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Délibération 16501205(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16501205(03) |
CODE de la session |
16501024 |
Date |
05/12/1650 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
035v-036r |
Espace occupé |
0,8 |
Texte :
Le sieur de Lamamye, scindic general, a dit qu'ayant esté créez des generaux des monnoyes provinciaux dans les ressortz de tous les Parlemans du Royaume, ilz furent suprimez et principalemant celluy du ressort du Parlemant de Tholoze par les soings de cette assamblée qui fit conserver aux senechaux et baillifz en premiere instance la connoissance des faitz desd. monnoyes et par appel au parlemant, ces offices furent restablys par l'ord(onnan)ce de l'an 1577, le nommé Lacombe, estant a presant pourveu de celluy du ressort du Parlemant de Tholoze, pretand en cette quallité avoir droit d'aller en touttes les foires de la province, y faire garder et entretenir les ordonnances et reiglemans des monnoyes, faire perqui(siti)on de touttes les monnoyes courant par les bources et faire faire essay, visiter les deniers des receptes, de quoy ayant esté fait plaincte aux derniers estatz, le scindic general fut chargé de se retirer au Parlemant pour arrester cette vexation, a suitte de quoy led. Lacombe, ayant voulu reigler les orphevres de la ville de Thoulouze en touttes les fonctions de leur mestier et en oster la connoissance aux capitoulz de lad. ville qui l'ont de tout temps et de tous les au(tr)es faitz de police, en auroit donné son ordonnance du 15e avril 1649, que le parlemant cassa par arrest du vingtie(me juillet aud. an, du depuis il a esté randu arrest au conseil le 13e aoust dernier entre le procureur general de la cour des monnoyes de Paris prenant le fait et cause pour lesd. Lacombe, les gardes et bailles des maistres orphevres de Thoulouze et le scindic et capitoulz de lad. ville, par lequel, sans avoir esgard aud. arrest du parlemant et au(tr)es randus ensuitte sur ce sujet, il est ordonné que led. Lacombe connoistra en premiere instance dans les villes de Thoulouze, Montauban et autres villes et lieux du ressort dud. Parlemant de Thoulouze des fautes et malversa(ti)ons qui se commettent aux tiltres, bonté, alliage, marques, poinçons et façons de tous les ouvrages d'orphevres en premiere instance, laditte Cour des monnoyes par appel, avec deffances au parlemant de Thoulouze, capitoulz et au(tr)es juges d'en connoistre a peyne de nullité et cassa(ti)on des procedures, et que les nommez Jambon pere et filz qui ont exercé lad. charge auparavant led. Lacombe n'ont jamais prethandu, n'ayant connu que des abus et desordres qui se commettent par les officiers de la monnoye en l'exercice de leurs charges dans l'enceynte de la monnoye de Thoulouze, et ce en premiere instance dont l'appel est tousjours allé au parlemant, et d'autant que c'est une nouveauté plaine d'oppression pour le peuple et qui ranverse les plus anciens et importans droitz des habitans de cette province, les distraisant (sic) de la juridic(ti)on de leurs juges naturelz et competans et privant les magistratz de la connoissance des mestiers des orphevres qui est un fait de police qui leur a tousjours appartenu, il est de la prudance et dignité de cette assamblée de s'y opposer.
Surquoy a esté desliberé que le scindic general s'oppozera aud. arrest et a l'execution d'icelluy et en faira touttes poursuittes nece(ssair)es tant au con(se)il qu'au parlemant de Tholoze et partout ailleurs ou besoin sera aux fraix et despans du pays.
Défense des privilèges |
16501205(03) |
Soutien aux communautés et aux diocèses |
Le synd. gén. s'opposera aux agissements de Lacombe, général provincial des monnaies, qui prétend contrôler toutes les foires & régler les orfèvres des villes de la prov., la connaissance de leurs métiers étant un fait de police appartenant aux magistrats |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Désordres |
16501205(03) |
Abus d'agents royaux |
Le nommé Lacombe, général provincial des monnaies, veut contrôler toutes les foires et régler les orfèvres des villes de la province, mais la connaissance de leurs métiers est un fait de police appartenant aux magistrats ; il a obtenu un arrêt du Conseil |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Justice |
16501205(03) |
Cours de justice |
L'arrêt du Cons. du 13/08/1650 obtenu par Lacombe, général prov. des monnaies, lui attribuant en première instance la connaissance les malversations des orfèvres de la province & en appel à la Cour des Monnaies de Paris, lèse le droit des habitants |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Privilèges de la province |
16501205(03) |
Justice |
L'arrêt du Cons. du 13/08/1650 attribuant en 1ère instance à Lacombe, général prov. des monnaies, la connaissance des fraudes des orfèvres de la prov. & en appel à la Cour des Monnaies de Paris lèse le droit des habit. d'être jugés par leur juges naturels |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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