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Délibération 16501126(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16501126(02) |
CODE de la session |
16501024 |
Date |
26/11/1650 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
032v-033r |
Espace occupé |
1,3 |
Texte :
Sur ce qui a esté rep(rese)nté par le sieur de Joubert, scindic general, que bien que par l'usage de la province, confirmé par plusieurs arrestz du conseil, mesmes par celluy du dix septie(me) novembre 1646 randu sur la requeste du procureur general en la cour des comptes, aydes et finances de Montpelier, il n'y ayt que le roy et nosseigneurs de son Conseil qui puissent connoistre des delibera(ti)ons des estatz et assiettes des diocezes, tant sur le fait des impo(siti)ons qu'au(tr)es affaires communes, neanmoins le nommé Charles Bernard, habitant de la ville d'Usez, soy disant scindic des particuliers habitans dud. dioceze, se seroit randu appellant en lad. cour des Comptes des surimpo(siti)ons pretendues faittes par les deputez de l'assiette dud. dioceze, sur quoy le scindic general s'estant retiré au con(se)il, par arrest du 13e octobre 1649 le scindic dud. dioceze auroit esté deschargé de l'assigna(ti)on a luy donnée en lad. cour, avec deffances de se pourvoir ailheurs qu'aud. con(se)il, en suitte duquel arrest led. Bernard, reconnoissant sa faute, se seroit retiré en l'assamblée des derniers estatz tenus a Montpelier, lesquelz a la requisi(ti)on et instance dud. Bernard auroient ordonné que par les commissaires a ce deputez par lad. assamblée il seroit procedé a la verifica(ti)on des prethandues surimpo(siti)ons sur les actes qui seroient a ces fins remiz au greffe des estatz, le jugemant desquelz commissaires led. Bernard a esludé en se retirant de nouveau au con(se)il pour vexer d'autant plus led. dioceze, et pour obtenir l'effet de son indeue poursuitte, surprenant la bonté de Madame la duchesse d'Orleans, auroit donné avis a S. A. R. de demander au Roy le don de tous les deniers provenans des surimpo(siti)ons et au(tr)es malversa(ti)ons qui pourroient avoir esté commises tant par le general de la province que par les diocezes, villes et communautez, en suitte de quoy il en auroit traitté soubz le nom des nommés Thenart, Coppin et Boussard et obtenu arrest au Con(se)il portant que par lad. cour des comptes il seroit procedé contre les coulpables jusques a arrest diffinitif exclusivemant, et que par le s(ieu)r de Bretueil, intendant de la justice, il en seroit donné avis a Sa Majesté, mais d'autant que par le moyen dud. traitté led. Bernard se prepare de vexer et oprimer tous les habitans de cette province qui ont eu quelque part en l'administration des affaires publiques et qu'il fairoit renaistre les partis qui ont ruyné et desolé cette province, joinct que ce seroit ranverser tous les arrestz du conseil randus avecq tant de connoissance de cause qui interdisent a lad. cour des comptes la connoissance des delibera(ti)ons des estatz et des assiettes, a quoy il estoit très important de remedier, a esté desliberé que Messieurs les commissaires presidant en cette assamblée seront priez d'obtenir de la bonté du Roy un arrest de son Con(se)il portant revoquation du don fait a Madame la duchesse d'Orleans des deniers provenant des surimpo(siti)ons et autres malversa(ti)ons prethandues avoir esté commises aux impositions et administration des deniers de laditte province en general et aux diocezes, villes et communautez en particulier, laquelle, reconnoissant la surprise qui luy a esté faitte, aggreera sans doute lad. revoquation, avec deffances aud. Bernard et ses associez de faire aucune poursuitte pour raison de ce a peyne de concussion, et a lad. cour des Comptes d'en prandre connoissance directemant ny indirectemant a peyne de nullité, et sans s'arrester a l'arrest du conseil du vingt huictiesme may dernier, faire deffances a lad. cour des comptes de connoistre pour quelque cause et occasion que ce soit des deliberations des estatz et des assiettes, a peyne de faux, sauf en cas de plaincte des surimpo(siti)ons ou malversa(ti)ons de se retirer au con(se)il, en attendant qu'il ayt plû a Sa Majesté de revoquer ledit traitté si pernicieux a la province, il est fait très expresses deffances aux greffiers, receveurs, clavaires et au(tr)es administrateurs ou gardiens des actes qui pourroient estre demandés par led. Bernard et ses associez de s'en desaizir, nonobstant tous arrestz et ordonnances a ce contraires, et si pour raison de ce ilz en estoient vexez, ils en seront relevez par le general du pays tant en principal que dommages et interests, comme aussy a esté arresté que les villes et lieux de la province qui adhereront aud. Bernard et au(tr)es pour raison de ce dessus, se retirant ailleurs qu'au Con(se)il, seront descheux de l'entrée en cette assamblée.
Défense des privilèges |
16501126(02) |
Fiscalité |
Les comm. du roi sont priés d'obtenir un arrêt du Cons. révoquant le don fait à la duchesse d'Orléans des deniers provenant des surimpositions prétendument faites dans la prov., défendant à Bernard & autres d'en faire le traité & à la CCAF d'en connaître |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Désordres |
16501126(02) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Charles Bernard, syndic de certains habit. du dioc. d'Uzès, a porté à la CCAF puis au Conseil ses plaintes contre des surimpositions prétendues, puis, près le don fait à la duchesse d'Orléans des deniers provenant de ces malversations, en a fait un traité |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
16501126(02) |
Intéressement aux affaires |
S. A. R. a été incitée à demander au roi le don à la duchesse d'Orléans des deniers provenant des poursuites que ferait la CCAF contre des malversations supposées dans la levée des impôts, et le nommé Bernard en a pris en charge le traité |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec les commissaires du roi |
16501126(02) |
Intercession |
Les comm. du roi sont priés d'obtenir un arrêt du Cons. révoquant le don fait à la duchesse d'Orléans des deniers provenant des surimpositions prétendument faites dans la prov., défendant à Bernard & autres d'en faire le traité & à la CCAF d'en connaître |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Privilèges des Etats |
16501126(02) |
Institutions provinciales |
Joubert rappelle que par l'usage de la province, confirmé par plusieurs arrêts du Conseil (dont celui du 17/11/1646), seuls le roi et le Conseil peuvent connaître des délibérations des Etats et des assiettes |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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