioc. où des communautés ont souffert des gens de guerre en tiennent compte sur les impos. de 1649-1650, ce qui en retarde la levée et lèse les Etats à qui seuls les commun. doivent obéir Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Privilèges des Etats 16501103(02)
Fiscalité
Les Etats rappellent que la levée des impôts est de leur seul ressort et ne peut être interrompue par les arrêts d'aucune compagnie souveraine, les communautés devant "obéir aveuglément" aux levées qu'ils ont décidées Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16501103(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Arrêt du Conseil cassant les ordonnances du parlement de Toulouse prescrivant que les receveurs des tailles des diocèses où des communautés ont souffert des gens de guerre en tiennent compte sur les impositions de 1649-1650, ce qui en retarde la levée Action royale

Fiscalité, offices, domaine