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Délibération 16510110(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16510110(03)
CODE de la session 16501024
Date 10/01/1651
Cote de la source C 7106
Folio 055v-056r
Espace occupé 1

Texte :

Le sieur de Lamamye, scindic general, a rep(rese)nté qu'ores par les privileges de la province, arrestz et reiglemans donnez en consequance il soit expressemant deffandu a touttes personnes de divertir, saisir et arrester les deniers imposez par icelle pour les debtes et aff(air)es du pays et au(tr)es du maniemant des tresoriers de la bource, avec deffances a Messieurs les tresoriers de France de Tholose et Montpelier de prandre aucune connoissance de la distribu(ti)on des deniers ny decerner aucune contraincte contre le tresorier de la bource dud. pays, neanmoins il est arrivé que le 28e septambre dernier M(aîtr)e Marc Antoine Aldiguier, receveur general des finances de Tholose, en vertu de sa contraincte auroit fait saisir ez mains de M(aîtr)e Michel Cantuel, receveur des tailles au dioceze de Tholose, les sommes qu'il peut devoir au sieur Le Secq, tresorier de la bource dud. pays, jusques a concurrance de 1 628 l. 14 s. 6 d. qu'il pretand avoir esté assigné sur la portion que la ville de Tholose doit du don gratuit fait au Roy les années 1649 et 1650, a suitte de laquelle contrainte led. sieur Aldiguier s'est pourveu devant Messieurs les tresoriers de France de Thoulouse et obtenu la deslivrance de lad. somme, comme aussi M(aîtr)e Daniel Fizes, commis a la recepte des tailles du diocese de Mont(pelli)er, la somme de 5 300 l. a la charge du sieur de Reich, aussi tresorier de la bource, et des deniers de sa charge de l'année 1649, de mesme par ordonnance desd. s(ieu)rs tresoriers de France du 2e septambre 1650 sur la requeste de M(aîtr)e Gabriel Creysselz, receveur general des finances en la generalité de Montpelier, il a esté ordonné que M(aîtr)e Jacques Cellier, receveur au dioceze d'Agde, et M(aîtr)e Guillaume Massia, receveur au dioceze de Narbonne, payroient de lad. recepte generalle et aux consulz de la ville de Narbonne la somme de 11 247 l. 13 s. 3 d. a la decharge dud. Le Secq, lequel sera tenu de recevoir les quittances desd. receveurs generaux et consulz de Narbonne, sur ce que lesd. receveurs de Narbonne et Agde ont a luy payer des deniers de son maniemant de l'année derniere, a cause desquelz empeschemans lesd. s(ieu)rs Reich et Le Secq reffusent le payemant des assignez sur eux, ce qui est un notable prejudice a la province et qui distraict les privileges d'icelle, requerant l'assamblée d'y pourvoir.
A esté deliberé que conformemant aux droitz et privileges de la province, arrestz et reiglemans donnez en consequance qui portent par exprès que les deniers des dons gratuitz et au(tr)es du tresorier de la bource ne pourront estre saizis ny divertis par quelque cause ny occasion que ce soit, et que deffances seront faittes aux receveurs des tailles des diocezes de Tholose, Narbonne, Agde et Montp(elli)er et tous au(tr)es de la province d'obeyr aux ordonnances données et a donner par lesd. sieurs tresoriers de France sur ce subjet, enjoignant ausd. receveurs de payer aux tresoriers de la bource sans aucun divertissemant touttes et châcunes les sommes que par les commissions des estatz et assiettes des diocezes il leur est ordonné de remettre ez mains desd. tresoriers de la bource nonobstant les susd. ordonnances, a peyne de payer deux fois et d'estre privez du maniemant des deniers extraordinaires de la province, et si pour raison de ce lesd. receveurs des tailles ou aucuns d'iceux estoient vexez en vertu des ordonnances desd. s(ieu)rs tresoriers de France, le scindic general prandra leur fait et cause et faira touttes poursuittes au nom et despans du pays partout ou besoin sera.

Défense des privilèges 16510110(03)
Fiscalité
Les E. défendent aux receveurs des tailles de se dessaisir de leurs deniers en d'autres mains que celles du trés. de la Bourse & d'obéir aux ordonnances contraires des trésoriers de France, sous peine d'être privés du maniement des deniers de la province Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Désordres 16510110(03)
Abus d'agents royaux
Les receveurs généraux des finances de Toulouse & Montpellier ont fait saisir des sommes entre les mains des receveurs des tailles des dioc. de Toulouse, Montpellier, Agde et Narbonne & les ont fait délivrer en vertu d'ordonnances des trésoriers de France Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) 16510110(03)
Conflit
Les Etats interdisent aux receveurs des tailles d'obéir aux ordonnances des trésoriers de France autorisant la délivrance de leurs deniers à d'autres que le trésorier de la Bourse ; s'ils en sont poursuivis par eux pour cela, le syndic gén. les soutiendra Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Privilèges de la province 16510110(03)
Fiscalité
Les Etats rappellent que, par les privilèges de la province et arrêts donnés en conséquence, il est interdit de saisir ou divertir les deniers qu'ils imposent sur la province et que les trésoriers de France ne doivent en prendre aucune connaissance Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province