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Délibération 16510114(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16510114(01)
CODE de la session 16501024
Date 14/01/1651
Cote de la source C 7106
Folio 063r-063v
Espace occupé 1

Texte :

Du samedy quatorziesme jour de janvier, audit an mil six cens cinquante un, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Les Estatz, ayant esté avertis que Messieurs les tresoriers de France et receveurs g(ener)aux poursuivoient devant Messieurs les commissaires pour le Roy que les six cens mil livres du don gratuit qui a esté fait au Roy par la deslibera(ti)on du vingt quatriesme novembre mil six cens cinquante soient remiz par les receveurs des tailles en la recepte generale des finances de Sa Majesté, contre les termes de laditte delibera(ti)on qui porte par exprez que sur lesd. six cens mil livres il sera prins la subsistance des troupes qui sont ou seront logez dans la province, conformemant aux ordres et reiglemans de Sad. Majesté, et considerant combien ce seroit prejudiciable a laditte province, qui n'accorde les dons gratuitz qu'a cette condition et au(tr)es portées par lad. desliberation, outre que par arrest du con(se)il du neufviesme fevrier mil six cens cinquante le Roy a jugé la requeste desd. receveurs g(ener)aux et, sans s'arrester a icelle, a ordonné que tous les deniers du don gratuit et au(tr)es imposez pour la province, a l'exception de ceux de l'ayde, octroy, crue, taillon et garnisons, seront mis ez mains des tresoriers de la bource du pays, avec deffances aux tresoriers de France de Thoulouse et Montpelier de contrevenir aud. arrest, par lequel est mandé a Mesd. sieurs les commissaires pour Sa Majesté de tenir la main a ce que les deniers du maniemant des tresoriers de la bourse ne soient pas divertis, et a Messieurs les lieutenans generaux et intendans de la province d'empescher qu'il n'y soit contrevenu, a peyne d'en respondre en leurs propres et privez noms, ont desliberé et arresté que lesd. commissaires principaux qui seront nommez pour la tenue des assiettes, les consulz des villes et scindicz des diocezes sont chargez de faire cautionner les receveurs ou commis a la recepte des deniers dans leur diocese de leur maniemant des deniers extraordinaires conformemant au traitté fait avec eux et de les obliger, eux et leurs cautions, de remettre le fondz des deniers dud. don gratuit ez mains du tresorier de la bource et non ailleurs, affin qu'il aye moyen de se rambourser des avances que les estatz luy ont ordonné de faire pour la subsistance desd. troupes, et si, au prejudice de la p(rese)nte desliberation, lesd. receveurs ou commis font le payemant de l'impo(siti)on dud. don gratuit en au(tr)es mains que celles du tresorier de la bource, lequel a cet effet sera tenu d'en donner avis incontinant aux commissaires ordinaires des assiettes, ausquelz est donné pouvoir, sur ledit avis, de clorre les mains ausd. receveurs et commis dez qu'il leur apparoistra de la contrevention a la p(rese)nte deslibera(ti)on et de commettre a la recepte des deniers extraord(inai)res telle autre personne que bon leur samblera, qu'ilz apuyeront nonobstant tous arrestz et ordonnances a ce contraires, et en cas de connivence ou reffus par lesd. consulz ou scindicz, ilz en demeureront responsables en leur propres et privez noms et seront privez pour jamais de l'entrée aux estatz, et que Messieurs les commissaires pour le Roy seront priez de bailler leur ordonnance conformemant au susd. arrest du conseil.

Impôts 16510114(01)
Mode d'acquittement
Pour contrer la tentative des receveurs généraux d'obtenir que les receveurs des tailles leur versent les 600 000 l. du don gratuit, les Etats interdisent à ces derniers de les remettre en d'autres mains que celles des trésoriers de la Bourse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16510114(01)
Mode d'acquittement
Mesures si les receveurs des tailles versent les deniers extraord. à d'autres qu'au trés. de la Bourse : les commiss. ord. à l'assiette saisiront les deniers, nommeront des commis à la place des recev.; les consuls désobéiss. seront privés d'entrée aux E. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16510114(01)
Mode d'acquittement
Rappel de l'arrêt du O9/02/1650 et de la délib. du 24/11/1650 : les deniers du don gratuit et autres imposés par la province, sauf l'aide, octroi, crue, taillon et garnisons, doivent être remis exclusivement aux trésoriers de la Bourse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16510114(01)
Abus d'agents royaux
Les receveurs gén., appuyés par les trés. de France, sollicitent les commiss. du roi pour que les recev. des tailles leur versent le don grat., privant le trés. de la Bourse de se rembourser, selon les cond. du d. g., des avances pour la subs. des troupes Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec les commissaires du roi 16510114(01)
Collaboration
Les commissaires du roi seront priés de donner une ordonnance conforme à l'arrêt du Conseil du 09/02/1650 prescrivant aux receveurs des tailles de ne verser les deniers du don gratuit qu'au trésorier de la Bourse Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Privilèges de la province 16510114(01)
Fiscalité
Rappel de l'arrêt du O9/02/1650 et de la délibération du 24/11/1650 : les deniers du don gratuit et autres imposés par la province, sauf l'aide, octroi, crue, taillon et garnisons, doivent être remis au trésorier de la Bourse et ne peuvent être divertis Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province